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30/05/2024 | FRANCE | N°23/01730

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect. 1, 30 mai 2024, 23/01730


- N° RG 23/01730 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBUI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 02 avril 2024

Minute n°24/512

N° RG 23/01730 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBUI






Le

CCC : dossier

FE :
Me VENADE
Me DE JORNA
Me LEFEVRE
Me BONNEAU


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Monsieur [T] [Y] [O]
Madame [E] [U], [D] [N] épouse [O]
[Adresse 2]


représentée par Me Brigitte VENADE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant


DEFENDERESSES

S.A.R.L. IDAL FRAGOSO
[Adresse 5]
non représentée

Société MMA IARD ASSURANC...

- N° RG 23/01730 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBUI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 02 avril 2024

Minute n°24/512

N° RG 23/01730 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBUI

Le

CCC : dossier

FE :
Me VENADE
Me DE JORNA
Me LEFEVRE
Me BONNEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Monsieur [T] [Y] [O]
Madame [E] [U], [D] [N] épouse [O]
[Adresse 2]
représentée par Me Brigitte VENADE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A.R.L. IDAL FRAGOSO
[Adresse 5]
non représentée

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

Société MMA IARD En sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société IDAL FRAGOSO
[Adresse 1]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

S.A.R.L. SARL ALES RENOVATION
[Adresse 4]
représentée par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. NOIROT, Juge
Mme BASCIAK, Juge

Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président

- N° RG 23/01730 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBUI

DEBATS

A l'audience publique du 25 Avril 2024

GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 23 Mai 2024, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
*******

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [T] [O] et Mme [E] [N], épouse [O], sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2].

Selon devis du 16 avril 2018 d’un montant de 98 538 euros ttc accepté, ils ont confié à la société Idal Fragoso, assurée après de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, des travaux de maçonnerie portant sur leur maison.

L’ouverture du chantier a été déclarée le 29 octobre 2018.

La société Idal Fragoso a sous-traité les travaux de maçonnerie à la société Alès Rénovation, assurée de la société France Iard.

Les époux [O] ont confié à la société Alès Rénovation la réalisation de travaux supplémentaires, notamment, la pose de chapeau ton pierre sur les murets, la pose de pavés au niveau des joints de dilatation des dalles de terrasse, rampe de garage et la construction d’une dalle pour abri de jardin.

Ils ont réglé les trois factures qui leur ont été adressées par la société Idal Fragoso pour la somme total de 98 538 euros.

Le chantier a été déclaré achevé le 1er septembre 2019.

M. et Mme [O] ont demandé à la société Idal Fragoso la réparation de désordres affectant les travaux réalisés et la signature du procès-verbal de réception, sans succès.

Par lettre RAR en date du 18 mars 2020, ils ont adressé à la société MMA Entreprise une déclaration de sinistre portant sur les désordres déplorés.

La société MMA Iard Assurances Mutuelles a confié à la société IXI une mission d’expertise amiable, laquelle société a établi un rapport d’expertise responsabilité décennale n° 1 le 20 août 2020.

La société Mma Iard Assurances Mutuelles a envoyé aux époux [O] un courriel le 1er septembre 2020 pour leur dire que ses garanties ne sont pas mobilisables.

A la requête de M. et Mme [O], un huissier de justice a établi un procès verbal de constat des malfaçons le 12 novembre 2020.

Les époux [O] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux d’une demande d’expertise.

Suivant ordonnance en date du 10 mars 2021 celui-ci a fait droit à leur demande et a désigné M. [Z] [J] en qualité d’expert.

La mission de l’expert judiciaire a fait l’objet d’une extension le 16 septembre 2021.

M. [Z] [J] a rendu son rapport le 30 septembre 2022.

Par actes de commissaire de justice des 6 et 7 avril 2023, M. [T] [O] et Mme [E] [N], épouse [O], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Idal Fragoso, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société MMA Iard (assureur responsabilité décennale de la société Idal Fragoso), la société Alès Rénovation et la société Axa France Iard pour les voir condamner in solidum à réparer leurs préjudices.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, ils demandent au tribunal de :
Vu les articles 1217, 1231-1, 1343-2, 1344-1 et 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1792-4-3 du code civil,
Vu les articles L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances,
Condamner in solidum les sociétés Idal Fragoso et Alès Rénovation, les compagnies d’assurances MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et AXA France à payer à Monsieur et Madame [O] :
- la somme de 59.248,89 € à titre de dommages et intérêts (travaux réparatoires) indexés sur l’indice du coût de la construction,
- la somme de 20.000 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance,
- la somme de 5.000 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral,
Ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2020;
Ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière;
Condamner in solidum les sociétés Idal Fragoso et Alès Rénovation, les compagnies d’assurances MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et AXA France à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du CPC;
Condamner in solidum les sociétés Idal Fragoso et Alès Rénovation les compagnies d’assurances MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et AXA France aux entiers dépens de référés et d’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de procès-verbal de constat, dont distraction sera faite au profit de Maître Brigitte VENADE, Avocat au Barreau de Meaux en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2024, la société Alès Rénovation demande au tribunal de :
• Débouter Monsieur et Madame [O] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, formées à l’égard de la Sarl Alès Rénovation. Et plus particulièrement au titre des désordres n°3, n°5, n°6, n°8, et n°10 selon la nomenclature adoptée par l’expert judiciaire, compte tenu de la prescription intervenue pour obtenir réparation de ces désordres, et de l’absence de chiffrage des éventuels travaux de reprise. Et plus particulièrement également, de l’indemnisation des préjudices de jouissance et moral allégués par les époux [O];
Subsidiairement,
• Juger que la garantie de la compagnie Axa France Iard, es qualités d’assureur de la Sarl Alès Rénovation, est mobilisable pour les dommages matériels, ainsi que pour les dommages immatériels;
• Ce faisant, condamner la SA Axa France Iard à garantir intégralement la Sarl Alès Rénovation, de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre;
• Condamner aussi, la Sarl Idal Fragoso et la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir intégralement la Sarl Alès Rénovation de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre compte tenu des fautes commises par la Sarl Idal Fragoso;
• Condamner tout succombant à payer à la Sarl Alès Rénovation la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 1240 et l’article 1353 du code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [J] du 30 septembre 2022,
Dire et juger que les désordres allégués par les époux [O] ne relèvent pas de la garantie décennale des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à l’exception des désordres relatifs à l’humidité sur le mur du garage et aux infiltrations par la porte de la buanderie;
Dire et juger la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne vaut pas pour les manquements de nature contractuelle;
Dire et juger que la société Alès Rénovation, en sa qualité de sous-traitante de la société Idal Fragoso était débitrice d’une obligation de résultat;
En conséquence,
Débouter les époux [O] de toute demande en paiement supérieure à la somme de 13.587,47 € ttc à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles correspondant au montant des travaux réparatoires des désordres de nature décennale;
Condamner in solidum la société Alès Rénovation et son assureur, la société Axa France Iard, à relever et garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureurs de la société Idal Fragoso, de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre;
Dans tous les cas,
Débouter les époux [O] de leurs demandes en paiement injustifiées à savoir :
- de toute somme supérieure au montant de 43.308,78 € ttc au titre des travaux réparatoires,
- de la somme de 20.000 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance,
- de la somme de 5.000 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral,
- des intérêts à compter du 6 février 2020 et de la capitalisation de ces derniers;
Dire et juger les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la société Idal Fragoso, recevables et bien fondées à opposer leur franchise qui est de 10 % avec un minimum de 558 € et un maximum de 2290 €;
Condamner tout succombant à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner tout succombant aux entiers dépens.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, la société Axa France Iard, es qualités d’assureur de la société Alès Rénovation, demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise de M. [J],
Vu les articles 1792 du code civil,
Vu les articles L124-5 et A243-1 du code des assurances,
Juger que la garantie de la compagnie AXA France, assureur de la société Ales Rénovation, n’est pas mobilisable pour couvrir les dommages immatériels demandés à savoir le préjudice de jouissance et le préjudice moral;
Débouter Monsieur et Madame [O] de l’ensemble de leurs demandes relatifs au préjudice de jouissance et au préjudice moral, à l’encontre de la compagnie AXA France IARD, assureur de la société Alès [Rénovation];
Débouter Monsieur et Madame [O] de l’ensemble de leurs demandes concernant les dommages n°3, 5, 6, 7, 8, 10 et 11 qui ne revêtent pas de caractère décennal;

Juger que le prix des travaux réparatoires pour les désordres d’ordre décennal ne pourra excéder la somme de 25.232,58 euros;
Condamner la société Idal Frago et ses assureurs, les compagnie MMA IARD et MMA Mutuelles à relever et garantir indemne la compagnie Axa France Iard, assureur de la société Alès Rénovation de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre;
Juger que la compagnie Axa France Iard est bien fondée à opposer sa franchise applicable aux termes du contrat souscrit par la société Alès Rénovation;
Condamner Monsieur et Madame [O], ou tout succombant, à payer à la compagnie Axa France Iard la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assignée, la société Idal Fragoso n’a pas constitué avocat.

Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 2 avril 2024.

