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05/06/2024 | FRANCE | N°24/01100

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx gen jcp, 05 juin 2024, 24/01100


Min N° 24/00446
N° RG 24/01100 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOPO

S.A.S. HARSA

C/
Mme [E] [V]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 05 juin 2024




DEMANDERESSE :

S.A.S. HARSA
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Me Frank LESEUR, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant



DÉFENDERESSE :

Madame [E] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]

non comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame COLLANGE

Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière



DÉBATS :

Audience publique du : 03 avril 2024


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frank LESEUR

Copie délivrée...

Min N° 24/00446
N° RG 24/01100 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOPO

S.A.S. HARSA

C/
Mme [E] [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 05 juin 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. HARSA
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Me Frank LESEUR, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [E] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière

DÉBATS :

Audience publique du : 03 avril 2024

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frank LESEUR

Copie délivrée
le :
à : Madame [E] [V]

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat du 1er octobre 2020, la S.A.R.L HARSA a donné à bail à Madame [E] [V] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 650 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.S HARSA a, par acte d’huissier du 30 septembre 2023, fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat.

Par acte d'huissier du 1er février 2024, la S.A.S HARSA a ensuite fait assigner Madame [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
- ordonner son expulsion,
- dire que l'expulsion sera exécutée aux frais risques et périls de la défenderesse,
- condamner Madame [V] au paiement de la somme de 10.400 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du [Adresse 2] avril 2024.

A l’audience, la S.A.S HARSA, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 13.650 euros.

Bien que régulièrement citée par acte d'huissier signifié à étude, Madame [E] [V] n'est ni présente, ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dette locative

L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il est versé à la procédure un décompte du 4 décembre 2023 portant l’arriéré locatif à la somme de 11.050 euros, loyer de décembre 2023 inclus.

En conséquence, Madame [E] [V] sera condamnée au paiement de la somme de 11.050 euros, au titre de l'arriéré locatif dû au 4 décembre 2023 (échéance du mois de décembre 2023 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2023 sur la somme de 9.100 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Sur la résiliation du bail et ses conséquences

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 2 février 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, la S.A.S HARSA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de SEINE-ET-MARNE par voie électronique le 6 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail conclu le 1er octobre 2020 contient une clause résolutoire (article n°12) et un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et visant cette clause a été signifié le 30 septembre 2023, pour la somme en principal de 9.100 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 novembre 2023.

En conséquence, le contrat de bail se trouve résilié à la date du 12 novembre 2023.

Madame [E] [V] étant réputée occupante sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d'autoriser la S.A.S HARSA, à défaut de libération spontanée des lieux, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'issue d'un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.

Le sort des meubles est régi par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

En outre, Madame [E] [V] sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou un procès-verbal d’expulsion.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires que la S.A.S HARSA a dû accomplir, Madame [V] sera condamnée à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de la S.A.S HARSA ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er octobre 2020 entre la S.A.R.L. HARSA devenue la S.A.S HARSA, d'une part, et Madame [E] [V], d'autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 6] sont réunies à la date du 12 novembre 2023 ;

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;

DIT Madame [E] [V] occupante sans droit ni titre depuis le 12 novembre 2023 ;

ORDONNE, en conséquence, à Madame [E] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;

AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, la S.A.S HARSA à faire procéder à l'expulsion de Madame [E] [V], ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Madame [E] [V] à verser à la S.A.S HARSA la somme de 11.050 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 4 décembre 2023 (échéance du mois de décembre 2023 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2023 sur la somme de 9.100 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [E] [V] à payer à la S.A.S HARSA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou un procès-verbal d’expulsion ;

CONDAMNE Madame [E] [V] à verser à la S.A.S HARSA la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [E] [V] aux dépens qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : Ctx gen jcp
Numéro d'arrêt : 24/01100
Date de la décision : 05/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-05;24.01100 ?
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