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12/06/2024 | FRANCE | N°24/01112

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx gen jcp, 12 juin 2024, 24/01112


Min N° 24/00473
N° RG 24/01112 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOQJ

S.A. BNP PERSONAL FINANCE

C/
Mme [H] [W] épouse [T]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 12 juin 2024




DEMANDERESSE :

S.A. BNP PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant



DÉFENDERESSE :

Madame [H] [W] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL

:

Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DUMAY Nathalie, faisant fonction de Greffière, lors des débats et Madame DE PINHO Maria, Greffière, lors ...

Min N° 24/00473
N° RG 24/01112 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOQJ

S.A. BNP PERSONAL FINANCE

C/
Mme [H] [W] épouse [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 12 juin 2024

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [H] [W] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DUMAY Nathalie, faisant fonction de Greffière, lors des débats et Madame DE PINHO Maria, Greffière, lors de la mise à disposition

DÉBATS :

Audience publique du : 10 avril 2024

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuel RABIER

Copie délivrée
le :
à : Madame [H] [W] épouse [T]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 25 janvier 2021, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [H] [W] épouse [T] un prêt personnel d'un montant de 30.000 euros, portant intérêt au taux contractuel de 4,95 % l'an, remboursable en 47 échéances de 703,48 euros (hors assurance), consistant en un regroupement de crédits.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 21 février 2024, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Mme [H] [W] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir condamner cette dernière au paiement des sommes suivantes :
- 19.523,34 euros, avec les intérêts au taux contractuel à compter du 10 janvier 2024, et avec le bénéfice de la capitalisation des intérêts ;
- 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 avril 2024.

La S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et, sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat.

Mme [H] [W] épouse [T], citée à étude, n'est ni présente ni représentée à l’audience.

La décision était mise en délibéré au 12 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

L'action de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, introduite par assignation du 21 février 2024, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 2 décembre 2022, est recevable.

Sur la déchéance du terme

Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que Mme [H] [W] épouse [T] a cessé de régler les échéances du prêt, que la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous dix jours par courrier recommandé du 11 mai 2023, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », et que cette mise en demeure est restée sans effet.

Ainsi, l'absence de règlement dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt si bien que la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur le droit du prêteur aux intérêts

La S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 25 janvier 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Sur le non-respect du corps huit

L'article R.312-10 du code de la consommation dispose que « le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. »

Le respect du corps 8 de la taille des caractères constitue une condition de lisibilité, pour l'emprunteur, des informations devant figurer au contrat selon les article L312-28 et R312-10 ensembles du même code. Par suite, à défaut de respect de cette exigence, il doit être considéré que les informations énumérées à l'article R.312-10 n'ont pas été valablement transmises au débiteur. Auquel cas, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L.341-4 du même code.

En l'espèce, force est de constater que plusieurs passages du contrat ne respectent pas cette prescription légale, notamment des mentions essentielles à la compréhension de l'engagement pris par l'emprunteur telles que les conditions de formation et de rétractation du contrat.

En conséquence, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts contractuels.

Sur les sommes dues

Conformément à l'article L.341-1 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.

La créance de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'établit donc comme suit :
- capital emprunté depuis l'origine : 30.000 €
- sous déduction des versements antérieurs à la déchéance du terme, suivant l'historique de compte (17.723,73 €) et postérieurs à la déchéance du terme suivant décompte au 10/01/2024 (0,00 €)
Soit un montant total de créance de 12.276,27 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.

Il y a donc lieu de condamner Mme [H] [W] épouse [T] au paiement de cette somme, laquelle produira intérêt à taux légal non majoré à compter du prononcé de la présente décision afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts.

Enfin, la société créancière sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

Cependant l'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du même code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Or, les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.

Ce texte, d'ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.

En conséquence, Mme [H] [W] épouse [T] sera condamné à payer à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12.276,27 euros pour solde du prêt, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision.

II - SUR LES MESURES ACCESSOIRES

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [W] épouse [T], qui succombe à l'intance, supportera la charge des dépens.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare l'action de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable ;

Constate la déchéance du terme du prêt personnel consenti le 25 janvier 2021 à Mme [H] [W] épouse [T] ;

Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels ;

Écarte l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;

Condamne Mme [H] [W] épouse [T] à payer à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12.276,27 euros pour solde dudit prêt, avec les intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la présente décision ;

Déboute la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ;

Condamne Mme [H] [W] épouse [T] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : Ctx gen jcp
Numéro d'arrêt : 24/01112
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;24.01112 ?
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