MOTIVATION

Sur les désordres

L’expert judiciaire a retenu dans son rapport les désordres suivants :
1. Les fissures sur les murs de clôtures au niveau de la terrasse à l’arrière, dont une assez importante et traversante, visible aussi de l’extérieur, avec le décollement des éléments du couronnement, et autres fissures en partie basse.

Ce désordre est une conséquence, comme expliqué supra, de la non-conformité des travaux aux règlements et normes, pour la faiblesse de leurs fondations et leurs profondeurs pour garantir le hors-gel, qui a entraîné un affaissement sous leur assise.

Certes, il s’agit de murs de clôture, cependant, et à la longue et notamment le mur à l’arrière menace de s’écrouler, et donc il y a une conséquence sur sa solidité, et donc il y a lieu d’engager des travaux de consolidation ou de reprises des murs selon les règles pour leur fondation. Autrement, il y aura une conséquence sur l’usage qui peut en être attendu et à la conformité de sa destination de former la clôture de la propriété.

2. Les fissures sur les dalles des terrasses qui se sont formées à plusieurs endroits. Elles sont la conséquence des non-conformités lors de la réalisation des travaux, par l’absence de mise en place d’une assise stable sous les dalles, et le manque de sa désolidération avec les murs périphériques.

Comme il n’y a pas d’assise stable sous les dalles des terrasses, ni le dispositif de désolidarisation avec les murs qui les entourent, ni de fractionnements, conformément aux normes qui régissent ces travaux, et à la longue, les fissures vont s’aggraver, ce qui a été déjà constaté.

Et donc, il y a lieu d’envisager des travaux de consolidation ou de reprises selon les règles et normes en vigueur. Il y a donc pour l’ensemble des terrasses, avant et à l’arrière, des conséquences sur la solidité, et aussi des conséquences sur l’usage qui peut en être attendu et à la conformité de leur destination.

3. Les fissures sur l’enduit de ravalement autour de l’entourage de la porte de la buanderie/cellier d’accès à la terrasse arrière. Ce sont des fissures de retrait d’enduit, sans conséquences majeures, à part sur l’esthétique du bâtiment.

4. Sur les façades avant et arrière : les fissures sur le ravalement au niveau des arases maçonnées en rive de toiture aux quatre coins, qui sont une malfaçon et non-conformité sans la réalisation de ces travaux, par l’absence d’armature ou de fibres de verre à ces endroits, conformément au DTU 26.1.

Les enduits, en général, protègent les façades extérieures des infiltrations d’eau.

Les fissures existantes, et avec le temps, vont générer des décollements d’enduit.

Ces décollements d’enduit font que les façades ne seront plus protégées contre les ruissellements d’eau, et deviennent impropres à leur destination, d’enveloppe protectrice.

5. Les décollements de la laitance sur les marches des escaliers extérieurs et à l’avant et à l’arrière, ce qui est une malfaçon, le revêtement des marches a été rajouté après, probablement avec un mortier de ciment liquide.

Il y a aucune conséquence sur l’ouvrage, le désordre reste d’ordre esthétique.

6. La fissure verticale tout le long de la jonction avec la maison voisine : c’est une malfaçon, la jonction entre les deux constructions aurait dû être traitée avec un joint de désolidarisation. La dilatation différentielle entre les deux constructions engendre automatiquement cette fissure, si le joint de désolidarisation n’est pas créé.

Le joint s’est créé de fait, il n’y a aucune conséquence majeure sur la construction, à part d’ordre esthétique, mais cependant il faudra traiter convenablement ce joint.

7. Les fissures sur la dalle de la rampe d’accès au garage : comme pour les terrasses, elles sont la conséquence de non-conformités lors de la réalisation des travaux, par l’absence de mise en place d’une assise stable sous la dalle, et le manque de sa désoblitération avec les murs périphériques.

Quant aux conséquences, ils peuvent être identiques au désordre 2 supra, mais les fissures constatées semblent de moindre importance que celles des dalles des terrasses.

8. Les fissures sur l’escalier et le muret à droite de la porte du garage :

A droite de la porte du garage, entre le muret et la maison, sur l’escalier d’accès à la terrasse supérieure d’accès à la maison, les désordres se présentent sous forme de fissures.

Ce sont des fissures, comme explicité supra de dilatation différentielle des matériaux, entre le muret de l’escalier, le mur de maison, la dalle supérieure en béton et le reste de l’escalier en partie haute.

Les joins se sont créés de fait, il n’y a aucune conséquence majeure sur la construction, à part d’ordre esthétique.

9. L’humidité sur le mur du garage :

L’eau s’infiltre essentiellement par la fissure existante entre la terrasse et l’extension de la maison. Et comme il n’y a aucun traitement d’étanchéité sur le mur extérieur, l’eau s’infiltre à travers les parpaings du mur, qui a provoqué les dégâts constatés à l’intérieur du garage, et notamment sur le doublage en plaques de plâtre, rajouté par la suite par les demandeurs.

Les travaux de cette nature doivent être exécutés notamment sur la NF DTU 20.1 P1-1 comme explicité supra.

Dans le cas présent, et selon cette norme, le garage est classé en 2ème catégorie, le traitement des murs enterrés doit être réalisé comme suit :
Les murs des locaux de 2ème catégorie doivent être revêtus, sur la face extérieure du mur, d’un enduit d’imperméabilisation, de recette ou performanciel, conforme aux spécifications de la norme NF DTU 26.1 relatives aux murs en élévation ou en utilisant des mortiers réalisés avec de ciments résistants aux milieux agressifs choisis parmi ceux mentionnés dans la norme NF DTU 20.1 P1-2.

Ils reçoivent sur cette face deux couches d’un enduit d’imprégnation à froid (EIF) à base de bitume en émulsion ou en solution.

L’expert constate qu’il n’y a pas de traitement de cette nature sur le mur, un produit d’imprégnation a été appliqué du côté intérieur, et sans aucun enduit sur les parpaings. C’est une non-conformité aux normes en vigueur.

Dans le cas présent les infiltrations sont trop importantes, comme le montre la vidéo, transmise par les demandeurs, et le local sans traitement adéquat devient, selon la norme de 3ème catégorie, comme un vide sanitaire, et donc impropre à sa destination initiale.

10. La ventilation du vide sanitaire où un tuyau sort de la terrasse et n’a pas été coupé au niveau de l’arase de la dalle : c’est une non-façon, le tuyau aurait dû être arasé pour être à niveau avec le sol, comme celui qui se trouve à l’opposé.

Il n’y a aucune conséquence sur l’ouvrage, à part esthétique d’un tuyau gris qui dépasse l’arase de la dalle de la terrasse.

11. L’absence de grilles d’aération sur les fenêtres de l’extension :

Les grilles d’aération sur les fenêtres participent au système de ventilation.

Or, celui-ci n’existe pas, et cette absence de grilles sur les fenêtres aggrave la situation de la ventilation et de la maison. Et donc, il sera nécessaire d’aménager ces grilles d’aération sur l’ensemble des fenêtres, ce qui se fait en principe assez couramment.

Les demandeurs doivent réaliser, de leur côté la VMC de l’ensemble de la maison, conformément à la réglementation en vigueur, car ces travaux avec les aménagements intérieurs ne sont pas dans le devis de la Sarl Idal Fragoso.

12. Les infiltrations par la porte de la buanderie :

L’expert a bien constaté suite à des essais de mise en eau, au cours des deux réunions d’expertise les infiltrations d’eau sous la porte.

La cornière du seuil d’une hauteur d’environ 2 cm et 1,8 cm vers le milieu, le joint sous la porte est trop court entre 1,20 et 1,40 cm, ne couvre pas efficacement le seuil, ce qui engendre des infiltrations d’eau sous la porte.

Il y a une non-conformité, l’appui bas de la porte n’a pas de rejingot, ce qui est une non-conformité à la NF DTU 36.5 P1-1, comme explicité supra.

La hauteur du rejingot doit être de 25 mm, or la cornière représente une hauteur de 20 mm maximum dans sa partie la plus haute.

Une porte extérieure qui laisse passer des infiltrations d’eau est impropre à sa destination de clos de la maison.

Sur la réception

M. et Mme [O] exposent que :
- les travaux n’ont jamais fait l’objet d’une réception amiable écrite;
- ils ont réglé l’intégralité des factures mais également adressé à la société Idal Fragoso et à Alès Rénovation diverses réclamations au titre des malfaçons constatées;
- occupant les lieux et ayant investi l’extension de leur habitation objet des travaux litigieux, ils ont ainsi manifesté leur volonté de réceptionner les travaux;
- leur demande écrite à l’entrepreneur principal en vue de la signature du PV de réception, outre le dépôt de la déclaration d’achèvement de travaux auprès de la mairie, manifeste également cette intention, quand bien même ils effectuaient alors des réserves écrites;
- le paiement de l’intégralité des factures liées aux travaux poursuit ainsi la démonstration de cette même volonté;
- par conséquent, ils considèrent que la réception tacite des travaux est intervenue le 26 septembre 2019.

Le tribunal,

Si les époux [O] développent des arguments dans le corps de leurs conclusions sur la réception, ils ne formulent aucune prétention sur ce point dans le dispositif desdites conclusions. Or, le tribunal ne statue que les prétentions énoncées au dispositif conformément à l’article 768 du code de procédure civile.

