- N° RG 23/03335 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDF53
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°24/546
N° RG 23/03335
N° Portalis : DB2Y-W-B7H-CDF53
Le
CCC : dossier
FE :
Me MEURIN
Me DOSQUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU TROIS JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière;
Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 23/03335 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDF53 ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Société SERVICES ET EQUIPEMENTS
exploitant sous l’enseigne URBACAR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Nora DOSQUET de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
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- N° RG 23/03335 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDF53
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2023 par lequel M. [N] [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Services et Equipements pour voir :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles L 217-4 et suivants du code de la consommation,
Prononcer la résolution de la vente du véhicule Bollore Bluecar immatriculé DL 176 GP, intervenue le 16 janvier 2020 entre la société Services et Equipements (Urbacar), vendeur, et Monsieur [N] [P], acquéreur;
Condamner par conséquent la société Services et Equipements (Urbacar) à payer à Monsieur [N] [P] les sommes de :
- 5 420 € en remboursement du prix de vente,
- 3 262,79 € en indemnisation de son préjudice et des frais liés à la vente,
- 2 000 € en indemnisation de son préjudice moral,
- 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la société Services et Equipements (Urbacar) aux dépens de l’instance, comprenant les frais de la procédure de référé et d’expertise, ces derniers s’étant établis à la somme de 4 041,06 €.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024 par lesquelles M. [N] [O] demande au juge de la mise en état de :
Donner acte à Monsieur [P] de son désistement d’instance d’instance et d’action compte tenu de l’accord intervenu entre les parties;
Laisser les dépens à la charge de chaque partie les ayant engagés, conformément à l’accord intervenu.
SUR CE,
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
La société Services et Equipements n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Son acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
Il s’ensuit que le désistement d’instance et d’action de M. [N] [O] doit être déclaré parfait.
Il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de M. [N] [O];
Dit que le désistement emporte extinction de l’instance;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT