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30/05/2024 | FRANCE | N°23/04638

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect. 1, 30 mai 2024, 23/04638


- N° RG 23/04638 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIQ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 02 avril 2024

Minute n°24/515

N° RG 23/04638 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIQ5






Le

CCC : dossier

FE :
Me JOFFRIN
Me MAKOSSO



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE


PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S. PLUG AND PLAY
[Adresse 1]
représentée par Maître Laetitia JOFFRIN de la SELA

RL HORME AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant


DEFENDERESSES

S.C.I. HOTEL DALI
[Adresse 2]
représentée par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO...

- N° RG 23/04638 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIQ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 02 avril 2024

Minute n°24/515

N° RG 23/04638 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIQ5

Le

CCC : dossier

FE :
Me JOFFRIN
Me MAKOSSO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S. PLUG AND PLAY
[Adresse 1]
représentée par Maître Laetitia JOFFRIN de la SELARL HORME AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDERESSES

S.C.I. HOTEL DALI
[Adresse 2]
représentée par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant

S.A.S.U LUXURY HOTEL MANAGEMENT
[Adresse 3]
représentée par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. NOIROT, Juge
Mme BASCIAK, Juge

Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président

DEBATS

A l'audience publique du 25 Avril 2024
GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 23 mai 2024, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

- N° RG 23/04638 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIQ5
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Plug and Play a établi un devis n° B900155 du 12 février 2019 d’un montant de 145 560,80 euros concernant la “vente et installation de matériel Hotel Dali v2” à l’adresse de la société Luxury Hotel Management.

Ce devis a été accepté par la société Luxury Hotel Management.

La société Plug and Play a établi un devis n° C100204 du 10 mai 2021 d’un montant de 32 595,05 euros concernant la “vente et installation de matériel d’éclairage” à l’adresse de la SCI Hôtel Dali.

Ce devis a été accepté par la SCI Hôtel Dali le 25 mai 2021.

La société Plug and Play a établi à l’adresse de la SCI Hôtel Dali quatre factures :
1. Facture VTL015856 du 26 avril 2021 d’un montant de 8 335,86 euros ttc (bon de location n° C100250);
2. Facture VTL015978 du 29 juillet 2021 d’un montant de 1 837,20 euros ttc (bon de location n° C100611);
3. Facture VTL015977 du 29 juillet 2021 d’un montant de 32 595,05 euros ttc (bon de location n° C100204);
4. Facture VTL015976 du 29 juillet 2021 d’un montant de 27 143,80 euros ttc (bon de location B900155),
soit pour un montant total de 69 911,91 euros.

Les démarches amiables entreprises par la société Plug and Play (relances, mise en demeure de son avocat du 24 mai 2022) ne lui ont pas permis d’obtenir le règlement de ces factures.

Elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux d’une demande de provision.

Par ordonnance en date du 9 novembre 2022, celui-ci a notamment condamné la SCI Hôtel Dali à payer, par provision, à la société Plug and Play la somme de 40 930,91 euros ttc au titre de la facture VTL015978 du 29 juillet 2021 et de la facture n° VTL015977 du 29 juillet 2021.

En exécution de cette décision, la SCI Hôtel Dali a effectué un virement de la somme de 43 198,87 euros, le 28 juin 2023, au profit de la société Plug and Play.

