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12/06/2024 | FRANCE | N°24/00964

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx gen jcp, 12 juin 2024, 24/00964


Min N° 24/00462
N° RG 24/00964 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDODC

S.A. CREATIS

C/
M. [H] [P]
Mme [D] [Y]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 12 juin 2024




DEMANDERESSE :

S.A. CREATIS
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant


DÉFENDEURS :

Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparant

Madame [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparante

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Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DUMAY Nathalie, faisant fonction de Greffière, lors des débats et Madame DE PINHO Maria, Greffi...

Min N° 24/00462
N° RG 24/00964 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDODC

S.A. CREATIS

C/
M. [H] [P]
Mme [D] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 12 juin 2024

DEMANDERESSE :

S.A. CREATIS
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparant

Madame [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DUMAY Nathalie, faisant fonction de Greffière, lors des débats et Madame DE PINHO Maria, Greffière, lors de la mise à disposition

DÉBATS :

Audience publique du : 10 avril 2024

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier HASCOET

Copie délivrée
le :
à : Monsieur [H] [P] / Madame [D] [Y]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 14 juin 2009, la S.A Créatis a consenti à M. [H] [P] et Mme [D] [Y] un prêt personnel d'un montant de 25.800 euros, portant intérêt au taux contractuel de 8,05 % l'an, remboursable en 144 échéances de 279,98 euros (hors assurance).

Par avenant du 26 décembre 2013 un réaménagement de crédit leur a été consenti portant sur la somme de 19.908,22 euros devant être remboursée en 144 mensualités de 216,04 euros à compter du 31 décembre 2013, au même taux conventionnel.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A Créatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2024, la S.A Créatis a fait assigner M. [H] [P] et Mme [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Meaux aux fins de voir, au visa de l'article 1134 du code civil :
- à titre principal, constater la déchéance du terme du prêt et condamner solidairement ces derniers au paiement de la somme de 8.834,08 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 8 septembre 2023, et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation, avec le bénéfice de la capitalisation annuelle des intérêts ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et les condamner solidairement au paiement de la même somme, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- en tout état de cause, condamner solidairement M. [H] [P] et Mme [D] [Y] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 avril 2024.

La S.A Créatis, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance, précisant que le crédit en litige a été souscrit avant le 1er mai 2011, pour un montant emprunté supérieur à 21.000 euros si bien que seules les dispositions de droit commun sont applicables, à l'exclusion des dispositions du code de la consommation. Elle s'oppose à la demande de délais de paiement formulée par la partie adverse.

M. [H] [P] et Mme [D] [Y], comparants, ne contestent pas les incidents de paiement ayant entraîné la déchéance du terme du prêt, mais soulignent avoir effectué des versements auprès de l'huissier en charge du recouvrement de la dette. Ils demandent à pouvoir s'acquitter de la dette par des versements mensuels de 150 euros.

La décision était mise en délibéré au 12 juin 2024.

Par courrier reçu au greffe le 24 avril 2024, le conseil de la S.A CREATIS a produit un décompte actualisé de la créance, tel que sollicité à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT

Sur la déchéance du terme

Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et de l'article II-3 du contrat que le prêteur est en droit de résilier unilatéralement le contrat de prêt en cas de défaut de paiement, même partiel, d'une seule échéance après une mise en demeure et moyennant un préavis de trente jours.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que M. [H] [P] et Mme [D] [Y] ont cessé de régler les échéances du prêt, que la S.A Créatis a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous trente jours par courrier recommandé du 1er août 2023, et que cette mise en demeure est restée sans effet.

Ainsi, l'absence de règlement dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt si bien que la S.A Créatis est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur les sommes dues au titre du prêt

Il résulte de l'article I-4 du contrat de prêt intitulé " Défaillance de l'empruteur - Exécution du contrat - exigibilité anticipée " qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Suivant décompte actualisé au 12 avril 2024, la créance de la S.A Créatis s'établit comme suit :
- mensualités échues impayées : 1.882,20 €
+ capital restant dû : 6.203,65 €
Sous déduction des versements postérieurs à la déchéance du terme : 500 €
Soit un montant total de créance de 7.585,85 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.

Il y a donc lieu de condamner M. [H] [P] et Mme [D] [Y] au paiement de cette somme, et ce solidairement compte tenu de la clause de solidarité figurant au contrat ; cette somme produira intérêt à taux conventionnel de 8,05 % à compter du 8 septembre 2023, date de la déchéance du terme, conformément aux dispositions contractuelles.

L'article 1152 alinéa 2, devenu 1231-5 du code civil, prévoit que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité convenue à titre de dommages et intérêts, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter en sera redevable, si la pénalité est manifestement excessive ou dérisoire.

En l'espèce, l'indemnitée sollicitée à hauteur de 590,14 euros apparaît excessive compte tenu des intérêts contractuels appliqués et de l'ancienneté du prêt. Par suite, la demande à ce titre sera rejetée.

Enfin, la société créancière sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

En l'espèce, ni le contrat initial de 2009 ni son réaménagement en 2013 ne prévoient la capitalisation annuelle des intérêts. La demande à ce titre sera rejetée.

En conséquence, M. [H] [P] et Mme [D] [Y] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 7.585,85 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 8,05 % à compter du 8 septembre 2023.

II- SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

En l'espèce, la proposition d'échelonnement faite par M. [H] [P] et Mme [D] [Y] à l'audience, crédible au regard des éléments de situation dont ceux-ci font état, et des versements déjà effectués auprès de l'huissier, préserve suffisamment les intérêts du prêteur.

Par suite, il convient d'accorder aux défendeurs des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.

III - SUR LES MESURES ACCESSOIRES

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [H] [P] et Mme [D] [Y], qui succombent à l'intance, supporteront in solidum la charge des dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à S.A Créatis le montant de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamne solidairement M. [H] [P] et Mme [D] [Y] à payer à la S.A Créatis la somme de 7.585,85 euros pour solde du prêt ;

Dit que cette somme produira intérêts au taux contractuel de 8,05 % à compter du 8 septembre 2023 ;

Rejette la demande de la S.A Créatis au titre de l'indemnité de résiliation ;

Autorise M. [H] [P] et Mme [D] [Y] à s'acquitter de la dette en 23 mensualités d'un montant minimum de 150 euros et la 24ème mensualité soldant la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

Dit que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;

Dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;

Rappelle qu'aux termes de l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;

Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;

Déboute la S.A Créatis de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la S.A Créatis du surplus de ses demandes ;

Condamne in solidum M. [H] [P] et Mme [D] [Y] aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : Ctx gen jcp
Numéro d'arrêt : 24/00964
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;24.00964 ?
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