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12/06/2024 | FRANCE | N°24/00980

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx gen jcp, 12 juin 2024, 24/00980


Min N° 24/00463
N° RG 24/00980 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDODV

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/
M. [O] [I]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 12 juin 2024




DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Céline NETTHAVONGS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant



DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [I]
[Adresse 2]
Bâtiment 3
[Localité 4]

non comparant



COMPOSITION DU

TRIBUNAL :

Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DUMAY Nathalie, faisant fonction de Greffière, lors des débats et Madame DE PINHO Maria, Greffière, ...

Min N° 24/00463
N° RG 24/00980 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDODV

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/
M. [O] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 12 juin 2024

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Céline NETTHAVONGS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [I]
[Adresse 2]
Bâtiment 3
[Localité 4]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DUMAY Nathalie, faisant fonction de Greffière, lors des débats et Madame DE PINHO Maria, Greffière, lors de la mise à disposition

DÉBATS :

Audience publique du : 10 avril 2024

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Céline NETTHAVONGS

Copie délivrée
le :
à : Monsieur [O] [I]

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable de crédit renouvelable, acceptée électroniquement le 13 avril 2021, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [O] [I] une ouverture de crédit d'un montant maximum de 4.000 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir condamner ce dernier au paiement des sommes suivantes :
- 4.382,78 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 24 octobre 2023, ainsi que leur capitalisation annuelle ;
- 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 avril 2024.

La S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et, sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat.

M. [O] [I], cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'est ni présent ni représenté à l'audience.

La décision était mise en délibéré au 12 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

L'action de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, introduite par assignation du 18 janvier 2024, alors que le premier incident de paiement non régularisé date de septembre 2022, est recevable.

Sur la déchéance du terme

Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu'une mise demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que M. [O] [I] a cessé de régler les échéances du prêt, que la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous dix jours par courrier recommandé du 11 février 2023, revenu avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ", et que cette mise en demeure est restée sans effet.

Ainsi, l'absence de règlement dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt si bien que la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur le droit du prêteur aux intérêts

La S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 13 avril 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Sur le non-respect du corps huit

L'article R.312-10 du code de la consommation dispose que " le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit et doit comporter de manière claire et lisible, dans un ordre précis la liste des informations figurant dans le contrat et un encadré inséré au début de ce contrat reprenant les caractéristiques essentielles du crédit. "

Le respect du corps 8 de la taille des caractères constitue une condition de lisibilité, pour l'emprunteur, des informations devant figurer au contrat selon les articles L312-28 et R312-10 ensembles du même code. Par suite, à défaut de respect de cette exigence, il doit être considéré que les informations énumérées à l'article R.312-10 n'ont pas été valablement transmises au débiteur. Auquel cas, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L.341-4 du même code.

En l'espèce, la vérification opérée sur la première page du contrat démontre que cette exigence n'a pas été respectée par le prêteur.

Partant, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue de ce chef.

Sur les lettres d'information annuelles préalables à la reconduction du crédit

Selon l'article L.312-65 du code de la consommation, la durée d'une ouverture de crédit est limitée à un an et, trois mois avant le terme, le prêteur doit faire connaître à l'emprunteur les conditions de reconduction du contrat.

En outre l'article L.312-77 du code de la consommation dispose que lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l'emprunteur peut s'opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations fournies par le prêteur, sur support papier ou tout autre support durable.

Les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer sont précisées par décret.

En l'espèce, force est de constater que le bordereau-réponse susvisé n'est pas annexé à la lettre d'information de renouvellement que le préteur produit aux débats lors des reconductions du contrat en 2021 et 2022.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat pour l'ensemble de ces motifs.

Sur les sommes dues

Conformément à l'article L.341-1 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.

La créance de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'établit donc comme suit :
- capital emprunté depuis l'origine : 4.912 €
- sous déduction des versements effectués par l'emprunteur depuis l'origine du prêt et suivant décompte arrêté au 24/10/2023 (1.524,76 €)
Soit un montant total de créance de 3.387,24 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.

Il y a donc lieu de condamner M. [O] [I] au paiement de cette somme, laquelle produira intérêt à taux légal non majoré à compter du prononcé de la présente décision afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts.

Enfin, la société créancière sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

Cependant l'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du même code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Or, les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.

Ce texte, d'ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.

En conséquence, M. [O] [I] sera condamné à payer à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.387,24 euros pour solde du prêt, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision.

II - SUR LES MESURES ACCESSOIRES

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [O] [I], succombant à l'instance, supportera la charge des dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

Déclare l'action de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable ;

Constate la déchéance du terme du crédit consenti le 13 avril 2021 à M. [O] [I] ;

Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels ;

Écarte l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;

Condamne M. [O] [I] à payer à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.387,24 euros pour solde dudit prêt, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la présente décision ;

Déboute la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ;

Condamne M. [O] [I] aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIERLE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : Ctx gen jcp
Numéro d'arrêt : 24/00980
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;24.00980 ?
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