En tout état de cause, la réception n’est contestée par aucune des parties.

Sur la responsabilité

Les époux [O] indiquent qu’il ressort des pièces produites et des constatations de l’expert judiciaire que :
- les fissures présentes sur les murs de clôture au niveau de la terrasse arrière dont l’une est importante, traversante et visible de l’extérieur, avec décollement des éléments préfabriqués du couronnement et autres fissures en partie basse, ainsi que celles présentes sur la dalle de la rampe d’accès au garage sont la conséquence de la non-conformité des travaux aux règlements et normes pour la faiblesse de leurs fondations et profondeurs pour garantir le hors-gel, laquelle a entraîné un affaissement sous leur assise;
- à la longue le mur menace de s’écrouler et donc il y a une conséquence sur la solidité et il y aura dès lors de façon inéluctable une conséquence sur l’usage qui peut en être attendu outre la conformité à sa destination de former la clôture de la propriété;
- les fissures sur les dalles des terrasses à plusieurs endroits sont la conséquence des non-conformités lors de la réalisation des travaux, par l’absence de mise en place d’une assise stable sous les dalles, et le manque de sa désolidarisation et de fractionnements avec les murs périphériques;
- avec le temps elles se sont aggravées et vont encore s’empirer à la longue;
- “il y a donc pour l’ensemble des terrasses, avant et arrière, des conséquences sur leur solidité et aussi sur l’usage qui peut en être attendu et à la conformité à leur destination”;
- les fissures sur le ravalement des façades avant et arrière au niveau des arases maçonnées en rive de toiture sont une malfaçon et non-conformité par l’absence d’armature ou de fibres de verre (DTU 26.1);
- les fissures existantes vont avec le temps générer des décollements d’enduit de sorte que les façades ne seront plus protégées contre les ruissellements d’eau, faute d’enveloppe protectrice, et de ce fait, deviennent impropres à leur destination;
- l’eau s’infiltre par la fissure existante entre la terrasse et l’extension de la maison;
- l’expert a noté l’absence de traitement d’étanchéité sur le mur côté extérieur de sorte que l’eau s’infiltre de façon importante au travers des parpaings ce qui a provoqué les dégâts constatés à l’intérieur du garage et notamment sur le doublage en plaques de plâtre;
- les normes en vigueur n’ont pas été respectées, ce qui rend ce local impropre à sa destination initiale;
- les infiltrations par la porte de la buanderie sont dues à un joint trop court et à l’absence de rejingot (non-conformité aux normes);
- ainsi, en l’état, cette porte n’assure pas une parfaite étanchéité et le clos de la maison, ce qui la rend impropre à sa destination;
- la situation se dégrade avec le temps;
- il est ainsi constant que l’ensemble de ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination de sorte que les responsabilités des sociétés Idal Fragoso et Alès Rénovation sont pleinement engagées;

- les désordres esthétiques relevés par l’expert judiciaire engagent également les responsabilités des sociétés Idal Fragoso et Alès Rénovation par application de l’article 1217 du code civil;
- au regard des conclusions de l’expert judiciaire, il est incontestable que le constructeur a commis des fautes (relativement aux désordres 5, 6 : constitutifs des malfaçons ou non-façons s’agissant du désordre 10 ou de non-conformités pour les désordres 7, 9) engageant ainsi sa responsabilité civile (articles 1217 et 1231-1 du code civil);
- par ailleurs, l’article 1792-4-3 du code civil qui uniformise les délais de recours à l’encontre des constructeurs fixe à 10 ans le délai d’action à compter de la réception des travaux;
- en l’absence de réception, le délai de 10 ans court à compter de la manifestation du dommage;
- dans les deux hypothèses le délai de prescription n’est pas atteint (ce que reconnaît AXA aux termes de ses écritures page 8), la réception tacite étant au 26 septembre 2019 et la manifestation du dommage courant 2020.

La Sarl Alès Rénovation fait valoir que :
- une réception sans réserve est intervenue le 02/09/2019 pour l’ensemble des travaux;
- les désordres esthétiques sont apparus moins d’un an après la réception;
- les époux [O] prétendent que ces désordres constitueraient des réserves émises à la réception tacite du 26/09/2019;
- ainsi, les époux [O] admettent que ces désordres étaient apparents, et qu’une réception a eu lieu - à tout le moins - le 26/09/2019;
- or, une réception sans réserve est bien intervenue avec elle;
- l’examen des pièces invoquées par les époux [O], pour prétendre que des réserves auraient été formalisées avec elle, permet de le démontrer;
- enfin, la garantie des dommages dits intermédiaires n’a pas vocation à contourner la prescription intervenue pour les désordres apparents non dénoncés à la réception;
- or, elle n’a été assignée par les époux [O] que le 07/04/2023;
- il s’en infère que les désordres 3, 5, 6, 8 et 10 (selon la nomenclature de l’expert judiciaire) ne peuvent pas donner lieu à indemnisation;
- une éventuelle action est prescrite.

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles exposent que :
- l’expert a retenu 12 désordres;
- sur ces 12 désordres, 5 sont de nature purement esthétique (désordres n° 3, 5, 6, 8 et 10), 1 tient de la non-réalisation du système de VMC par les maîtres d’ouvrage (n°11), 4 pourraient éventuellement relever de la garantie décennale dans le futur (désordres n° 1, 2, 4 et 7);
- cependant, il s’agit d’un risque non avéré, 2 seulement peuvent éventuellement relever de la garantie décennale : l’humidité sur le mur du garage et les infiltrations par la porte de la buanderie;
- leur garantie ne vaut pas pour les manquements de nature contractuelle;
- en conséquence, les époux [O] devront être déboutés de l’intégralité de leurs demandes à leur encontre, à l’exception des demandes relatives aux désordres suivants : l’humidité sur le mur du garage et les infiltrations par la porte de la buanderie.


Le tribunal,

Si la société Alès Rénovation fait état de prescription s’agissant de certains désordres dans le corps de ses conclusions, elle ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions de déclarer l’action des demandeurs prescrite pour ces désordres. En tout état de cause, elle serait irrecevable à le faire pour ne l’avoir pas fait devant le juge de la mise en état, en application des dispositions de l’article 789, 6° du code de procédure civile.

L’article 1792 du code civil dispose que “Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.”

Aux termes de l’article 1792-1 du même code : “Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.”

Pour certains désordres, l’expert judiciaire a retenu les éléments suivants :
- désordre n° 1, les fissures sur les murs de clôture au niveau de la terrasse à l’arrière : le mur à l’arrière menace de s’écrouler, et donc il y a une conséquence sur sa solidité, et donc il y a lieu d’engager des travaux de consolidation ou de reprises des murs selon les règles pour leur fondation. Autrement, il y aura une conséquence sur l’usage qui peut en être attendu et à la conformité de sa destination de former la clôture de la propriété.

- désordre n° 2, les fissures sur les dalles des terrasses : il y a donc pour l’ensemble des terrasses, avant et à l’arrière, des conséquences sur la solidité, et aussi des conséquences sur l’usage qui peut en être attendu et à la conformité de leur destination.

- désordre n° 4, les façades avant et arrière : les fissures existantes, et avec le temps, vont générer des décollements d’enduit. Ces décollements d’enduit font que les façades ne seront plus protégées contre les ruissellements d’eau, et deviennent impropres à leur destination, d’enveloppe protectrice.

- désordre n° 9, l’humidité sur le mur du garage : les infiltrations sont trop importantes, comme le montre la vidéo, transmise par les demandeurs, et le local sans traitement adéquat devient, selon la norme de 3ème catégorie, comme un vide sanitaire, et donc impropre à sa destination initiale.

- désordre n° 12, les infiltrations par la porte de la buanderie : une porte extérieure qui laisse passer des infiltrations d’eau est impropre à sa destination de clos de la maison.

Il ressort de ces éléments que la nature décennale des désordres n° 9 et 12 n’est pas sérieusement contestable.

S’agissant du désordre n° 2, l’expert judiciaire a relevé un défaut de solidité et de conformité à la destination.

Pour le désordre n° 1, l’expert judiciaire a noté que “le mur à l’arrière menace de s’écrouler.” Il a relevé un problème de solidité.

Au regard du caractère généralisé des fissures, le risque mis en évidence par l’expert judiciaire concernant le désordre n° 4 se réalisera certainement dans le délai décennal, lequel court jusqu’à septembre 2029.

Il ressort de ces éléments que c’est à bon droit que M. et Mme [O] soutiennent que les désordres n° 1, 2, 4, 9 et 12 sont de nature décennale.

La responsabilité du sous-traitant ne peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.

Il n’est pas établi par les pièces versées aux débats que les désordres de nature décennale concernent les travaux directement confiés par les époux [O] à la société Alès Rénovation. Il convient de rappeler que ces travaux ont porté sur la pose de chapeau de ton pierre sur les murets, de pavés au niveau des joints de dilatation des dalles de terrasse, la réalisation de la rampe du garage et sur la construction d’une dalle pour abri de jardin.

Dans ces conditions, la responsabilité décennale de la société Alès Rénovation ne peut être retenue.

Il résulte de ce qui précède qu’il existe un lien d’imputabilité entre les travaux confiés à la Sarl Idal Fragoso et les désordres de nature décennale constatés.

En l’absence de démonstration de l’existence d’une cause étrangère, la responsabilité légale de cette société, au titre de la garantie décennale, est engagée à l’égard du maître de l’ouvrage.

Les sociétés Idal Fragoso et Alès Rénovation étaient tenues d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et de non-conformités.

Les autres désordres constatés par l’expert judiciaire démontrent qu’elles ont failli à leur obligation de résultat.

La responsabilité des sociétés Idal Fragoso et Alès Rénovation sera retenue au titre des désordres de nature non décennale constatés par l’expert judiciaire.

Sur les garanties des assureurs

1. Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard

Les sociétés MM Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ne dénient pas leur garantie à la société Idal Fragoso au titre des désordres de nature décennale. Celle-ci sera donc retenue.

Il n’est pas démontré par les pièces versées aux débats que les sociétés MM Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard garantissent la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Idal Fragoso. Les demandeurs n’ont produit qu’une attestation responsabilité décennale de ces sociétés. Dès lors, leur garantie ne peut être retenue au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Idal Fragoso.

2. La société AXA France Iard

La Sarl Alès Rénovation indique que :
- elle a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Axa France Iard;
- cette dernière la garantit au titre de la responsabilité civile décennale;
- cela n’est pas contesté par la Sa Axa France Iard;
- elle sollicite la pleine et entière garantie de la Sa Axa France Iard au titre des désordres retenus comme étant de nature décennale (n°1, n°2, n°4, n°9, n°12, selon le rapport d’expertise de M. [J] et des conclusions de la Sa Axa France Iard et de l’assignation des époux [O]);
- il n’est pas contesté que la société Alès Rénovation est garantie pour “les dommages immatériels consécutifs pour les garanties “après réception de l’ouvrage ou des travaux” ” pour un montant de 500 000 € par sinistre;
- il n’est pas contestable non plus que les faits dommageables ont eu lieu, alors qu’elle était assurée par la société Axa France Iard;
- en effet, la police d’assurance souscrite auprès de la société Axa France Iard a pris effet le 01/07/2018 et a été résiliée le 01/01/2020, alors que le chantier s’est déroulé durant l’année 2019;
- il est acquis que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation (27/01/2021 selon la compagnie Axa France Iard (1er § page 6 de ses conclusion)) a été adressée à l’assuré et à l’assureur entre la prise d’effet initial de la garantie (01/07/2018) et l’expiration d’un délai subséquent de 10 ans;
- M. et Mme [O] ont effectué leur réclamation pendant la période subséquente;
- c’est pourquoi, la garantie qu’elle a souscrite auprès de la Sa Axa France Iard, au titre de l’indemnisation des préjudices immatériels, doit recevoir application.

La société Axa France Iard fait valoir que :
- la société Alès Rénovation a souscrit une police d’assurance auprès d’elle qui a pris effet le 1er juillet 2018 qui a été résiliée le 1er janvier 2020;
- elle et la Sarl Alès Rénovation ont été assignées pour la première fois par acte du 27 janvier 2021, à l’initiative de la société Idal Frago et des compagnies MMA;
- la date de réclamation à prendre en considération est donc le 27 janvier 2021;
- le contrat étant résilié à la date de la réclamation tant amiable que contentieuse, seule la garantie de sous-traitant en cas de dommage de nature décennale est mobilisable;
- aucune réclamation concernant des dommages immatériels n’a été formée à l’encontre de la société Alès Rénovation durant la période de validité du contrat;
- les demandeurs auraient dû l’assigner avant le 1er janvier 2020, date de résiliation du contrat;
- en outre, les demandeurs n’ont alerté de l’existence des désordres qu’à compter du courrier du 6 février 2020, et à destination uniquement de la société Idal Frago;
- même en retenant cette date comme première réclamation, celle-ci survient postérieurement à la résiliation;
- par conséquent, sa garantie n’a pas vocation à s’appliquer, celle-ci n’ayant pas été déclenchée pendant la période de garantie.

Le tribunal,

La société Axa France Iard ne dénie pas sa garantie décennale à la société Alès Rénovation. Celle-ci sera donc retenue.

Les conditions particulières de la police d’assurance prévoit la garantie des “dommages immatériels consécutifs pour les garanties “Après réception de l’ouvrage ou des travaux.””

L’article L. 124-5 du code des assurances prévoient que “la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres (...). Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans.”

L’article 2.19. Responsabilité pour dommages immatériels consécutifs après réception de l’ouvrage ou des travaux des conditions générales prévoit que “l’assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de dommages immatériels,
- subis soit par le maître de l’ouvrage, soit par le propriétaire ou l’occupant de l’ouvrage ou de l’existant,
- et résultant directement d’un dommage de la nature de ceux visés aux articles 2.10 à 2.12 et 2.14.”