Suivant actes d’huissier en date des 5 et 12 octobre 2023, la société Plug and Play a fait assigner en paiement devant le présent tribunal la SCI Hôtel Dali et la société Luxury Hotel Management.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, elle demande au tribunal de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1344-1 et 1383-1 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
• Condamner la société SCI Hôtel Dali à payer à la société Plug and Play la somme de 1837,20 € ttc , outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2022, au titre de la facture VTL015978;
• Condamner solidairement la société SCI Hôtel Dali et la société Luxury Hotel Management à payer à la société Plug and Play la somme de 27.143,80 € ttc, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2022, au titre de la facture VTL015976;
• Condamner solidairement la société SCI Hôtel Dali et la société Luxury Hotel Management à payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de règlement des factures à échéance;
- N° RG 23/04638 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIQ5
• Condamner solidairement la société SCI Hôtel Dali et la société Luxury Hotel Management à payer à la société Plug and Play une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
• Condamner solidairement la société SCI Hôtel Dali et la société Luxury Hotel Management aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution et reconnaître à Maître Laetitia JOFFRIN le droit de recouvrement direct de l’article 699 du code de procédure civile;
• Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir selon l’article 514-1 du code de procédure civile;
• Débouter purement et simplement la société SCI Hôtel Dali et la société Luxury Hotel Management de leurs demandes plus amples ou contraires.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, la SCI Hôtel Dali et la société Luxury Hotel Mangement demandent au tribunal de :
Vu l’article 9 du CPC,
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1344-1 et 1383-1 du code civil,
Débouter la SAS Plug And Play de l’intégralité de ses fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SCI Hôtel Dali;
Débouter la SAS Plug and Play de l’intégralité de ses fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SASU Luxury Hotel Management;
Condamner la SAS Plug and Play à payer la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts à la SCI Hôtel Dali pour non restitution de son chèque et 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir;
Condamner la SAS Plug and Play à payer la somme de 4.000 € à la SCI Hôtel Dali au titre des dispositions de l’article 700 du CPC;
Condamner la SAS Plug And Play à payer la somme de 4.000 € à la SASU Luxury Hotel Management au titre des dispositions de l’article 700 du CPC;
Condamner la SAS Plug and Play aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’éventuelles exécution et reconnaître à Maître Lucien MAKOSSO le droit de recouvrement direct de l’article 699 du CPC;
Ordonner l’exécution provisoire.

Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 2 avril 2024.

MOTIVATION

Sur la demande de paiement de la facture VTL015978

La société Plug and Play expose que :
- il ressort des faits de l’espèce et des pièces versées aux débats que la commande passée par la société SCI Hôtel Dali auprès d’elle a été honorée conformément au devis;
- la société SCI Hôtel Dali n’a jamais élevé la moindre protestation quant à la réalisation de la prestation;
- elle n’a jamais contesté son obligation de paiement;
- les prestations et leur réalisation n’ont jamais été contestées, ni avant toute procédure judiciaire (en référé ou au fond) ni dans la cadre de la procédure de référé;
- seul le décompte était faussement contesté;
- les prestations objet de la facture n° VTL015978 du 29 juillet 2021 ont été commandées en supplément par la SCI Hôtel Dali concernant la partie fumoir du club de jazz “Gatsby Club”;
- les contestations de la SCI Hôtel Dali dans ses écritures produites en référé, ne portent pas sur la réalité des prestations listées sur cette facture, ni même sur le montant de la facture;
- elle tente seulement de mettre en avant une imprécision dans la globalité des factures émises par la société Plug and Play pour se dédouaner du paiement;
- la contestation de la SCI Hôtel Dali ne contredit pas l'origine de la créance;
- le juge des référés a condamné les défenderesses à régler la somme de 40 930,91 € à titre de provision;
- les défenderesses ne contestent pas le fait que la somme de 40 930,91 € vise la facture de 32 595,05 € (cf leurs conclusions au fond);
- le solde visé par le juge des référés était donc de 8 335,86 € (40 930,91 € - 32 595,05 €);
- le juge des référés a donc bien condamné par provision la défenderesse à payer deux factures d’un montant de 32 595,05 € et de 8 335,86 €;
- il a commis une simple erreur matérielle en visant, pour la somme de 8 335,86 €, la facture VTL015978 (en lieu et place de la facture VTL015856);
- mais la facture VTL015978 de 1837,20 € n’est toujours pas réglée par les défenderesses à ce jour.

