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12/06/2024 | FRANCE | N°24/01127

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx gen jcp, 12 juin 2024, 24/01127


Min N° 24/00478
N° RG 24/01127 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOQ6

S.A. LA BANQUE BCP

C/
M. [H] [G]
Mme [B] [C]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 12 juin 2024



DEMANDERESSE :

S.A. LA BANQUE BCP
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant


DÉFENDEURS :

Monsieur [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]

comparant

Madame [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]

comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DUMAY Nathalie, faisant fonction de Greffière, lors des débats et Madame DE PINHO Mar...

Min N° 24/00478
N° RG 24/01127 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOQ6

S.A. LA BANQUE BCP

C/
M. [H] [G]
Mme [B] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 12 juin 2024

DEMANDERESSE :

S.A. LA BANQUE BCP
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Monsieur [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]

comparant

Madame [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DUMAY Nathalie, faisant fonction de Greffière, lors des débats et Madame DE PINHO Maria, Greffière, lors de la mise à disposition

DÉBATS :

Audience publique du : 10 avril 2024

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuel RABIER

Copie délivrée
le :
à : Monsieur [H] [G] / Madame [B] [C]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 21 juin 2019, la S.A LA BANQUE BCP a consenti à M. [H] [G] et Mme [B] [C] un prêt personnel d'un montant de 20.000 euros, portant intérêt au taux contractuel de 3,49% l'an, remboursable en 72 échéances de 308,28 euros (hors assurance).

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A LA BANQUE BCP a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 12 février 2024, la S.A LA BANQUE BCP a fait assigner M. [H] [G] et Mme [B] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
- à titre principal, constater la déchéance du terme du prêt et condamner solidairement ces derniers au paiement de la somme de 13.946,97 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 1er février 2024, ainsi que leur capitalisation annuelle ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de prêt et les condamner solidairement au paiement de la somme de 13.946,97 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- en tout état de cause, condamner solidairement M. [H] [G] et Mme [B] [C] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 avril 2024.

La S.A LA BANQUE BCP, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et, sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat. Elle s'oppose aux délais sollicités par les défendeurs.

M. [H] [G] comparait en personne. Il ne conteste pas la dette mais demande à pouvoir s'en acquitter par des versements mensuels de 50 euros. Il précise percevoir des allocations chômage d'un montant mensuel d'environ 1.200 euros et avoir déposé un dossier auprès de la commission de surendettement.

Mme [B] [C] comparait en personne. Elle ne conteste pas la dette mais demande à pouvoir s'en acquitter par des versements mensuels de 50 euros. Elle indique percevoir des revenus d'environ 1.300 euros dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et ajoute qu'un plan de surendettement a été adopté à son profit, devant débuter au mois de juillet prochain, mais qu'il n'inclut pas la dette concernée par le présent litige, ce qu'elle entend régulariser.

La décision était mise en délibéré au 12 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

L'action de la S.A LA BANQUE BCP, introduite par assignation du 12 février 2024, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 octobre 2022, est recevable.

Sur la déchéance du terme

Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu'une mise demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que M. [H] [G] et Mme [B] [C] ont cessé de régler les échéances du prêt, que la S.A LA BANQUE BCP a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous huit jours par courrier recommandé du 2 mai 2023, et que cette mise en demeure est restée sans effet.

Ainsi, l'absence de règlement dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt si bien que la S.A LA BANQUE BCP est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur le droit du prêteur aux intérêts

La S.A LA BANQUE BCP demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 21 juin 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Sur la vérification de la solvabilité des emprunteurs

L'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Parmi ces textes, l'article L. 312-16 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

En l'espèce, la fiche de dialogue produite aux débats par le prêteur n'est accompagnée d'aucune pièce justificative concernant M. [H] [G], alors même que les revenus déclarés par celui-ci (2.572 €) sont supérieurs à ceux déclarées par Mme [C] (1.507 €). Au regard de l'importance du montant du crédit sollicité (20.000 €), il peut être considéré que les informations recueillies par la S.A LA BANQUE BCP étaient insuffisantes et qu'elle n'a pas satisfait à son obligation de vérification.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat pour ce motif.

Sur les sommes dues

Conformément à l'article L.341-1 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.

La créance de la S.A LA BANQUE BCP s'établit donc comme suit :
- capital emprunté depuis l'origine : 20.000 €
- sous déduction des versements antérieurs à la déchéance du terme, suivant l'historique de compte (12.846,27 €) et postérieurs à la déchéance du terme suivant décompte au 01/02/2024 (0,00 €)
Soit un montant total de créance de 7.153,73 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.

Il y a donc lieu de condamner M. [H] [G] et Mme [B] [C] au paiement de cette somme, et ce solidairement compte tenu de la clause de solidarité figurant au contrat.

Cette somme produira intérêt à taux légal non majoré à compter du prononcé de la présente décision afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, M. [H] [G] et Mme [B] [C] seront condamnés solidairement à payer à la S.A LA BANQUE BCP la somme de 7.153,73 euros pour solde du prêt, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision.

II- SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

En l'espèce, M. [H] [G] et Mme [B] [C] font tous deux état d'une situation de surendettement et d'une demande de traitement auprès de la commission de surendettement.

Aussi, la dette litigieuse sera réglée dans le cadre de cette procédure de surendettement, sous réserve concernant Mme [C] qu'elle l'intègre à son dossier de surendettement.

Il convient, dans l'attente, de leur accorder les délais sollicités.

III - SUR LES MESURES ACCESSOIRES

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [H] [G] et Mme [B] [C], qui succombent à l'intance, supporteront in solidum la charge des dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la S.A LA BANQUE BCP le montant de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare l'action de la S.A LA BANQUE BCP recevable ;

Constate la déchéance du terme du prêt personnel consenti à M. [H] [G] et Mme [B] [C] le 21 juin 2019 ;

Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels ;

Écarte l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;

Condamne solidairement M. [H] [G] et Mme [B] [C] à payer à la S.A LA BANQUE BCP la somme de 7.153,73 euros pour solde dudit prêt, avec les intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la présente décision ;

Autorise M. [H] [G] et Mme [B] [C] à s'acquitter de la dette en 23 mensualités d'un montant de 100 euros et la 24ème mensualité soldant la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

Dit que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;

Dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;

Rappelle qu'aux termes de l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;

Déboute la S.A LA BANQUE BCP de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la S.A LA BANQUE BCP du surplus de ses demandes ;

Condamne in solidum M. [H] [G] et Mme [B] [C] aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIERLE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : Ctx gen jcp
Numéro d'arrêt : 24/01127
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;24.01127 ?
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