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12/06/2024 | FRANCE | N°24/01128

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx gen jcp, 12 juin 2024, 24/01128


Min N° 24/00465
N° RG 24/01128 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDORR

S.A. DIAC
S.A. DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
C/
Mme [Z] [K]




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 12 juin 2024


DEMANDERESSE :

S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant



DÉFENDEUR :

Madame [Z] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparant



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Pré

sident : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DUMAY Nathalie, faisant fonction de Greffière, lors des débats et Madame DE PINHO Maria, Greffière, lors de la mise à...

Min N° 24/00465
N° RG 24/01128 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDORR

S.A. DIAC
S.A. DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
C/
Mme [Z] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 12 juin 2024

DEMANDERESSE :

S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Madame [Z] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DUMAY Nathalie, faisant fonction de Greffière, lors des débats et Madame DE PINHO Maria, Greffière, lors de la mise à disposition

DÉBATS :

Audience publique du : 10 avril 2024

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emily GALLION

Copie délivrée
le :
à : Madame [Z] [K]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 6 novembre 2021, la S.A DIAC a consenti à Mme [Z] [K] un prêt affecté à l'acquisition d'un véhicule automobile de marque RENAULT, modèle Twingo, pour un montant emprunté de 8.066,76 euros, remboursable en 72 mensualités de 129,47 euros (hors assurance) et portant intérêt au taux contractuel de 4,88 % l'an.

Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 26 janvier 2022, Mme [Z] [K] a souscrit auprès de la S.A DIAC un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque RENAULT, modèle Clio, d'une valeur de 17.038,76 euros. Le contrat prévoit le paiement de 49 loyers de 224,68 euros et un prix de vente final au terme de la location de 7.884,29 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A DIAC a entendu se prévaloir de la déchéance du terme desdits contrats.

Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, la S.A DIAC a fait assigner Mme [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de la voir condamner au paiement des sommes de :
6.349,66 euros au titre du crédit affecté du 6 novembre 2021, avec les intérêts au taux de 4,99 % jusqu’à parfait paiement ;
4.646,20 euros au titre du contrat de location du 26 janvier 2022, avec les intérêts au taux légal majoré ;
500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 avril 2024.

La S.A DIAC, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et, sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité des contrats.

Mme [Z] [K], régulièrement assignée à étude, n'est ni présente ni représentée à l’audience.

La décision était mise en délibéré au 12 juin 2024.

En cours de délibéré, le conseil de la S.A DIAC a fourni, sur demande du juge, des explications quant à un versement de 1.160 euros figurant sur l’historique de compte du crédit affecté.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I-SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, le demandeur a délivré une première assignation à Mme [Z] [K] le 7 février 2024 ; celle-ci contenant une erreur matérielle, une seconde assignation lui a été délivrée le 20 février 2024. Ces deux actes ont donné lieu à l’enregistrement du dossier sous les RG 24/01128 et 24/01162.

S'agissant de la même instance, il convient de joindre les deux dossiers sous le numéro de RG unique 24/01128.

II - SUR LES DEMANDES PRINCIPALES EN PAIEMENTS

Sur le crédit affecté n°21491675C

Sur la recevabilité de l'action
Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

En l'espèce, l'action de la S.A. DIAC, introduite par assignation du 20 février 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date de novembre 2022, est recevable.

Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que Mme [Z] [K] a cessé de régler les échéances du prêt, que la S.A. DIAC a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous huit jours par courrier recommandé du 27 décembre 2022, revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », et que cette mise en demeure est restée sans effet.
Ainsi, l'absence de règlement dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt si bien que la S.A. DIAC est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A. DIAC demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 6 novembre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
En application de l'article L.312-16 et de l'article L.312-57 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise en son article 2 que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 oblige le prêteur à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
En l'espèce, la pièce versée aux débats par le préteur ne mentionne pas le résultat de la consultation du fichier auprès de la Banque de France, nécessaire aux fins de s’assurer de la réalité de cette consultation et de l’exactitude de la réponse apportée par cette institution.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts pour ce motif.

