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30/05/2024 | FRANCE | N°23/01816

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect. 1, 30 mai 2024, 23/01816


- N° RG 23/01816 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCLH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 04 mars 2024

Minute n°24/513

N° RG 23/01816 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCLH







Le

CCC : dossier

FE
Me JOLY
Me NOSTEN
Me MEURIN



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Société ARDEX
[Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle JOLY de la SEL

ARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant

DEFENDERESSES

JFG CONSULTS venant aux droits d...

- N° RG 23/01816 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCLH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 04 mars 2024

Minute n°24/513

N° RG 23/01816 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCLH

Le

CCC : dossier

FE
Me JOLY
Me NOSTEN
Me MEURIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Société ARDEX
[Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle JOLY de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant

DEFENDERESSES

JFG CONSULTS venant aux droits de la société INFO CONCEPT ET AMENAGEMENT DES RESEAUX - ICAR
[Adresse 4]
représentée par Maître Alain NOSTEN de la SELARL SELARL NOSTEN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société ICAR
[Adresse 1]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE

MMA IARD
[Adresse 1]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. NOIROT, Juge
Mme BASCIAK, Juge

Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président

DEBATS

A l'audience publique du 25 Avril 2024
GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 23 mai 2024, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

*********

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Ardex a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux d’aménagement et d’extension d’une usine de cosmétiques, située [Adresse 3], sous la maîtrise d’oeuvre de la société GMG architecture.

Suivant devis du 7 octobre 2018 d’un montant de 85 985,67 euros ht accepté, elle a confié à la société Info Concept et Aménagement des Réseaux (ICAR), assurée auprès des MMA Iard Assurances Mutuelles - MMA Iard, la réalisation des travaux du lot n° 7 - électricité.

L’ordre de service n° 1 a été délivré à la société ICAR le 12 octobre 2018.

Un procès-verbal de réception partielle des travaux a été dressé le 30 avril 2019 avec réserves.

Un rapport de vérification des installations électriques a été établi le 7 juin 2019 par la société 01 Contrôle.

Invoquant un départ de feu au niveau du tableau électrique, survenu le 9 août 2019, ayant entraîné la coupure au niveau du coffret Enedis sur rue et la fonte de deux borniers situés à l’arrière du tableau électrique, la société Ardex a confié une mission d’expertise amiable à M. [M] [Y].

Celui-ci a rendu son rapport le 16 décembre 2019.

A la demande de la société ICAR, le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux a, le 7 février 2020, ordonné une mesure d’expertise, désigné M. [B] [N] en qualité d’expert et condamné la société Ardex à payer à la société ICAR la somme de 15 000 euros, à valoir sur le solde final.

La société 01 Contrôle a établi un second rapport de vérification des installations électriques le 15 octobre 2020.

Le 22 janvier 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux a rendu commune à la société MMA Iard Assurances Mutuelles son ordonnance du 7 février 2020.

L’expert judiciaire a rendu son rapport le 21 juillet 2021.

Par actes d’huissier en date des 22 et 24 novembre 2021, la société Ardex a fait assigner devant le tribunal de commerce de Meaux la société ICAR et la société MMA Iard Assurances Mutuelles pour les voir condamner in solidum à lui payer les sommes de 64 114,35 euros ht et 15 000 euros, outre celle de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société MMA Iard Assurances Mutuelles a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce Meaux.

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Suivant jugement en date du 7 février 2023, le tribunal de commerce de Meaux s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Meaux.

Le dossier de l’affaire a été transmis à la présente juridiction par le greffe du tribunal de commerce le 3 avril 2023, reçu le 13 avril 2023.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, la société Ardex demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
-Juger la société Ardex recevable et bien fondée en ses demandes;
- Débouter les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
- Débouter la société JFD Consults de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- Fixer à la somme de 96.637,15 euros ht la créance de la société Ardex sur la société JFD Consults;
- Fixer à la somme de 20.607,10 euros ht la créance de la société JFD Consults sur la société Ardex;
- Ordonner la compensation réciproque de ces créances;
- Condamner in solidum la société JFD Consults et les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances à payer à la société Ardex la somme de 76.030,05 euros ht;
- Condamner la société JFD Consults à restituer à la société Ardex la somme de 15.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2020;
- Condamner in solidum la société JFD Consults et les compagnies MMA IARD et MMA Iard Assurances à payer à la société Ardex la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé et d’expertise.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la société JFD Consults, venant aux droits de la société ICAR, demande au tribunal de :
Débouter la société Ardex de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal judiciaire de Meaux devait faire droit aux
demandes de la société Ardex :
Condamner la société MMA IARD Asssurances Mutuelles à garantir et relever indemne la société JFD Consults, venant aux droits de la société ICAR, de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre;
Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en raison des conséquences manifestement excessives que l’exécution risquerait d’entraîner;
A titre reconventionnel,
Condamner la société Ardex à verser à la société JFD Consults, venant aux droits de la société ICAR, la somme de 38 177,64 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2019, date de la mise en demeure;
Condamner la société Ardex à verser à la société JFD Consults, venant aux droits de la société ICAR, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la société Ardex aux entiers dépens.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
Débouter la société Ardex de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Dire et juger que les réclamations d’Ardex ne relèvent pas des garanties souscrites par la société JFD Consults auprès des MMA;
Condamner la société Ardex à payer à la MMA IARD et à la MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner tout succombant aux dépens de l’instance et ceux qui en seront la suite.

Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 4 mars 2024.
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MOTIVATION

Sur les désordres

L’expert judiciaire a constaté au cours de ses opérations des non-conformités contractuelles et des non-conformités contractuelles.

Au titre des non-conformités contractuelles, il a noté en page 24 de son rapport qu’“à l’issue de la visite sur place le 16 septembre 2020 et examen des pièces communiquées, sont récapitulés dans le tableau ci-après les réclamations d’Ardex, les avis d’ICAR et mon propre avis. La moins-value à retenir sur le montant du devis Ardex apparaît à 11 206 € ht.”

S’agissant des non-conformités réglementaires, l’expert judiciaire a retenu les éléments suivants :

“Les non-conformités constatées le 16 septembre 2020

Les non-conformités suivantes ont été constatées contradictoirement le 16 septembre 2020 (numéro du rapport de 01 Contrôle) [J1-11] :
N° 1 - DOE incomplet (manque le plan d’implantation des matériels),
N° 16 - Mode de pose des câbles dans les combles à améliorer :
- supprimer les fixations des câbles sur le tuyau de gaz,
- fixer correctement les câbles descendant des chemins de câbles,
- selon le Bet Fluidex présent, le caisson VMC sanitaires devrait être alimenté par un câble résistant au feu, ce qui n’est pas le cas. Fluidex voudra bien préciser la référence de la réglementation correspondante,
- la mise à la terre des chemins de câbles devra être vérifiée par 01 Contrôle.

Rapport 01 Contrôle de la vérification du 5 octobre 2020

01 Contrôle a effectué une nouvelle vérification le 5 octobre 2020.

Dans le rapport correspondant daté du 15 octobre 2020 [K3-18], sont mentionnées 10 non-conformités, dont 6 déjà signalées dans le rapport de la vérification du 7 juin 2019.

La non-conformité n° 9 déjà signalée doit être ajoutée à cette liste (oubliée par 01 Contrôle).

La non-conformité n° 10 (absence d’éclairage de sécurité dans la zone de conditionnement secondaire) n’avait pas été mentionnée dans le premier rapport de 01 Contrôle, mais doit être effectivement prise en compte.
1. Absence du dossier de l’installation - déjà signalé,
2. Local électrique non identifié - déjà signalé,
3. Mettre un obstacle devant les bornes aval du disjoncteur de branchement,
4. Refixer durablement les boîtes de raccordement sur la structure stable du bâtiment - déjà signalé,
5. Respecter les règles d’installation des équipements électriques selon le référentiel D14A pour les traversées des panneaux sandwich en combles - déjà signalé,
6. Revoir le mode de pose des canalisations électriques dans les combles (câbles juste posés sur structure du bâtiment, collier, câble, etc...) - déjà signalé,
7. Compléter l’éclairage de sécurité dans la zone labo - déjà signalé,
8. Réparer le bloc autonome défectueux dans la zone de stockage,
9. Refixer la coupure de proximité de l’aérotherme zone stockage labo - déjà signalé,
10. Mettre en oeuvre un éclairage de sécurité dans la zone conditionnement secondaire.”

L’expert judiciaire a précisé dans son apport l’origine et la cause des désordres comme suit :
“Les non-conformités réglementaires proviennent d’une absence de respect par ICAR de la norme NF C 15-100 “Installations électriques basse tension” dont l’application a été rendue obligatoire par le décret n° 2010-1017 du 30 août 2010 et les articles R 4215 du code du travail.

Les non-conformités contractuelles proviennent d’une absence de respect par ICAR du CCTP et de son devis initial.
Il s’agit également de malfaçons et non-façons.”

Sur la responsabilité

La société Ardex expose que :
- l’expert judiciaire confirme que des travaux facturés n’ont pas été réalisés : vérification de conformité, prise de terre non réalisée, plinthes électriques non posées, éclairage façade et extension, cellule photoélectrique non posée, onduleur 5kvA non posé, option climatisation matières premières non retenue;
- l’expert confirme que les non-conformités révélées par le bureau 01 Contrôle et celles encore subsistantes à ce jour sont toutes imputables à la société ICAR, d’une part, et à l’origine d’un risque d’électrisation des personnes ou d’incendie des biens, d’autre part;
- s’agissant d’une usine de cosmétiques, employant des salariés, stockant et manipulant des produits chimiques et hautement inflammables, ces non-conformités sont incontestablement à l’origine d’une impropriété à destination;
- l’expert judiciaire a d’ailleurs confirmé cela en page 34 du rapport;
- la responsabilité décennale de la société ICAR est donc pleinement engagée et partant la garantie de son assureur acquise.

La société JFD Consults fait valoir que :
- concernant la vérification de conformité, il ressort de l’intégralité des comptes-rendus de chantier que la société Ardex s’était engagée à missionner un bureau de contrôle ce qui n’a en réalité été fait que le 7 juin 2019;
- la charge financière y afférente ne saurait dans ces conditions être imputée à la société ICAR;
- s’agissant de la prise de terre, des plinthes électriques non posées, de l’éclairage façade et extension, de l’onduleur et de l’option climatisation matières premières non retenue, aucune réserve n’a été formulée sur ce point ni par le maître d’œuvre ni par le maître d’ouvrage à l’occasion de la réception partielle des travaux;
- non seulement les non-conformités contractuelles auxquelles la société Ardex fait référence sont parfaitement infondées mais surtout le marché qui lie les parties est un marché forfaitaire de sorte qu’aucune moins-value ne saurait être réclamée par la société Ardex;
- les PEO et les DOE ont été remis à la société Ardex respectivement les 26 décembre 2018 et 1er août 2019;
- il ressort des photographies prises par la société ICAR à l’occasion de la levée des réserves que
le triangle de sécurité a bien été installé par celle-ci;
- l’obstacle a été dûment installé par la société ICAR devant les bornes aval du disjoncteur de branchement;
- en outre, aucune réserve n’a été formulée sur ce point dans le premier rapport de vérification de 01 Contrôle;
- la réserve “refixer durablement les boites de raccordement sur la structure stable du bâtiment” a été levée par la société ICAR postérieurement au premier rapport de vérification de 01 Contrôle;
- le CCTP ne fait aucunement mention du référentiel D14A dans les normes en vigueur devant
être respectées;
- initialement les panneaux devaient suivre la pente du toit;
- l’architecte a toutefois modifié a posteriori les plans afin de créer des combles ce qui a contraint la société ICAR à poser les panneaux à plat;
- il n’en demeure pas moins que les canalisations électriques sont protégées mécaniquement et qu’il s’agit uniquement d’une difficulté d’ordre esthétique et qui ne saurait dès lors constituer une non-conformité réglementaire;
- aucune réserve n’a été formulée dans le premier rapport de vérification de 01 Contrôle sur les points suivants : compléter l’éclairage de sécurité dans la zone labo, réparer le bloc autonome défectueux dans la zone stockage, mettre en œuvre un éclairage de sécurité dans la zone conditionnement secondaire;
- à l’occasion de la seconde réunion d’expertise s’étant tenue le 3 mars 2021, la société Ardex
a reconnu que la réserve “refixer la coupure de proximité de l’aérotherme zone stockage labo” concernait en réalité le lot 13 climatisation.

Le tribunal,

L’article 1792 du code civil dispose que “Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.”

Aux termes de l’article 1792-1 du même code : “Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.”

L’expert judiciaire a noté dans son rapport que “la décision de Ardex de n’entrer dans les lieux qu’après la mise en conformité des installations électriques par ICAR est justifiée, car les 27 non-conformités relevées par 01 Contrôle étaient toutes à l’origine d’un risque d’électrification des personnes ou d’incendie des biens.

Mais il est apparu dans le rapport 01 Contrôle de la seconde vérification du 5 octobre 2020 que subsistaient 8 non-conformités déjà signalées dans le rapport précédent du 12 juin 2019, en dépit de l’attestation de SNEE, sous-traitant non déclaré de ICAR, dans laquelle il était mentionné “avoir levé toutes les réserves du rapport 01 Contrôle le 06/2019-123/ERT du 10 juillet 2019.”
(La date mentionnée par SNEE du 10 juillet 2019 est une erreur car le rapport est daté du 12 juin 2019.

Finalement, même à la date d’entrée dans les lieux par Ardex le 8 juillet 2019, les installations électriques étaient toujours non-conformes et dangereuses.

