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12/06/2024 | FRANCE | N°24/01289

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx gen jcp, 12 juin 2024, 24/01289


Min N° 24/00483
N° RG 24/01289 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDO5X

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

C/
Mme [Y] [J] [H]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 12 juin 2024




DEMANDERESSE :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



DÉFENDERESSE :

Madame [Y] [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante



COMPO

SITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DUMAY Nathalie, faisant fonction de Greffière, lors des débats et Madame DE PINHO Mari...

Min N° 24/00483
N° RG 24/01289 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDO5X

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

C/
Mme [Y] [J] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 12 juin 2024

DEMANDERESSE :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [Y] [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DUMAY Nathalie, faisant fonction de Greffière, lors des débats et Madame DE PINHO Maria, Greffière, lors de la mise à disposition

DÉBATS :

Audience publique du : 10 avril 2024

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL

Copie délivrée
le :
à : Madame [Y] [J] [H]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 20 mai 2019, la S.A La Banque Postale Financement devenue la S.A Banque Postale Consumer Finance, a consenti à Mme [Y] [J] [H] un prêt personnel d'un montant de 9.000 euros, portant intérêt au taux contractuel de 4,77 % l'an, remboursable en 72 échéances de 145,42 euros (hors assurance).

Par avenant du 8 juin 2020, un réaménagement de crédit lui a été consenti portant sur la somme de 11.894,40 euros devant être remboursée en 120 mensualités de 99,12 euros à compter du 30 juin 2020, au même taux conventionnel.

Mme [Y] [J] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, laquelle a déclaré sa demande recevable le 18 février 2021 et a imposé des mesures de rééchelonnement, entrant en application le 31 août 2021.

Les échéances du plan de surendettement n'ayant pas été honorées, la S.A La Banque Postale Consumer Finance a entendu se prévaloir de la caducité de ladite mesure.

Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, la S.A La Banque Postale Consumer Finance a fait assigner Mme [Y] [J] [H] devant le juge des contentieux de la protection de Meaux aux fins de voir :
- constater la déchéance du terme du prêt et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
- condamner Mme [Y] [J] [H] au paiement de la somme de 10.284,16 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 4,77 % l'an à compter du 15 février 2023, outre leur capitalisation annuelle par application de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner Mme [Y] [J] [H] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 avril 2024.

La S.A La Banque Postale Consumer Finance, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance, tout en actualisant sa créance à la somme de 11.037,69 euros au 28 mars 2024. Sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat.

Mme [Y] [J] [H], citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'est ni présente ni représentée à l'audience.

La décision était mise en délibéré au 12 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

En l'espèce, Mme [Y] [J] [H] a bénéficié d'un rééchelonnement de ses dettes suivant mesures imposées par la commission de surendettement entrant en application le 31 août 2021.

Le premier incident de paiement non régularisé, postérieur à ce rééchelonnement, date du mois d'août 2022.

L'action de la S.A La Banque Postale Consumer Finance, introduite par assignation du 15 mars 2024, est donc recevable.

Sur l'exigibilité de la créance

Aux termes de l'article R.331-17 du code de la consommation, devenu l'article R.732-2 de ce code, le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations.

En l'espèce, la commission de surendettement, saisie par la débitrice, a imposé à l'égard de la S.A La Banque Postale Consumer Finance un moratoire de douze mois, suivie de 72 échéances à 91,06 euros. Ces mesures sont entrées en application le 31 août 2021.

Ces échéances n'étant pas respectées par la débitrice, la S.A La Banque Postale Consumer Finance a adressé à Mme [Y] [J] [H] une mise en demeure le 15 février 2023 aux fins de régularisation sous peine de caducité de la mesure de surendettement. La situation d'impayé n'ayant pas été régularisée dans le délai de quinze jours, le plan de surendettement est devenu caduc et le créancier a recouvré son droit de poursuite à l'égard de la débitrice.

En conséquence, la S.A La Banque Postale Consumer Finance est bien fondée à réclamer le paiement du solde du prêt à l'égard de Mme [Y] [J] [H].

Sur le droit du prêteur aux intérêts

La S.A La Banque Postale Consumer Finance demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 20 mai 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Sur le non-respect du corps huit

L'article R.312-10 du code de la consommation dispose que " le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. "

En l'espèce, force est de constater que plusieurs passages du contrat ne respectent pas cette prescription légale, notamment des mentions essentielles à la compréhension de l'engagement pris par l'emprunteur telles que les conditions de formation et de rétractation du contrat. Partant, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue de ce chef.

En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.

Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur

L'article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l'article L.312-16 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l'espèce, la fiche de dialogue produite aux débats par le prêteur n'est accompagnée d'aucune pièce justificative d'identité, de domiciliation, de ressource ou de charge de l'emprunteur.

Au regard du montant du crédit octroyé, les seuls éléments déclaratifs recueillis par l'établissement de crédit étaient insuffisants pour permettre la vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts pour l'ensemble de ces motifs.

Sur les sommes dues

Conformément à l'article L.341-1 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.

La créance de la S.A La Banque Postale Consumer Finance s'établit donc comme suit :
- capital emprunté depuis l'origine : 9.000 €
- sous déduction des versements antérieurs à la déchéance du terme, suivant l'historique de compte (1.102 €) et postérieurs à la déchéance du terme, suivant décompte actualisé au 28/03/2024 (50 €)
Soit un montant total de créance de 7.848 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.

Il y a donc lieu de condamner Mme [Y] [J] [H] au paiement de cette somme.

Cette somme produira intérêts à taux légal non majoré à compter du prononcé de la présente décision afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts.

La société créancière sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

Cependant l'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du même code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Or, les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.

Ce texte, d'ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.

En conséquence, Mme [Y] [J] [H] sera condamnée à payer à la S.A La Banque Postale Consumer Finance la somme de 7.848 euros pour solde du prêt, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision.

II - SUR LES MESURES ACCESSOIRES

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [J] [H], succombant à l'intance, supportera la charge des dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la S.A La Banque Postale Consumer Finance le montant de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare l'action de la S.A La Banque Postale Consumer Finance recevable ;

Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A La Banque Postale Consumer Finance au titre de ce prêt ;

Écarte l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;

Condamne Mme [Y] [J] [H] à payer à la S.A La Banque Postale Consumer Finance la somme de 7.848 euros pour solde dudit prêt, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la présente décision ;

Déboute la S.A La Banque Postale Consumer Finance de sa demande de capitalisation des intérêts ;

Déboute la S.A La Banque Postale Consumer Finance du surplus de ses demandes en ce comprise celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [Y] [J] [H] aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : Ctx gen jcp
Numéro d'arrêt : 24/01289
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;24.01289 ?
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