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12/06/2024 | FRANCE | N°24/01126

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx gen jcp, 12 juin 2024, 24/01126


Min N° 24/00464
N° RG 24/01126 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOQ4

S.A. BPCE FINANCEMENT

C/
Mme [D] [K] épouse [O]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 12 juin 2024




DEMANDERESSE :

S.A. BPCE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant



DÉFENDERESSE :

Madame [D] [K] épouse [O]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]

non comparante



COMPOSITION DU T

RIBUNAL :

Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DUMAY Nathalie, faisant fonction de Greffière, lors des débats et Madame DE PINHO Maria, Greffière, l...

Min N° 24/00464
N° RG 24/01126 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOQ4

S.A. BPCE FINANCEMENT

C/
Mme [D] [K] épouse [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 12 juin 2024

DEMANDERESSE :

S.A. BPCE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [D] [K] épouse [O]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DUMAY Nathalie, faisant fonction de Greffière, lors des débats et Madame DE PINHO Maria, Greffière, lors de la mise à disposition

DÉBATS :

Audience publique du : 10 avril 2024

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuel RABIER

Copie délivrée
le :
à : Madame [D] [K] épouse [O]

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable de crédit renouvelable, acceptée électroniquement le 10 décembre 2020, la S.A BPCE FINANCEMENT a consenti à Mme [D] [K] épouse [O] une ouverture de crédit d'un montant maximum de 8.000 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A BPCE FINANCEMENT a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, la S.A BPCE FINANCEMENT a fait assigner Mme [D] [K] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir condamner cette dernière au paiement des sommes suivantes :
- 9.096,85 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 24 octobre 2023, ainsi que leur capitalisation annuelle ;
- 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 avril 2024.

La S.A BPCE FINANCEMENT, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et, sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, indique que son action n'est pas forclose et s'en remet à l'appréciation du juge pour le surplus.

Mme [D] [K] épouse [O], citée à étude, n'est ni présente ni représentée à l’audience.

La décision était mise en délibéré au 12 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

L'action de la S.A BPCE FINANCEMENT, introduite par assignation du 15 février 2024, alors que le premier incident de paiement non régularisé date de mai 2022, est recevable.

Sur la déchéance du terme

Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que Mme [D] [K] épouse [O] a cessé de régler les échéances du prêt, que la S.A BPCE FINANCEMENT a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous quinze jours par courrier recommandé du 1er décembre 2022, signé le 6 décembre 2022, et que cette mise en demeure est restée sans effet.

Ainsi, l'absence de règlement dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt si bien que la S.A BPCE FINANCEMENT est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur le droit du prêteur aux intérêts

La S.A BPCE FINANCEMENT demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 10 décembre 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)

En application de l'article L.312-16 et de l'article L.312-57 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise en son article 2 que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 oblige le prêteur à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.

L'article L. 312-75 du code de la consommation dispose qu’avant de proposer de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.

En l'espèce, la preuve de la consultation du FICP versée aux débats par le préteur ne contient pas la clé Banque de France nécessaire pour s’assurer de la réalité de cette consultation et de l’exactitude de la réponse apportée par cette institution. Sans mention de la clé, le document versé aux débats ne garantit pas que la demanderesse a réellement consulté ce fichier.

En outre, il n’est pas justifié d’une consultation de ce fichier au premier anniversaire du contrat.

En conséquence, la S.A BPCE FINANCEMENT sera déchue de son droit aux intérêts contractuels.

Sur les sommes dues

Conformément à l'article L.341-1 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.

La créance de la S.A BPCE FINANCEMENT s'établit donc comme suit :
- capital emprunté depuis l'origine : 9.321,62 €
- sous déduction des versements effectués par l'emprunteur depuis l'origine du prêt et suivant décompte arrêté au 24 octobre 2023 (2.249,00 €)
Soit un montant total de créance de 7.072,62 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.

Il y a donc lieu de condamner Mme [D] [K] épouse [O] au paiement de cette somme, laquelle produira intérêt à taux légal non majoré à compter du prononcé de la présente décision afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts.

Enfin, la société créancière sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

Cependant l'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du même code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Or, les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.

Ce texte, d'ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.

En conséquence, Mme [D] [K] épouse [O] sera condamnée à payer à la S.A BPCE FINANCEMENT la somme de 7.072,62 euros pour solde du prêt, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision.

II - SUR LES MESURES ACCESSOIRES

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [K] épouse [O], succombant à l'instance, supportera la charge des dépens.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la S.A BPCE FINANCEMENT le montant de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare l'action de la S.A BPCE FINANCEMENT recevable ;

Constate la déchéance du terme du crédit consenti le 10 décembre 2020 à Mme [D] [K] épouse [O] ;

Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels ;

Écarte l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;

Condamne Mme [D] [K] épouse [O] à payer à la S.A BPCE FINANCEMENT la somme de 7.072,62 euros pour solde dudit prêt, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la présente décision ;

Déboute la S.A BPCE FINANCEMENT du surplus de ses demandes, en ce comprise celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [D] [K] épouse [O] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : Ctx gen jcp
Numéro d'arrêt : 24/01126
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;24.01126 ?
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