La SCI Hôtel Dali et la société Luxury Hotel Management font valoir que :
- l’ordonnance de référé prononcée le 9 novembre 2022 a d’ores et déjà condamné la SCI Hôtel Dali a payé la somme de 40.930,91 € ttc au titre de la facture VTL 015978 du 29 Juin 2021;
- cette condamnation a d’ores et déjà été réglée par virement bancaire de sorte qu’en aucun cas la SAS Plug and Play ne saurait de nouveau solliciter un quelconque paiement au titre de la facture n° VTL 015978;
- à titre subsidiaire, si le tribunal venait à considérer qu’il pourrait être due une somme de 1.837,20 € au titre de la facture n° VTL 015978, il conviendra de rappeler que la SAS Plug and Play n’est pas mesure de prouver la réalisation de ses prestations et au surplus la bonne réalisation desdites prestations;
- aussi bien devant le juge des référés que devant le juge du fond, la SAS Plug and Play se limite à produire des clichés photographiques ou des extraits des réseaux sociaux relatifs à l’Hôtel Dali sans pour autant prouver la réalisation ou encore la bonne exécution de ses prestations;
- la Sas Plug and Play se limite à produire trois bons de livraisons en date du 26 janvier 2022, il s’agit des pièces n°13, 14 et 15;
- or, ces bons de livraison comportent des signatures qui n’émanent aucunement d’elles;
- pire, ces bons de livraison ne comporte aucun prénom, aucun patronyme, de sorte qu’il est totalement impossible d’identifier le prétendu signataire, même par des initiales;
- en définitif, ces bons de livraison ne comportent aucun cachet de sorte qu’il est impossible de
déterminer si ces équipements leur ont été livrés;
- elles demeurent deux entités juridiques totalement distinctes;
- le devis n° B 900155 du 12 février 2019 et le devis n° C 100204 du 10 mai 2021, correspondant aux pièces n° 11 et 12, comportent l’un et l’autre le cachet de la SASU Luxury Hotel Management et le cachet de la SCI Hôtel Dali;
- tel n’est absolument pas le cas des prétendus bons de livraison dont se prévaut la SAS Plug and Play.

Le tribunal,

Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”

L’article 1359, alinéa 1er, du même code dispose que “l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.”

La somme ou la valeur visée par cet article est fixée à la somme de 1 500 euros par le décret n° 80-533 du 15 juillet 1980.

La société Plug and Play produit, à l’appui de sa demande de paiement de la facture n° VTL015978 du 29 juillet 2021 d’un montant de 1 837,20 euros, deux courriels des 23 et 26 juillet 2021 faisant état d’un devis complémentaire pour le fumoir et d’un oubli de faire les moins-values sur les télécommandes.

Ces courriels sont insuffisants pour fonder la demande de paiement de la somme de 1 837,20 euros de la société Plug and Play.

Cette société échouant dans l’administration de le preuve, sa demande sera rejetée.

Sur la demande de paiement de la facture VTL015976

La société Plug and Play indique que :
- le matériel visé à la facture n° VTL015976 du 29 juillet 2021 d’un montant de 27 143,80 euros correspond pour partie à celui mentionné au devis n°B900155 du 15 février 2019 d’un montant total de 145 560,80 euros;
- ce devis est libellé au nom de la société Luxury Hotel Management et accepté par elle à la seconde page dans l’emplacement prévu à cet effet;
- selon le bon de livraison n°B900155 ce matériel a été livré à la SCI Hôtel Dali et accepté par elle;
- la société Luxury Hotel Management en passant commande, s’est engagée à en payer le prix;
- la SCI Hôtel Dali a réceptionné et accepté le matériel;
- elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation solidaire de la société SCI Hôtel Dali et à la société Luxury Hotel Management à lui payer le montant de la facture n° VTL015976 du 29 juillet 2021 d’un montant de 27 143,80 €.

La SCI Hôtel Dali et la société Luxury Hotel Management soutiennent que :
- cette facture ne correspond à aucun bon de livraison et encore moins à un bon de livraison signé par le gérant de l’une ou l’autre d’entre elles;
- en l’état, elles ont toujours contesté la réalisation des prestations de la société Plug and Play;
- il ne suffit pas de produire des clichés photographiques du club de jazz pour avoir la certitude de la réalisation de ses prestations par la société Plug and Play;
- il est de nouveau curieux de relever que la SAS Plug and Play qui indique être une société sérieuse puisse produire des bons de livraison émanant de sa propre main et dont il est impossible de certifier que lesdites prestations ont bien été réceptionnées par elles;
- dès l’audience de référé, la SCI Hôtel Dali a toujours contesté les demandes de la SAS Plug and Play, ce d’autant que les conclusions en défense développées à l’audience de référé sont produites.

Le tribunal,

Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”

L’article 1359, alinéa 1er, du même code dispose que “l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.”

La somme ou la valeur visée par cet article est fixée à la somme de 1 500 euros par le décret n° 80-533 du 15 juillet 1980.

La société Plug and Play produit à l’appui de sa demande de paiement de sa facture n° VTL015976 du 29 juillet 2021 d’un montant de 27 143,80 euros deux documents :
- un devis n° B900155 du 15 février 2019 d’un montant de 145 560,80 euros, accepté par la société Luxury Hotel Management;
- un bon de livraison n° B900155 du 26 janvier portant l’adresse de la SCI Hôtel Dali.