Sur les sommes dues
Conformément à l'article L.341-1 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
La créance de la S.A. DIAC s'établit donc comme suit :
- capital emprunté depuis l'origine : 8.066,76 €
- sous déduction des versements antérieurs à la déchéance du terme, suivant l'historique de compte (1.702,23 €) et postérieurs à la déchéance du terme suivant décompte au 26/12/2023 (305,00 €)
Soit un montant total de créance de 6.059,53 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts à taux légal non majoré à compter du prononcé de la présente décision.

En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montant susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
En conséquence, Mme [Z] [K] sera condamnée à payer à la S.A. DIAC la somme de 6.059,53 euros pour solde du prêt, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision.

Sur le contrat de location n°22014586V

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

En l'espèce, l'action de la S.A DIAC, introduite par assignation du 20 février 2024 alors que le premier incident de loyer non régularisé date de mars 2023, est recevable.

Sur la résiliation du contrat

Il résulte des stipulations contractuelles que le bailleur pourra résilier le contrat de location après envoi au locataire d'une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat de location.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que Mme [Z] [K] a cessé de régler les loyers dus, que la S.A DIAC, a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous huit jours par courrier recommandé du 14 février 2023, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », et que cette mise en demeure est restée sans effet.

Ainsi, l'absence de règlement dans les délais impartis par le loueur a entraîné la résiliation du contrat si bien que la S.A DIAC est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar en application de l'article L.312-2 du code de la consommation, de justifier de la régularité du contrat.

Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)

En application de l'article L.312-16 et de l'article L.312-57 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise en son article 2 que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 oblige le prêteur à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.

En l'espèce, la pièce versée aux débats par le préteur ne mentionne pas le résultat de la consultation du fichier auprès de la Banque de France, nécessaire aux fins de s’assurer de la réalité de cette consultation et de l’exactitude de la réponse apportée par cette institution.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts pour ce motif.

Sur les sommes dues

Conformément à l'article L.341-1 du code de la consommation, la créance du loueur s'élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués par l'emprunteur et du prix de revente le cas échéant.

Au regard des éléments versés à la procédure, la créance de la S.A DIAC s'établit comme suit :
- Prix d'achat du véhicule : 17.038,76 €
- sous déduction des loyers réglés par Mme [Z] [K] avant la résiliation du contrat (3.043,25 €), des sommes versées par cette dernière après la résiliation du contrat (699,32 €) et du prix de revente du véhicule (11.300,00 €)
Soit un montant total restant dû de 1.996,19 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.

Il y a donc lieu de condamner Mme [Z] [K] au paiement de cette somme, laquelle produira intérêt à taux légal non majoré à compter du prononcé de la présente décision afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts.

Enfin, la société créancière sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

Cependant l'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du même code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Or, les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.

Ce texte, d'ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.

En conséquence, Mme [Z] [K] sera condamnée à payer à la S.A DIAC la somme de 1.996,19 euros, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision.

III - SUR LES MESURES ACCESSOIRES

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [K] qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la S.A DIAC le montant de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la jonction des procédures 24/01128 et 24/01162 sous le numéro unique de RG 24/01128 ;

Déclare l'action de la S.A DIAC recevable au titre du crédit affecté du 6 novembre 2021 et du contrat de location du 26 janvier 2022 ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A DIAC au titre des deux contrats précités ;

Condamne Mme [Z] [K] à payer à la S.A DIAC la somme de 6.059,53 euros au titre du crédit affecté du 6 novembre 2021, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la présente décision ;

Condamne Mme [Z] [K] à payer à la S.A DIAC la somme de 1.996,19 euros au titre du contrat de location du 26 janvier 2022, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la présente décision ;

Écarte l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;

Condamne Mme [Z] [K] aux dépens de l'instance ;

Déboute la S.A DIAC du surplus de ses demandes en ce comprise celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : Ctx gen jcp
Numéro d'arrêt : 24/01128
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;24.01128 ?
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