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12/06/2024 | FRANCE | N°24/01188

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx gen jcp, 12 juin 2024, 24/01188


Min N° 24/00481
N° RG 24/01188 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOVU

S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
M. [W] [V]
Mme [I] [O] épouse [V]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 12 juin 2024


DEMANDERESSE :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



DÉFENDEURS :

Monsieur [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant

Madame [I] [O] épouse [V]
[

Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante, représentée par son époux Monsieur [W] [V]


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier ...

Min N° 24/00481
N° RG 24/01188 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOVU

S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
M. [W] [V]
Mme [I] [O] épouse [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 12 juin 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Monsieur [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant

Madame [I] [O] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante, représentée par son époux Monsieur [W] [V]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DUMAY Nathalie, faisant fonction de Greffière, lors des débats et Madame DE PINHO Maria, Greffière, lors de la mise à disposition

DÉBATS :

Audience publique du : 10 avril 2024

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL

Copie délivrée
le :
à : Monsieur [W] [V] / Madame [I] [O] épouse [V]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 18 juillet 2018, la S.A.S Sogefinancement a consenti à Mme [I] [O] épouse [V] et M. [W] [V] un prêt personnel d'un montant de 18.000 euros, portant intérêt au taux contractuel de 5,80 % l'an, remboursable en 60 échéances de 346,32 euros (hors assurance).

Suivant décision de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne en date du 22 janvier 2021, Mme [I] [O] épouse [V] et M. [W] [V] ont bénéficié d’un moratoire de 24 mois.

Compte tenu de la persistance de l’impayé, la S.A.S Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, la S.A.S Sogefinancement a fait assigner Mme [I] [O] épouse [V] et M. [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Meaux aux fins de voir :
- constater la déchéance du terme du prêt et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
- condamner solidairement ces derniers au paiement de la somme de 12.072,45 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 5,80 % l'an à compter 28 août 2023, date de la mise en demeure ;
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 avril 2024.

La S.A.S Sogefinancement, représentée par son conseil, se réfère à son acte introductif d’instance, tout en actualisant sa créance à la somme de 11.042,73 euros au 29 mars 2024. Sur les moyens relevés d'office par le juge quant au respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, elle indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat. Sur la demande de délais formulée par les défendeurs, elle s’en remet à l’appréciation du tribunal.

M. [W] [V] comparait en personne et représente son épouse au moyen d’un pouvoir de représentation transmis en cours de délibéré. Ils ne contestent pas la dette mais demandent à pouvoir s'en acquitter par des versements mensuels de 250 euros, conformément à l'échéancier actuellement en cours auprès de l'huissier en charge du recouvrement de la dette.

La décision était mise en délibéré au 12 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.

En l’espèce, Mme [I] [O] épouse [V] et M. [W] [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne et ont bénéficié d’un moratoire de 24 mois par décision du 22 janvier 2021.

Le premier incident de paiement non régularisé survenu après ces mesures imposées correspond à l'échéance de mai 2023.

L'action de la S.A.S Sogefinancement, introduite par assignation du 27 février 2024, est recevable.

Sur la déchéance du terme

Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que Mme [I] [O] épouse [V] et M. [W] [V] ont cessé de régler les échéances du prêt, que la S.A.S Sogefinancement a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous quinze jours par courrier recommandé du 27 juin 2023, (revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ») et que cette mise en demeure est restée sans effet.

Ainsi, l'absence de règlement dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt si bien que la S.A.S Sogefinancement est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur le droit du prêteur aux intérêts

La S.A.S Sogefinancement demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 18 juillet 2018 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Sur la notice d'assurance

L’article L.312-29 du code de la consommation exige que, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, le prêteur remette à l'emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis aux emprunteurs une telle notice, alors que l'offre de crédit était assortie d'une proposition d'assurance.

En effet, la fiche intitulée « synthèse des garanties des contrats d'assurance » ne peut être assimilée à la notice d'assurance requise par les textes.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts contractuels pour l'ensemble de ces motifs.

Sur les sommes dues

Conformément à l'article L.341-1 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.

La créance de la S.A.S Sogefinancement s'établit donc comme suit :
- capital emprunté depuis l'origine (18.000 €)
- sous déduction des versements antérieurs à la déchéance du terme, suivant l'historique de compte (7.990,47 €) et postérieurs à la déchéance du terme suivant décompte actualisé au 29/032024 (1.500 €)
Soit un montant total de créance de 8.509,53 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.

Il y a donc lieu de condamner Mme [I] [O] épouse [V] et M. [W] [V] au paiement de cette somme, et ce solidairement compte tenu de la clause de solidarité figurant au contrat.

Cette somme produira intérêts à taux légal non majoré à compter du prononcé de la présente décision afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts.

Enfin, la société créancière sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

Cependant l'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du même code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Or, les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.

Ce texte, d'ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.

En conséquence, Mme [I] [O] épouse [V] et M. [W] [V] seront condamnés solidairement à payer à la S.A.S Sogefinancement la somme de 8.509,53 euros pour solde du prêt, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision.

II- SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

En l'espèce, les propositions de règlements faites à l’audience, cohérentes au regard de la situation financière du couple exposée à l’audience et de l’échéancier mis en place depuis plusieurs mois et respecté par ces derniers, sont de nature à favoriser le règlement de la dette dans un délai raisonnable pour le créancier.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de délais de paiement formulée par les défendeurs.

III - SUR LES MESURES ACCESSOIRES

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [O] épouse [V] et M. [W] [V], succombant à l'intance, supporteront in solidum la charge des dépens.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la S.A.S Sogefinancement le montant de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare l'action de la S.A.S Sogefinancement recevable ;

Constate la déchéance du terme du prêt consenti le 18 juillet 2018 à Mme [I] [O] épouse [V] et M. [W] [V] ;

Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels ;

Écarte l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;

Condamne solidairement Mme [I] [O] épouse [V] et M. [W] [V] à payer à la S.A.S Sogefinancement, sous réserve de versements postérieurs au décompte du 6 juin 2023, la somme de 8.509,53 euros pour solde dudit prêt, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la présente décision ;

Autorise Mme [I] [O] épouse [V] et M. [W] [V] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités d'un montant minimum de 250 euros et la 24ème mensualité soldant la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

Dit que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;

Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;

Rappelle qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;

Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;

Déboute la S.A.S Sogefinancement de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la S.A.S Sogefinancement du surplus de ses demandes ;

Condamne in solidum Mme [I] [O] épouse [V] et M. [W] [V] aux dépens;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : Ctx gen jcp
Numéro d'arrêt : 24/01188
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;24.01188 ?
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