- N° RG 24/01078 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTHV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01078 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTHV - Mme [C] [K] [M]
Ordonnance du 09 juillet 2024
Minute n°24/597
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [I] [L] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [C] [K] [M]
née le 28 Février 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 4],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
Nous, Cécile LEMOINE, juge des libertés et de la détention, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 30 décembre 2023 dont fait l’objet Mme [C] [K] [M],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 09 juillet 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [C] [K] [M], reçue et enregistrée au greffe le 09 juillet 2024 à 14 h 18,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 09 juillet 2024 à 14 h 18 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Mme [C] [K] [M] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 14 avril 2024 à 16 heures dont le maitien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 3 juillet 2024 à 17 heures 11 prononcée par mise à disposition au greffe et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement 9 juillet 2024 à 12 heures pour les motifs suivants : hétéro ou auto agressivité, état d’agitation, décompensation psychotique grave ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 14 avril 2024 à 16 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [C] [K] [M] ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [C] [K] [M],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 09 juillet 2024 à 15H30,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [C] [K] [M] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention