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31/05/2024 | FRANCE | N°22/05023

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect. 1, 31 mai 2024, 22/05023


- N° RG 22/05023 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3A6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 04 mars 2024

Minute n°24/520

N° RG 22/05023 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3A6






Le

CCC : dossier

FE :
Me Aurélie THUEGAZ
DRFIP IDF


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU TRENTE ET UN MAI DEUX MIL VINGT QUATRE



PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [Z] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Aurélie

THUEGAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



DEFENDERESSE

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’[Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]




COMPOSITION DU TRIBUNAL
...

- N° RG 22/05023 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3A6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 04 mars 2024

Minute n°24/520

N° RG 22/05023 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3A6

Le

CCC : dossier

FE :
Me Aurélie THUEGAZ
DRFIP IDF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU TRENTE ET UN MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [Z] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Aurélie THUEGAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’[Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. NOIROT, Juge
Mme BASCIAK, Juge

Jugement rédigé par : M. NOIROT, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 25 Avril 2024

GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [I], qui demeurait [Adresse 3], est décédé le [Date décès 4] 2019.

Aux termes d’un testament olographe, il avait institué légataires universelles ses cousines Mme [M] [I] épouse [E] et Mme [S] [I].

La déclaration de succession a été enregistrée par le service départemental de l’enregistrement de [Localité 9] le 15 juillet 2019. Dans cette déclaration de succession l’immeuble du défunt situé à [Localité 7] a été évalué à 785000 €.

Suite à la vente de l’immeuble au prix de 700000 €, une déclaration rectificative a été déposée le 8 juillet 2021, par laquelle la restitution des droits de mutation par décès acquittés a été demandée à hauteur de 46749 €.

Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet du 25 octobre 2021.

Mme [E], mandatée par les ayants droit de feu [V] [I], a assigné la Direction Régionale des Finances Publiques d’[Localité 5] et de [Localité 6] (ci-après « la DRFP ») devant le tribunal judiciaire de PARIS. La DRFP ayant conclu à l’incompétence territoriale de la juridiction, Mme [E] s’est désistée de l’instance engagée.

Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2022, Mme [Z] [E] a fait assigner la DRFP devant le tribunal judiciaire de MEAUX pour voir ordonner à l’administration fiscale le remboursement des droits de mutation pour un montant de 85000 €.

Par son assignation, Mme [E] demande au tribunal de :
- dire et juger l’action engagée par Mme [E] en qualité de mandant des ayants droit de la succession du de cujus [V] [I] est recevable est bien fondée ;
- ordonner à l’administration fiscale le remboursement des droits de mutations perçus de manière indue par l’administration à hauteur de 85000 € ;
- condamner l’administration fiscale aux dépens ;
- condamner l’administration fiscale à payer 4500 € en application l’article 700 CPC ;
- condamner l’administration fiscale à des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du Livre des Procédures Fiscales.

Mme [E] expose notamment que :
- la déclaration de succession a été déposée le 11 juillet 2019 avec une estimation de la maison sise à [Localité 8] à 785000 € ;
- une promesse de vente a été signée le 19 juillet 2019 sur la base de cette évaluation entre les ayants droit et les sociétés NOBEL IMMOBILIER et SCI ESTINES ;
- les délais ont été longuement prolongés du fait de la crise COVID 19 pour la levée des conditions suspensives de l’obtention du permis de construire et de l’étude géotechnique des sols ;
- l’étude géotechnique des sols a conditionné la réalisation du projet de construction immobilière à l’installation de pieux spécifiques afin de garantir la stabilité de la construction, la facture de ces travaux supplémentaires s’élevant à 73992 € ;
- dès lors un vice caché affectait le terrain, dont personne n’avait connaissance au jour de la déclaration de succession ;
- ce vice nécessitait d’importants travaux pour rendre le terrain constructible, l’installation de pilotis dans les sous-sols, ce qui a contraint les vendeurs à accepter une diminution du prix de vente de 85000 € ;
- le bien avait dès lors été surévalué lors de la déclaration de succession initiale ;
- l’absence de diagnostic géotechnique diligenté par le notaire a rendu possible la méconnaissance de ce vice touchant le terrain ;
- le vice affectant le terrain a eu un impact sur le prix qui pouvait raisonnablement être obtenu sur le marché, étant rappelé qu’un terrain non constructible a une valeur nettement moindre qu’un terrain constructible ;
- la valorisation du bien dans la déclaration de succession n’a pas été faite en tenant compte de l’état dans lequel se trouvait le bien au jour du décès, du fait du défaut de diagnostic géotechnique.

Par ses dernières conclusions signifiées le 13 juillet 2023, la DRFP demande au tribunal de :
- juger irrecevables pour cause de forclusion les assignations délivrées par Mme [Z] [E] ;
- rejeter toutes les demandes fins et conclusions de Mme [Z] [E] ;
- confirmer la décision de rejet du 25 octobre 2021 (AR 29/10/2021) ;
- condamner Mme [Z] [E] aux dépens.

La DRFP expose notamment que :
- la base d’imposition est la valeur vénale de l’immeuble au jour du décès ;
- les opérations postérieures au décès, notamment la vente à un prix inférieur plus de deux ans après le décès, ne sont pas à prendre en compte ;
- la revente postérieure à un prix inférieur résultant de contraintes techniques afférentes au projet de construction de logements collectifs de l’acquéreur, ne saurait constituer la preuve d’une surestimation ;
- l’évaluation initiale était relative à un bien immobilier composé d’une maison de maître et d’une maison d’habitation avec parc, terrasse et jardin aménagé, et non pas un terrain à bâtir avec des contraintes éventuelles corrélatives ;
- c’est au redevable qui invoque son erreur d’évaluation dans la déclaration de succession de la prouver.

Par ordonnance du 8 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré sans objet l’incident soulevé par la DRFP portant sur l’irrecevabilité des assignations des 3 août et 4 novembre 2022 pour cause de forclusion, la DRFP ayant demandé in fine au juge de la mise en état de dire qu’il n’y avait plus à statuer sur l’incident, car elle abandonnait son moyen tiré de l’irrecevabilité des assignations délivrées les 3 août et 4 novembre 2022.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée des demandeurs et aux dernières écritures susvisées de la DRFP pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 25 avril 2024 et mise en délibéré au 31 mai 2024.

MOTIFS

Sur l’irrecevabilité pour cause de forclusion des assignations soulevée par la DRFP

L’article 789 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état » (le tribunal met en exergue).

L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L’article 1355 du code civil dispose :
« L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

En l’espèce, il a déjà été statué sur cette demande d’irrecevabilité par ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2024.

Cette demande est donc irrecevable.

Sur la demande en réduction de l’imposition sur les successions pour surévaluation erronée de l’immeuble sis à [Localité 8]

L’article 761 du code général des impôts dispose :
« Pour la liquidation des droits de mutations à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf, en ce qui concerne celles-ci, ce qui est dit aux articles 767 et suivants.
Pour les immeubles dont le propriétaire a l'usage à la date de la transmission, la valeur vénale réelle mentionnée au premier alinéa est réputée égale à la valeur libre de toute occupation.
Néanmoins, si, dans les deux années qui ont précédé ou suivi, soit l'acte de donation, soit le point de départ des délais pour souscrire la déclaration de succession, les immeubles transmis ont fait l'objet d'une adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire, avec admission des étrangers, les droits exigibles ne peuvent être calculés sur une somme inférieure au prix de l'adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu'il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l'intervalle, des transformations susceptibles d'en modifier la valeur ».

L’article R. 194-1 du Livre des procédures fiscales dispose :
« Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré.
Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ».

En l’espèce, Mme [E] produit aux débats la déclaration de succession rectificative du 8 juillet 2021, le rapport d’étude géotechnique afférent au projet de construction de logements collectifs, la facture Soleffi pour des fondations spéciales de 73992 € du 4 novembre 2020, la promesse de vente avant l’étude géotechnique pour un montant de 785000 € et la promesse d’achat du 8 janvier 2021 après l’étude géotechnique pour un montant de 700000 €.

Or, la déclaration de succession portait sur une maison de maître et une maison d’habitation avec parc, terrasse et jardin aménagé. Elle ne portait pas sur un terrain à construire.

Et aucun des éléments susvisés produits par Mme [E] ne permet de démontrer que l’évaluation du bien précité au prix de 785000 € au jour du décès était erronée. Il n’est notamment produit aucun avis de valeur de l’immeuble à une date proche de celle du décès. Mme [E] ne prouve donc pas que le bien ne pouvait être vendu en l’état à un autre acquéreur au prix de 785000 €, prix auquel il a été évalué.

Dès lors, Mme [E] sera déboutée de son recours contre la décision de rejet de l’administration fiscale de sa demande de rectification des droits de succession.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, Mme [E] sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’exécution provisoire de droit sera donc rappelée.
- N° RG 22/05023 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3A6
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable la demande d’irrecevabilité pour cause de forclusion des assignations soulevée par la Direction Régionale des Finances Publiques d’[Localité 5] et de [Localité 6], cette demande ayant fait l’objet d’une ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2024 ;

DEBOUTE Mme [E], en son nom personnel et ès-qualités de mandataire des autres ayants droit de feu [V] [I], [M] [E], [F] [B] et [P] [R], de son recours de plein contentieux contre la décision de rejet du 25 octobre 2021 de la demande de rectification des droits de mutation à titre gratuit sur la succession de feu [V] [I] ;

DEBOUTE Mme [E], en son nom personnel et ès-qualités de mandataire des autres ayants droit de feu [V] [I], [M] [E], [F] [B] et [P] [R], de sa demande d’ordonner à la Direction Régionale des Finances Publiques d’[Localité 5] et de [Localité 6] le remboursement des droits de mutations perçus de manière indue pour un montant de 85000 € ;

DEBOUTE Mme [E], en son nom personnel et ès-qualités de mandataire des autres ayants droit de feu [V] [I], [M] [E], [F] [B] et [P] [R], de sa demande de condamner la Direction Régionale des Finances Publiques d’[Localité 5] et de [Localité 6] à des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du Livre des Procédures Fiscales ;

DEBOUTE Mme [E], en son nom personnel et ès-qualités de mandataire des autres ayants droit de feu [V] [I], [M] [E], [F] [B] et [P] [R], de sa demande de condamner la Direction Régionale des Finances Publiques d’[Localité 5] et de [Localité 6] à lui payer 4500 € en application l’article 700 CPC ;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Mme [E], en son nom personnel et ès-qualités de mandataire des autres ayants droit de feu [V] [I], [M] [E], [F] [B] et [P] [R], aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect. 1
Numéro d'arrêt : 22/05023
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;22.05023 ?
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