La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2024 | FRANCE | N°24/01190

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx gen jcp, 12 juin 2024, 24/01190


Min N° 24/00482
N° RG 24/01190 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOVW

S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
Mme [Y] [G] épouse [U]
M. [R] [U] [J]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 12 juin 2024




DEMANDERESSE :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


DÉFENDEURS :

Madame [Y] [G] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [R] [U] [J]
[Adres

se 2]
[Localité 3]

non comparants


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DUMAY Nathalie, faisant fonction de G...

Min N° 24/00482
N° RG 24/01190 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOVW

S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
Mme [Y] [G] épouse [U]
M. [R] [U] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 12 juin 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Madame [Y] [G] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [R] [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DUMAY Nathalie, faisant fonction de Greffière, lors des débats et Madame DE PINHO Maria, Greffière, lors de la mise à disposition

DÉBATS :

Audience publique du : 10 avril 2024

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL

Copie délivrée
le :
à : Monsieur [R] [U] [J] / Madame [Y] [G] épouse [U]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 24 avril 2018, la S.A.S Sogefinancement a consenti à Mme [Y] [G] épouse [U] et M. [R] [U] [J] un prêt personnel d'un montant de 48.000 euros, portant intérêt au taux contractuel de 5,10 % l'an, remboursable en 84 échéances de 680,69 euros (hors assurance).

Par avenant du 20 juin 2019, un réaménagement de crédit leur a été consenti portant sur la somme de 45.125,49 euros devant être remboursée en 77 mensualités de 747,05 euros à compter du 10 août 2019, au même taux conventionnel.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A.S Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, la S.A.S Sogefinancement a fait assigner Mme [Y] [G] épouse [U] et M. [R] [U] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Meaux aux fins de voir :
- constater la déchéance du terme du prêt et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
- condamner ces derniers au paiement de la somme de 27.830,98 euros, avec les intérêts au taux contractuel à compter du 15 septembre 2023 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 avril 2024.

La S.A.S Sogefinancement, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance, tout en actualisant sa créance à la somme de 28.677,68 euros au 29 mars 2024. Sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat.

Mme [Y] [G] épouse [U] et M. [R] [U] [J], cités à étude, ne sont ni présents ni représentés à l’audience.

La décision était mise en délibéré au 12 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement.

En l’espèce, un réaménagement du crédit a été consenti aux emprunteurs par avenant du 20 juin 2019. Le premier incident de paiement non régularisé, postérieur à ce réaménagement, correspond à l'échéance de juin 2022.

L'action de la S.A.S Sogefinancement, introduite par assignation du 27 février 2024, est recevable.

Sur la déchéance du terme

Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que Mme [Y] [G] épouse [U] et M. [R] [U] [J] ont cessé de régler les échéances du prêt, que la S.A.S Sogefinancement a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous quinze jours par courrier recommandé du 12 mai 2023, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », et que cette mise en demeure est restée sans effet.

Ainsi, l'absence de règlement dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt si bien que la S.A.S Sogefinancement est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur le droit du prêteur aux intérêts

La S.A.S Sogefinancement demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 24 avril 2018 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)

En application de l'article L.312-16 et de l'article L.312-57 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise en son article 2 que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.

L'article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, la pièce versée aux débats par le préteur ne mentionne pas la clé Banque de France nécessaire permettant de s’assurer de la réalité de cette consultation et de l’exactitude de la réponse apportée par cette institution. Sans mention de cette clé, le document versé aux débats ne garantit pas que la demanderesse a réellement consulté ce fichier.

En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce chef.

Sur la notice d'assurance

L’article L.312-29 du code de la consommation exige que, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, le prêteur remette à l'emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis une telle notice, alors que l'offre de crédit était assortie d'une proposition d'assurance à laquelle Mme [Y] [G] épouse [U] et M. [R] [U] [J] ont adhéré. En effet, la fiche intitulée « synthèse des garanties des contrats d'assurance » ne peut être assimilée à la notice d'assurance requise par les textes.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour l'ensemble de ces motifs.

Sur les sommes dues

Conformément à l'article L.341-1 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.

La créance de la S.A.S Sogefinancement s'établit donc comme suit :
- capital emprunté depuis l'origine (48.000 €)
- sous déduction des versements antérieurs à la déchéance du terme, suivant l'historique de compte (31.314,12 €) et postérieurs à la déchéance du terme suivant décompte actualisé au 29/03/2024 (0 €)
Soit un montant total de créance de 16.685,88 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.

Il y a donc lieu de condamner Mme [Y] [G] épouse [U] et M. [R] [U] [J] au paiement de cette somme, et ce solidairement compte tenu de la clause de solidarité figurant au contrat.

Cette somme produira intérêts à taux légal non majoré à compter du prononcé de la présente décision afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts.

Enfin, la société créancière sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

Cependant l'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du même code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Or, les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.

Ce texte, d'ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.

En conséquence, Mme [Y] [G] épouse [U] et M. [R] [U] [J] seront condamnés solidairement à payer à la S.A.S Sogefinancement la somme de 16.685,88 euros pour solde du prêt, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision.

II - SUR LES MESURES ACCESSOIRES

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [G] épouse [U] et M. [R] [U] [J], qui succombent à l'intance, supporteront in solidum la charge des dépens.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la S.A.S Sogefinancement le montant de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare l'action de la S.A.S Sogefinancement recevable ;

Constate la déchéance du terme du prêt consenti le 24 avril 2018 à Mme [Y] [G] épouse [U] et M. [R] [U] [J] ;

Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels ;

Écarte l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;

Condamne solidairement Mme [Y] [G] épouse [U] et M. [R] [U] [J] à payer à la S.A.S Sogefinancement la somme de 16.685,88 euros pour solde dudit prêt, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la présente décision ;

Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;

Déboute la S.A.S Sogefinancement de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la S.A.S Sogefinancement du surplus de ses demandes ;

Condamne in solidum Mme [Y] [G] épouse [U] et M. [R] [U] [J] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIERLE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : Ctx gen jcp
Numéro d'arrêt : 24/01190
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;24.01190 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award