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12/06/2024 | FRANCE | N°24/01129

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx gen jcp, 12 juin 2024, 24/01129


Min N° 24/00466
N° RG 24/01129 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDORS

Société DIAC

C/
M. [K], [E] [T]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 12 juin 2024




DEMANDERESSE :

Société DIAC
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant



DÉFENDEUR :

Monsieur [K], [E] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparant



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mad

ame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DUMAY Nathalie, faisant fonction de Greffière, lors des débats et Madame DE PINHO Maria, Greffière, lors de la mise à disposition



DÉB...

Min N° 24/00466
N° RG 24/01129 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDORS

Société DIAC

C/
M. [K], [E] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 12 juin 2024

DEMANDERESSE :

Société DIAC
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [K], [E] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DUMAY Nathalie, faisant fonction de Greffière, lors des débats et Madame DE PINHO Maria, Greffière, lors de la mise à disposition

DÉBATS :

Audience publique du : 10 avril 2024

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emily GALLION

Copie délivrée
le :
à : Monsieur [K], [E] [T]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 24 août 2022, la S.A. DIAC a consenti à M. [K] [T] un prêt affecté à l'acquisition d'un véhicule de marque Renault pour un montant emprunté de 14.053,75 euros, remboursable en 60 mensualités de 263,82 euros (hors assurance) et portant intérêt au taux contractuel de 4,78 % l'an.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A. DIAC a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.

Par acte de commissaire de justice du 7 février 2024, la S.A. DIAC a fait assigner M. [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection de Meaux afin de voir condamner ce dernier au paiement de la somme de 14.454,49 euros au titre du prêt, avec les intérêts au taux de 4,89 % jusqu’au parfait paiement, outre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les aux dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 avril 2024.

La S.A. DIAC, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et, sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat.

M. [K] [T], cité à étude, n'est ni présent ni représenté à l’audience.

La décision était mise en délibéré au 12 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

L'action de la S.A. DIAC, introduite par assignation du 7 février 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date de mars 2023, est recevable.

Sur la déchéance du terme

Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que M. [K] [T] a cessé de régler les échéances du prêt, que la S.A. DIAC a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous huit jours par courrier recommandé du 22 avril 2023, revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », et que cette mise en demeure est restée sans effet.

Ainsi, l'absence de règlement dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt si bien que la S.A. DIAC est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur le droit du prêteur aux intérêts

La S.A. DIAC demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 24 août 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)

En application de l'article L.312-16 et de l'article L.312-57 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise en son article 2 que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 oblige le prêteur à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.

En l'espèce, la pièce versée aux débats par le préteur ne mentionne pas le résultat de la consultation du fichier auprès de la Banque de France, nécessaire aux fins de s’assurer de la réalité de cette consultation et de l’exactitude de la réponse apportée par cette institution.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts pour ce motif.

Sur les sommes dues

Conformément à l'article L.341-1 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.

La créance de la S.A. DIAC s'établit donc comme suit :
- capital emprunté depuis l'origine : 14.053,75 €
- sous déduction des versements : antérieurs à la déchéance du terme, suivant l'historique de compte (1.519,35 €) et postérieurs à la déchéance du terme, suivant décompte au 02/04/2024 (0,00) €.
Soit un montant total de créance de 12.534,40 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.

Cette somme produira intérêts à taux légal non majoré à compter du prononcé de la présente décision.

En effet il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montant susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).

En conséquence, M. [K] [T] sera condamné à payer à la S.A. DIAC la somme de 12.534,40 euros pour solde du prêt, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision.

II - SUR LES MESURES ACCESSOIRES

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] [T] succombant à l'intance, supportera la charge des dépens.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la S.A. DIAC le montant de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare la S.A. DIAC recevable en ses demandes ;

Constate la déchéance du terme du contrat de prêt affecté souscrit le 24 août 2022 par M. [K] [T] ;

Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. DIAC au titre de ce prêt ;

Écarte l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;

Condamne M. [K] [T] à payer à la S.A. DIAC la somme de 12.534,40 euros pour solde dudit prêt, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la présente décision ;

Déboute la S.A. DIAC du surplus de ses demandes en ce comprise celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [K] [T] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : Ctx gen jcp
Numéro d'arrêt : 24/01129
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;24.01129 ?
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