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03/06/2024 | FRANCE | N°24/00678

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect. 1, 03 juin 2024, 24/00678


- N° RG 24/00678 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNK2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE


Minute n°24/547

N° RG 24/00678
N° Portalis : DB2Y-W-B7I-CDNK2




Le

CCC : dossier

FE :
Me MEURIN
Me GAVAUDAN






















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU
TROIS JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE



Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistra

t chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière;

Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;

Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/00678 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNK2 ...

- N° RG 24/00678 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNK2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Minute n°24/547

N° RG 24/00678
N° Portalis : DB2Y-W-B7I-CDNK2

Le

CCC : dossier

FE :
Me MEURIN
Me GAVAUDAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU
TROIS JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière;

Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;

Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/00678 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNK2 ;

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [J] [L] [I] épouse [K]
Le Bourg
[Localité 2]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Benoît JORION, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

SAFER DE L’ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Edouard GAVAUDAN de la SELARL GAVAUDAN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

***************

Vu l’acte d’huissier en date du 4 avril 2022 par lequel Mme [J], [L] [I], épouse [K], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la Safer Ile-de-France pour voir :
Vu les dispositions des articles L. 143-1, L. 143-2 et L 143-3 du code rural,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées,
A titre principal :
Constater l’exclusion du domaine de préemption de la Safer IdF de la parcelle cadastrées section [Cadastre 6], d’une superficie totale de 3.526 m², situées au lieudit [Adresse 1] sur le territoire de la commune de [Localité 5] ([Localité 5]);
Constater l’absence de compétence de l’auteur de la décision de préemption de la Safer IdF en date du 21 octobre 2021;
Constater l’absence de possibilité de réaliser les objectifs allégués;
En conséquence,
Dire et juger nulle la décision de préemption en date du 21 octobre 2021 de la Safer IdF;
Annuler la décision de préemption en date du 21 octobre 2021 de la Safer IdF;
Constater le droit à réparation de Madame [I], épouse [K];
Condamner la Safer IdF à verser à Madame [I], épouse [K] la somme à parfaire de 15.000 euros;
En tout hypothèse :
Ordonner l’exécution provisoire;
Condamner la Safer IdF à verser à Madame [I], épouse [K], la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la Safer IdF aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2024 par lesquelles Mme [J] [I], épouse [K], demande au juge de la mise en état de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action.

SUR CE,

L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”

Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

La Safer IdF n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Son acceptation du désistement n’est pas nécessaire.

Il s’ensuit que le désistement d’instance et d’action de Mme [J] [I], épouse [K], doit être déclaré parfait.

Celle-ci sera condamnée dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de Mme [J] [I], épouse [K];

Dit que le désistement emporte extinction de l’instance;

Condamne Mme [J] [I], épouse [K], aux dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELE JUGE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect. 1
Numéro d'arrêt : 24/00678
Date de la décision : 03/06/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-03;24.00678 ?
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