Ce n’est que le 1er août 2019 que ICAR a communiqué son dossier des ouvrages exécutés (DOE) à Ardex, clôturant ses travaux [J3-20].

C’est la date à laquelle les travaux étaient en état d’être reçus, mais toujours avec des installations électriques non conformes et dangereuses.

Ardex, en application du code du travail, aurait pu retarder encore sa prise de possession dans les lieux, aussi longtemps que subsistaient des non-conformités.

(Au jour de dépôt du présent rapport, je n’ai pas été informé que les travaux de mise en conformité avaient été exécutés)...

ICAR n’a pas fait preuve de diligence pour lever les non-conformités de son fait, et a fait établir le 24 juillet 2029 par son sous-traitant non déclaré SNEE une attestation contraire à la réalité [J1-12]...

Le 9 août 2019, un incendie a pris naissance sur des bornes de connexion dans le tableau TGBT. L’étude de ces faits montre clairement une faute commise par ICAR/SNEE dans la réalisation de cette connexion... ”

En raison du risque d’électrisation des personnes ou d’incendie relevé par l’expert judiciaire, les non-conformités constatées sont de nature décennale.

En l’absence de démonstration de l’existence d’une cause étrangère, la responsabilité légale de la société ICAR, au titre de la garantie décennale, est engagée à l’égard de la société Ardex.

Il n’est pas soutenu, et cela ne ressort pas des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise, que les non-conformités contractuelles sont de nature décennale.

Il n’est pas établi que ces non-conformités contractuelles étaient apparents à la réception pour le maître d’ouvrage, profane en matière de travaux d’électricité. L’effet de purge de la réception n’a donc pas pu agir les concernant.

La société ICAR était tenue d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et de non-conformités.

Les non-conformités contractuelles constatées par l’expert judiciaire démontrent que la société ICAR a failli à son obligation de résultat. Sa responsabilité contractuelle de droit commun est ainsi engagée à l’égard du maître de l’ouvrage.

Sur les garanties des assureurs

Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard indiquent que :
- la police souscrite auprès d’elles, venant aux droits de Covea Risks, prévoit plusieurs garanties, notamment la garantie responsabilité civile professionnelle, la garantie responsabilité civile décennale et la garantie des dommages intermédiaires;
- la garantie responsabilité civile professionnelle garantit les conséquences de la responsabilité civile encourue par l’assuré du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, à l’exclusion de ceux qui relèvent des garanties prévues aux articles 1792 et suivants du code civil;
- aucun point de la réclamation d’Ardex ne relève de cette garantie, puisque les demandes ne visent que des moins-values pour travaux non réalisés, des non-conformités non génératrices de dommages ainsi que des pénalités contractuelles pour retard d’exécution, au demeurant non corrélées à la justification d’un préjudice effectif;
- la garantie des dommages intermédiaires ne couvre que le paiement des travaux de réparation des dommages matériels causés à un ouvrage soumis à obligation d’assurance;
- or, aucun “dommage matériel” au sens défini par la police n’est allégué par Ardex, de telle sorte que cette garantie n’est pas non plus mobilisable;
- la garantie responsabilité décennale garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, et dans les limites de cette responsabilité;
- il n’existe ici aucun “dommage” au sens de la police, à fortiori présentant le caractère de gravité visé par le texte;
- la société Ardex ne peut pas sérieusement alléguer une “impropriété à destination”, dès lors qu’elle utilise les lieux normalement et sans discontinuer depuis la réception des travaux en juin 2019, comme chacun a pu le constater lors des opérations d’expertise judiciaire;
- en résumé, aucune des garanties de la police MMA n’est concernée par le litige, qui se résume en fait à un compte entre les parties contractantes;
- les quelques observations qui précèdent ne sont pas le reflet exhaustif de l’ensemble des raisons pour lesquelles les garanties du contrat (d’ailleurs non invoqué par JFD Consults) ne sont pas mobilisables en l’espèce;
- l’on évoquera par exemple, concernant la demande formulée au titre des pénalités de retard de livraison, l’exclusion n° 8 prévue page 15 des conventions spéciales, portant sur “les dommages résultat d’un défaut de livraison ou d’un retard de livraison ou de réception.”

Le tribunal,

Il ressort de la police d’assurance versée aux débats que les garanties souscrites par la société ICAR auprès de la société Covéa Risks étaient les suivantes :
- responsabilité civile professionnelle;
- la responsabilité civile décennale ouvrages soumis à obligation d’assurance,
- garanties complémentaires après réception : bon fonctionnement des éléments d’équipement sur ouvrage soumis, dommages aux existants et dommages immatériels consécutifs;
- responsabilité civile décennale ouvrages non soumis à obligation d’assurance.

