La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2024 | FRANCE | N°24/01444

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx gen jcp, 12 juin 2024, 24/01444


Min N° 24/00486
N° RG 24/01444 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPIP

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/
Mme [S] [Z]
M. [K] [D] [X]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 12 juin 2024



DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant


DÉFENDEURS :

Madame [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante

Monsieur [K] [D] [X]
[Adress

e 2]
[Localité 4]

comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DUMAY Nathalie, faisant fonction de Greffiè...

Min N° 24/00486
N° RG 24/01444 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPIP

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/
Mme [S] [Z]
M. [K] [D] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 12 juin 2024

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Madame [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante

Monsieur [K] [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DUMAY Nathalie, faisant fonction de Greffière, lors des débats et Madame DE PINHO Maria, Greffière, lors de la mise à disposition

DÉBATS :

Audience publique du : 10 avril 2024

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Copie délivrée
le :
à : Madame [S] [Z] / Monsieur [K] [D] [X]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 12 mars 2021, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [K] [D] [X] et Mme [S] [Z] un prêt personnel d'un montant de 59.759 euros, portant intérêt au taux contractuel de 3,67 % l'an, remboursable en 143 échéances de 518,12 euros (hors assurance), consistant en un regroupement de crédits.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [K] [D] [X] et Mme [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
- à titre principal, constater la déchéance du terme du prêt et condamner solidairement ces derniers au paiement de la somme de 59.778,97 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 27 novembre 2023, ainsi que leur capitalisation annuelle ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de prêt et les condamner solidairement au paiement de la somme de 59.778,97 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- en tout état de cause, condamner solidairement M. [K] [D] [X] et Mme [S] [Z] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 avril 2024.

La S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et, sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat. Elle s'oppose à la demande de délais formulée par la partie adverse.

M. [K] [D] [X] comparait en personne. Il ne conteste pas la dette mais demande à pouvoir s'en acquitter par des versements mensuels de 300 euros.

Mme [S] [Z], citée par acte remis à l'étude, n'est pas comparante. M. [K] [D] [X] s'est engagé à l'audience à transmettre dans un délai de quinze jours un pouvoir de représentation établi par Mme [Z], accompagné d'un justificatif d'identité.

La décision était mise en délibéré au 12 juin 2024.

Par courriel du 25 mai 2024, M. [K] [D] [X] a communiqué un pouvoir de représentation au nom de Mme [Z]. Cette production tardive n'est accompagnée d'aucun justificatif d'identité.

MOTIFS DE LA DECISION

I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

L'action de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, introduite par assignation du 18 mars 2024, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 octobre 2022, est recevable.

Sur la déchéance du terme

Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu'une mise demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que M. [K] [D] [X] et Mme [S] [Z] ont cessé de régler les échéances du prêt, que la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous quinze jours par courrier recommandé du 5 février 2024, revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ", et que cette mise en demeure est restée sans effet.

Ainsi, l'absence de règlement dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt si bien que la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur le droit du prêteur aux intérêts

La S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 12 mars 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Sur le non-respect du corps huit

L'article R.312-10 du code de la consommation dispose que " le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. "

Le respect du corps 8 de la taille des caractères constitue une condition de lisibilité, pour l'emprunteur, des informations devant figurer au contrat selon les articles L312-28 et R312-10 ensembles du même code. Par suite, à défaut de respect de cette exigence, il doit être considéré que les informations énumérées à l'article R.312-10 n'ont pas été valablement transmises au débiteur. Auquel cas, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L.341-4 du même code.

En l'espèce, force est de constater que plusieurs passages du contrat ne respectent pas cette prescription légale, notamment des mentions essentielles à la compréhension de l'engagement pris par l'emprunteur telles que les conditions de formation et de rétractation du contrat.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Sur les sommes dues

Conformément à l'article L.341-1 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.

La créance de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'établit donc comme suit :
- capital emprunté depuis l'origine : 59.759 €
- sous déduction des versements antérieurs à la déchéance du terme, suivant l'historique de compte (9.527,42 €) et postérieurs à la déchéance du terme suivant décompte au 27/11/2023 (75,00 €).
Soit un montant total de créance de 50.156,58 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.

Il y a donc lieu de condamner M. [K] [D] [X] et Mme [S] [Z] au paiement de cette somme, et ce solidairement compte tenu de la clause de solidarité figurant au contrat.

Cette somme produira intérêt à taux légal non majoré à compter du prononcé de la présente décision afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, M. [K] [D] [X] et Mme [S] [Z] seront condamnés solidairement à payer à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 50.156,58 euros pour solde du prêt, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision.

II- SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

En l'espèce, M. [K] [D] [X] sollicite à l'audience des délais de paiement, à raison de versements mensuels d'un montant de 300 euros. A défaut de pouvoir régulier, il ne saurait être considéré que Mme [Z] est associée à cette demande de délais.

Cette proposition de règlement ne permet pas l'apurement de la dette dans le délai légal de vingt-quatre mois.

Compte tenu de ces éléments, la demande de délais formulée par M. [K] [D] [X] sera rejetée.

III - SUR LES MESURES ACCESSOIRES

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] [D] [X] et Mme [S] [Z], qui succombent à l'instance, supporteront in solidum la charge des dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare l'action de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable ;

Constate la déchéance du terme du prêt personnel consenti le 12 mars 2021 à M. [K] [D] [X] et Mme [S] [Z] ;

Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels ;

Écarte l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;

Condamne solidairement M. [K] [D] [X] et Mme [S] [Z] à payer à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 50.156,58 euros pour solde dudit prêt, avec les intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la présente décision ;

Rejette la demande de délais de paiement formulée par M. [K] [D] [X] ;

Déboute la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ;

Condamne in solidum M. [K] [D] [X] et Mme [S] [Z] aux dépens;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIERLE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : Ctx gen jcp
Numéro d'arrêt : 24/01444
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;24.01444 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award