Il convient de relever que l’identité de la personne qui a signé le bon de livraison n’est pas mentionnée sur celui-ci de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si celle-ci avait le pouvoir d’engager la SCI Hôtel Dali, celle-ci n’étant pas l’auteur de la commande (acceptation du devis).

Si le devis a été accepté par la société Luxury Hotel Management, il n’est pas démontré, par les pièces versées aux débats, que le matériel objet de ce devis lui a été effectivement livré.

Il résulte de ce qui précède que la société Plug and Play échoue dans l’administration de la preuve. Sa demande sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

la société Plug and Play soutient que :
- les factures sont anciennes, remontant au 29 juillet 2021;
- ces factures dont il est sollicité le paiement sont échues depuis plusieurs mois, et même années;
- elle a dû régler de son côté, ses propres fournisseurs pour le matériel objet des factures en souffrance;
- depuis plus de deux ans, la SCI Hôtel Dali et la société Luxury Hôtel Management bénéficient du matériel pour leurs hôtel et club;
- ce défaut de paiement obère sa situation financière, elle qui doit absorber des impayés d’une SCI et d’une SASU faisant partie du Groupe Dali dont le chiffre d’affaires avoisine les 1,5 millions d’euros annuels;
- elle a tenté de nombreuses démarches amiables avant d’être contraintes à saisir la justice;
- elle a même dû solliciter le juge de l’exécution aux fins d’obtenir le droit de faire procéder à des mesures conservatoires sur les comptes bancaires des associés solidairement et indéfiniment responsable de la SCI Hôtel Dali;
- la résistance des défenderesses, leur mauvaise foi et leur inertie dans l’exécution de leur obligation essentielle de paiement, lui causent un préjudice non sérieusement contestable;
- elle est bien fondée à demander la condamnation solidaires des défenderesses à lui payer une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de règlement des factures à échéance.

Le tribunal,

Il a été retenu précédemment que les demandes de paiement de la société Plug and Play ne sont pas justifiées et seront rejetées. Dès lors, le préjudice qu’elle allègue n’est pas établi.

La demande de dommages et intérêts de la société Plug and Play sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle

La SCI Hôtel Dali et la société Luxury Hotel Management font valoir que :
- la SAS Plug and Play conserve abusivement depuis la date du 17 mai 2023 un chèque de banque BNP Paribas portant le n° 7469740 d’un montant de 43 198,87 euros;
- ce chèque avait été initialement transmis en paiement des causes de l’ordonnance de référé du
26 mars 2023;
- ce chèque ne portait pas de lieu de signature, de sorte qu’il a fait l’objet d’un refus d’encaissement par la Carpa de Meaux;
- afin d’éviter toute polémique, la SCI Hôtel Dali a finalement réglé les sommes dues par virement bancaire du 28 juin 2023;
- malgré les demandes de restitution, la SAS Plug and Play a toujours refusé de restituer ce chèque;
- à ce jour, la SCI Hôtel Dali craint que ce chèque ne soit usurpé ou ne tombe entre de mains malveillantes qui pourraient modifier le nom du bénéficiaire et le montant des sommes à porter à l’encaissement;
- un tel refus de restitution ne saurait s’expliquer si ce n’est pas un but de vengeance voire de chantage.

Le tribunal,

Il a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie que le chèque a été remis. Dès lors, la demande reconventionnelle est devenue sans objet.

Sur les demandes accessoires

La société Plug and Play est la partie perdante est sera condamnée aux dépens.

L’équité commande de la condamner à payer la somme de 500 euros à chacune des sociétés Hôtel Dali et Luxury Hotel Management sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande présentée par la société Plug and Play au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Rejette la demande de paiement de la société Plug and Play de la somme de 1 837,20 euros ttc au titre de la facture n° VTL015978;

Rejette la demande de paiement de la société Plug and Play de la somme de 27 143,80 euros ttc au titre de la facture n° VTL015976;

Rejette la demande dommages et intérêts de la société Plug ans Play;

Déclare sans objet les demandes présentées par la SCI Hôtel Dali au titre de la non restitution du chèque;

Condamne la société Plug and Play aux dépens;

Condamne la société Plug and Play à payer à la SCI Hôtel Dali la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société Plug and Play à payer à la société Luxury Hotel Mangement la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Rejette la demande présentée par la société Plug and Play au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect. 1
Numéro d'arrêt : 23/04638
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;23.04638 ?
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