Au regard de ces éléments, la garantie des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard est due pour les non-conformités réglementaires, lesquelles sont de nature décennale.
Dans son rapport l’expert judiciaire a noté que “01 Contrôle a également délivré une “attestation Q 18" [K4-21], à destination des assureurs, dans laquelle il est clairement indiqué que “l’installation électrique peut entraîner des risques d’incendie ou d’explosion”, ce qui découle logiquement du rapport de 01 Contrôle.”

Au titre des dommages intermédiaires, la police d’assurance garantit le paiement des travaux notamment “de réparation des dommages matériels causés à un ouvrage soumis à obligation d’assurance, survenus après réception et dans le délai de dix ans à compter de ladite réception, à la réalisation duquel vous avez contribué et dans le cas où votre responsabilité contractuelle est engagée.”

Les non-conformités contractuelles correspondent à des travaux facturés mais non réalisés, au titre desquels la société Ardex sollicite la paiement de la somme de 11 206,07 euros ht.

Ces non-conformités ne peuvent être qualifiées de dommages intermédiaires au sens du contrat d’assurance.

Il s’ensuit que la garantie de l’assureur n’est pas due en ce qui les concerne.

La police d’assurance garantit le paiement des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel subis par le propriétaire ou l’occupant de la construction et résultant directement d’un sinistre garanti.

En l’espèce, il n’est pas démontré que le retard dont se plaint la société Ardex est consécutif à un dommage matériel et résulte directement d’un sinistre garanti.

Il suit de là que la garantie de l’assureur n’est pas due au titre de la pénalité de retard.

Sur le préjudice

La société Ardex expose que :
- l’expert judiciaire confirme qu’en raison des travaux facturés et pourtant non réalisés, il convient de retenir une moins-value de 11.206,07 euros htT selon le détail suivant :
- Vérification de conformité : 840 euros ht;
- N° RG 23/01816 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCLH
- Prise de terre non réalisée : 1.153,80 euros;
- Plinthes électriques non posées : 2.133 euros ht;
- Eclairage façade et extension : 4.436,91 euros ht;
- Cellule photoélectrique non posée : 100 euros ht;
- Onduleur 5kvA non posé : 2.244,74 euros ht;
- Option climatisation matières premières non retenue : 297,62 euros HT.

Elle ajoute que :
- la société ICAR est tenue de l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices, dont au premier chef le coût des travaux de reprise de ses ouvrages;
- afin de reprendre l’ensemble des non-conformités, elle a produit en cours d’expertise le devis de la société Industrelec, lequel a été validé par l’expert sous réserve de l’ajout de certaines précisions formelles;
- elle a versé aux débats un devis intégrant ces précisions;
- pour actualisation et précision, il est également produit le devis D20241424 de la société AA
Électricité Eclairage, lequel classe conformément à la demande de l’expert judiciaire, les travaux à réaliser selon les observations présentes dans le rapport 01 Contrôle;
- la société ICAR sera donc condamnée à lui payer la somme de 30.428,18 euros ht au titre des travaux de reprise;
- en outre, les MMA, en leur qualité d’assureur RCD, seront condamnées in solidum avec son
assurée.

La société JFD Consults indique que :
- la société Ardex verse aux débats un devis de la société Industrelec qui contrairement à ce qu’elle prétend n’a pas été validé par l’expert;
- si la société Ardex a bien communiqué un devis établi par cette même société d’un montant de 18 512,48 euros ht dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert a exigé un certain nombre de modifications;
- or, la société Ardex n’a jamais communiqué le devis modifié à l’expert de sorte que celui-ci a conclu qu’ “aucun devis communiqué par Ardex ne peut être retenu”;
- le nouveau devis produit par la société Ardex a été porté à la somme de 25 270,38 euros (+ 36,50%) sans qu’aucune explication ne soit fournie;
- elle produit, en tout état de cause, le devis réalisé le 20 mars 2021 par la société Krick d’un montant de 4 791,30 euros ht lequel reprend de manière précise chacune des non-conformités réglementaires relevées par 01 Contrôle dans son rapport du 5 octobre 2020;
- dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait sa responsabilité au titre des non-conformités réglementaires soulevées par la société Ardex, il lui est demandé de bien vouloir retenir le devis établi par la société Krick.

Le tribunal,

Au titre des non-conformités contractuelles, l’expert judiciaire a noté en page 24 de son rapport que “à l’issue de la visite sur place le 16 septembre 2020 et examen des pièces communiquées, sont récapitulés dans le tableau ci-après les réclamations d’Ardex, les avis d’ICAR et mon propre avis. La moins-value à retenir sur le montant du devis Ardex apparaît à 11 206 € ht.”

Concernant les travaux de remise en état des non-conformités réglementaires relevées par 01 Contrôle, l’expert judiciaire a retenu que “les parties n’ont présenté aucun devis recevable permettant d’évaluer le coût des travaux de remise en état.”

Il convient de préciser que trois devis avaient été soumis à l’expert judiciaire :
- devis Industrelec du 26 octobre 2020 d’un montant de 18 512,48 euros ht,
- N° RG 23/01816 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCLH
- devis Berelec du 21 octobre 2020 d’un montant de 5 911 euros ht,
- devis Krick du 20 mars 2021 d’un montant de 4 791,30 euros ht.

Tous ces devis ont été rejetés pour diverses insuffisances.

L’expert judiciaire a “précisé que le devis Industrelec 18 512,43 € ht pourrait être retenu, sous réserve des précisions demandées. Mais Ardex ne les a pas communiquées.
En conséquence, aucun devis communiqué par Ardex ne peut être retenu.”

Dans ces conditions, le devis de la société AA Electricité Eclairage du 30 janvier 2024 d’un montant de 30 428,18 euros ht non soumis à l’avis de l’expert judiciaire ne sera pas retenu. En effet, le tribunal ne dispose pas des compétence techniques pour apprécier si ce devis répond aux précisions demandées par l’expert judiciaire concernant le devis Industrelect de 18 512,43 euros ht et surtout s’il correspond à une parfaite et exclusive réparation des non-conformités litigieuses.

La société JFD Consults est disposée à régler, au titre des travaux de remise en état des non-conformités réglementaires, la somme de 4 791,30 euros ht du devis réalisé le 20 mars 2021 par la société Krick. Cette somme sera retenue.

Sur les pénalités de retard

La société Ardex soutient que :
- la société ICAR s’est engagée contractuellement à livrer ses ouvrages le 25 février 2019;
- les parties sont néanmoins convenues de reporter cette date au 30 avril 2019, avec une levée des réserves prévue le 14 mai 2019;
- postérieurement à cette date, il a été démontré que les réserves n’ont pas été levées;
- le bureau 01 Contrôle a confirmé la présence de 27 non-conformités le 12 juin 2019;
- l’expert confirme qu’en raison de ces non-conformités, toutes à l’origine d’un risque d’électrisation des personnes ou d’incendie des biens, elle était bien fondée à refuser d’entrer dans les lieux avant une mise en conformité intégrale de l’installation (page 34 du rapport);
- il importe donc de rappeler qu’encore à ce jour, le bureau 01 Contrôle, confirmé en cela par l’expert judiciaire, relève la persistance de 10 non-conformités graves;
- en ces conditions, elle entend solliciter l’application de la clause du CCTP sur les pénalités de retard que pour la période du 14 mai 2019 (date prévue pour la levée des réserves) au 26 juillet 2019 (date d’achèvement), soit la somme de 66.208,97 euros ht selon le calcul suivant : 1/100 éme x 85 985,67 € HT x 77 jours.

La société JFD Consults fait valoir que :
- dans son rapport, l’expert a retenu que les pénalités de retard paraissaient justifiées, sous réserve d’un examen approfondi;
- un procès-verbal de réception partielle des travaux avec réserves a été établi par le maître d’œuvre, la société GMG Architecture, auquel était joint la liste des réserves à lever au plus tard le 14 mai 2019;
- or, il est constant qu’aucune des réserves visées dans le procès-verbal de réception partielle des travaux n’est reprise par la société 01 Contrôle qui n’est en outre intervenue que le 7 juin 2019 soit postérieurement à la date fixée pour la levée des réserves;
- la société Ardex croit pouvoir se prévaloir du fait que la communication des DOE serait intervenue seulement le 1er août 2019 pour justifier l’application des pénalités;
- la société ICAR était dans l’impossibilité de fournir un DOE complet, la cuisine n’étant pas terminée tel que cela ressort du procès-verbal de réception partielle des travaux lui-même;
- par ailleurs, le CCAP prévoit uniquement des délais de remise pour les PEO et aucunement pour les DOE;
- dans ces conditions, il ne saurait être retenu la moindre pénalité de retard à l’égard de la société ICAR qui a effectivement levé les réserves contenues dans le procès-verbal de réception partielle des travaux dans le délai prévu;
- il est essentiel de souligner le contexte dans lequel la levée des réserves a été réalisée;
- en effet, le maître d’œuvre a déposé le bilan le 13 mai 2019 de sorte que la société ICAR n’a
en réalité jamais été convoquée pour la levée des réserves;
- il revenait au maître de l’ouvrage de reprendre à son compte le suivi du chantier ce qui n’a jamais été fait;
- la société Ardex a expressément reconnu à l’occasion de la seconde réunion d’expertise, s’étant tenue le 3 mars 2021, n’avoir subi aucun préjudice du fait du prétendu retard dans la levée des réserves;
- en effet, la société Ardex a poursuivi son activité dans ses anciens locaux de sorte qu’aucune incidence pratique n’a été déplorée étant précisé en outre qu’un problème de climatisation l’empêchait en tout état de cause de démarrer son activité dans les locaux ayant fait l’objet des travaux d’aménagement et d’extension;
- dans l’hypothèse où le tribunal considérerait qu’il y a lieu d’appliquer des pénalités de retard,
celui-ci ne pourra toutefois que les réduire à de plus justes proportions;
- les pénalités de retard, en ce qu'elles sont constitutives d'une clause pénale, sont soumises à
aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil;
- en l’espèce, la clause est manifestement excessive dès lors que les pénalités de retard demandées (66 208,97 euros ht) s’élèvent à plus de 75 % du montant global du marché (85 985 euros ht) et serait de nature à provoquer la faillite de la société ICAR si elle devait s’en acquitter;
- l’excès de la clause est tout aussi manifeste au regard de l’absence de tout préjudice subi par
la société Ardex.

Le tribunal,

L’article 4.4.7 Pénalités pour non levée de réserves du cahier des clauses administratives particulières stipule que “Suite à la réception “tous corps d’état”, les entreprises auront un délai de quinze jours pour effectuer la levée des réserves.

Au cas où les réserves ne seraient pas levées dans le délai imparti, sur simple confrontation de la date d’expiration du délai accordé et la date d’achèvement des travaux, il sera appliqué une pénalité identique à celle visée à l’article 4.4.1 par jour calendaire de retard.

Si au bout de trente jours les réserves n’ont toujours pas été levées le maître d’ouvrage fera intervenir une entreprise de son choix pour exécuter les travaux de réserves non levées, le montant de cette intervention sera à la charge de l’entreprise défaillante, et sera déduite du montant de son décompte général définitif. Cette pénalité est acquise au maître d’ouvrage et ne sera pas restituée.”

L’article 4.4.1 prévoit un “taux de pénalité par jour calendaire de retard : un centième (1/100ème) du montant du marché appliqué par jour calendaire de retard.”

Il a été prévu dans le procès-verbal de réception partielle des travaux du 30 avril 2019 la levée des réserves émises pour le 14 mai 2019.

Au rang de ces réserves figurait la fourniture des DOE.

La société JFD Consults ne conteste pas que les DOE ont été fournis le 1er août 2019. Elle explique que “la société ICAR était dans l’impossibilité de fournir un DOE complet, la cuisine n’étant pas terminée tel que cela ressort du procès-verbal de réception partielle des travaux lui-même.”

Il convient de relever que la levée de toutes les réserves, sans aucune exception, a été prévue pour le 14 mai 2019. La remise des DOE n’a été nullement conditionnée à la finition des travaux de finition de la cuisine dans le procès-verbal de réception partielle.

Il suit de là que le retard concernant la fourniture des DOE est caractérisé.

L’article 1231-5 du code civil dispose que “lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.”

Il convient de relever qu’en application de l’article 4.4.7 du cahier des clauses administratives particulières, le maître de l’ouvrage avait la faculté, au bout de trente jours de retard, de faire intervenir une entreprise de son choix pour exécuter les travaux de réserves non levées. La société Ardex n’a pas fait usage de cette faculté et ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de le faire.

Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la non communication des DOE dans le délai prévu a eu des conséquences néfastes sur l’exploitation et la jouissance des locaux concernés.

Une pénalité de retard correspondant à 75 % du montant global du marché apparaît manifestement excessive. Il convient de modérer cette pénalité de retard en la portant à la somme de 5 000 euros.

Sur l’obligation à la dette

Au regard des développements qui précède :
- la société JFD Consults sera condamnée à payer à la société Ardex les sommes de 13 449,12 euros ttc (11 207,60 euros ht) au titre des moins-values et 5 000 euros au titre des pénalités de retard,
- la société JFD Consults et les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum à payer à la société Ardex la somme de 5 749,56 euros ttc (4 791,30 euros ht) au titre des travaux de remise en état des non-conformités réglementaires.

Sur la demande reconventionnelle

La société JFD Consults soutient que :
- la société Ardex n’a pas procédé au règlement de deux factures : facture n°01419 du 8 janvier 2019 d’un montant de 18 056,99 euros ttc et facture n°13219 du 24 juin 2019 d’un montant de 20 120,65 euros ttc;
- dans son rapport, l’expert a indiqué de manière totalement erronée que la société Ardex aurait retenu le paiement de deux factures de la société ICAR d’un montant total de 38 177,64 euros ttc en raison des non-façons et malfaçons affectant les travaux;
- en réalité, la société Ardex a bloqué le règlement des factures émises par la société ICAR seulement quelques mois après le démarrage des travaux;
- la facture correspondant à l’acompte n°2 adressée à la société Ardex le 8 janvier 2019 n’a ainsi jamais été réglée par cette dernière alors même qu’aucune difficulté dans l’exécution des travaux n’avait alors été soulevée par la société Ardex;
- en dépit de cette situation, la société ICAR a accepté de poursuivre l’exécution des travaux;
- l’attitude de la société Ardex consistant à bloquer le règlement des factures émises par la société ICAR suivant les échéances fixées contractuellement par les parties est injustifiée et extrêmement préjudiciable pour la société ICAR du fait de l’importance du montant de la créance demeurée impayée;
- la société Ardex tente en réalité depuis l’origine d’éluder tout règlement de sa part;
- dans son assignation, la société Ardex reconnaît expressément être redevable auprès de la société ICAR de la somme de 38 177,64 euros ttc.

Le tribunal,

La somme de 38 177,64 euros ttc (31 814,70 euros ht) due au titre du solde du marché de la société ICAR n’est pas contestée.

La société Ardex sera condamnée à payer à la société JFD Consults cette somme.

La demande portant sur les intérêts de droit à compter du 14 août 2019 sera rejetée car au regard des désordres constatés, la société Ardex était en droit de ne pas répondre favorablement à la mise en demeure.

Sur la compensation

La société Ardex indique que :
- il ressort des éléments présentés qu’il existe entre les parties des créances réciproques affectant
le même marché de travaux;
- en ces conditions, il y lieu d’ordonner la compensation de ces créances;
- la société JFD Consults sera ainsi condamnée, après compensation, à payer à la société Ardex la somme de 76.030,05 euros ht selon le détail suivant :
✓ solde marché : 31.814,70 euros
✓ moins- values : 11.207,60 euros ht
------------------------
20.607,10 euros ht
✓ travaux de reprise : - 30.428,18 euros ht
✓ pénalités : - 66.208,97 euros ht
---------------------------
- 76.030,05 euros ht

Le tribunal,

Aux termes de l’article 1347 du code civil, “la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.

Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.”

Il a été retenu précédemment que la société JFD Consults sera condamnée à payer à la société Ardex la somme de 18 449,12 euros in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles celle de 5 749,56 euros ttc, soit la somme totale de 24 198,68 euros, et que la société Ardex sera condamnée à payer à la société JFD Consults la somme de 38 177,64 euros ttc.

Après compensation, la société JFD Consults détient une créance de 13 978,96 euros sur la société Ardex.

La société Ardex ayant déjà versé une provision de 15 000 euros à la société ICAR, la société JFD Consults et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront condamnée in solidum à lui payer la somme de 1 021,04 euros.

Sur les demandes accessoires

La société JFD Consults et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont les parties perdantes et seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise, ainsi que les dépens de l’instance de référé.

L’équité commande de condamner in solidum les mêmes parties à payer à la société Ardex la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Condamne la société JFD Consults à payer à la société Ardex la somme de 13 449,12 euros ttc (11 207,60 euros ht) au titre des moins-values;

Condamne in solidum la société JFD Consults et les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à payer à la société Ardex la somme de 5 749,56 euros ttc (4 791,30 euros ht) au titre des travaux de remise en état des non-conformités réglementaires;

Condamne la société JFD Consults à payer à la société Ardex la somme de 5 000 euros au titre des pénalités de retard;

Condamne la société Ardex à payer à la société JFD Consults la somme de 38 177,64 euros ttc (31 814,70 euros ht) au titre du solde du marché de la société ICAR;

Ordonne la compensation entre les créances des sociétés Ardex et JFD Consults;

Condamne in solidum, après compensation, la société JFD Consults et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances et Mutuelles à payer à la société Ardex la somme de 1 021,04 euros;

Condamne in solidum la société JFD Consults et les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles aux dépens, comprenant les frais d’expertise, ainsi que les dépens de l’instance de référé;

Condamne in solidum la société JFD Consults et les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à payer à la société Ardex la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Rejette la demande de la société JFD Consults tendant à voir écarter l’exécution provisoire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect. 1
Numéro d'arrêt : 23/01816
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;23.01816 ?
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