Les mêmes conditions générales stipulent :
“Autres garanties “responsabilité décennale pour travaux de construction non soumis à l’assurance obligatoire” (art. 2.12), “garanties complémentaires après réception” (art. 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18 et 2.19) et “assurance de la responsabilité civile de l’entreprise avant ou après réception des travaux” (art. 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4)
Ces garanties sont déclenchées par la réclamation conformément aux dispositions de l’article L 124-5 du code des assurances.

La garantie s’appliquent dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent de 10 ans à sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.”

La police d’assurance souscrite par la société Alès Rénovation auprès de la société Axa France Iard a pris effet le 1er juillet 2018 et a été résiliée le 1er janvier 2020.

La société Axa France Iard reconnaît que la réclamation lui a été adressée le 27 janvier 2021, soit dans le délai subséquent de 10 ans.

Il suit de là que sa garantie est due pour les dommages immatériels.

Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la société Axa France Iard garantit la responsabilité civile de droit commun de la société Alès Rénovation. Sa garantie ne peut donc être retenue à ce titre.

Sur le préjudice

M. et Mme [O] exposent que :
- l’expert judiciaire a retenu et validé le devis n° 22-06-365de la société Miguel du 14 juin 2022 pour un montant de 43.308,78 € ttc;
- compte tenu de l’inflation des prix et matériaux, ce devis a été actualisé le 26 janvier 2023 à hauteur de 50.962,24 € ttc puis à 53.170,29 € ttc au 12 février 2024;
- s’agissant des désordres inhérents à la partie garage, le devis n° 190446 du 18 février 2023 de la Sarl Brumaud s’élève à la somme de 6.078,60 €;
- rien ne justifie de réduire le montant du devis initial de la société Miguel validé par l’expert à la somme de 43.308,78 € et dont Axa reconnaît devoir garantir Alès Rénovation;
- compte tenu de la longueur de la procédure et de la hausse du coût des matériaux, il va sans dire qu’une condamnation pour ce montant leur serait à ce jour insuffisante pour faire réaliser les travaux réparatoires de sorte que l’actualisation de ce devis à une date la plus proche du jugement est équitable et doit être retenue à la somme totale de 59.248,89 €;
- compte tenu des désordres subis durant cinq années, des tracas subis et des nombreuses démarches amiables et judiciaires entreprises, il est constant qu’ils n’ont pas pu jouir paisiblement et pleinement de leur bien immobilier;
- l’existence de ce préjudice de jouissance est incontestable quand bien même ils aient pu habiter dans les lieux, ils n’ont pas pu jouir totalement et convenablement des travaux commandés au regard des très nombreux désordres;
- leur jouissance des lieux a été altérée, troublée;
- à ce titre, doit être pris en considération :
✓ l’impossibilité de jouir partiellement du bien conformément à la destination des ouvrages et ce dont ils étaient légitimement en droit à s’attendre en ayant recours à des professionnels de la construction;
✓ durée du trouble : 5 ans;
✓ valeur locative du logement et surface concernée par le trouble;
✓ nombre de personnes concernées : eux et leurs 2 jeunes enfants, soit 4 personnes,et la répercussion de ces désordres sur la santé des enfants et de Mme [O];
✓ prix non négligeable des travaux, 102.619 € (98 538 € + 1 386 € + 2 695 €);
✓ nature des désordres constatés par l’expert judiciaire;
- N° RG 23/01730 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBUI
✓ la dépréciation de leur maison qui avait seulement 2 ans au moment de la réalisation des travaux litigieux au regard du nombre important et de la nature des différents désordres;
✓ l’esthétique globale de leur bien immobilier, impacté par ces travaux mal réalisés;
- il n’appartient évidemment pas à l’expert judiciaire de chiffrer ces préjudices de jouissance et moraux, lequel relève d’une appréciation souveraine des juges du fond;
- la société Alès Rénovation ne conteste pas sa responsabilité au titre des dommages immatériels;
- ce préjudice de jouissance s’évalue forfaitairement à la somme de 20.000 € outre 5.000 € au titre du préjudice moral.

La Sarl Alès Rénovation indique que :
- les désordres retenus comme étant de nature décennale (n°1, n°2, n°4, n°9, n°12, selon le rapport d’expertise de M. [J] et des conclusions de la Sa Axa France Iard et de l’assignation des époux [O]) représente une somme totale de 25 232,58 € (selon le décompte de la Sa Axa France Iard), mais plus vraisemblablement, une somme totale de 24 959,58 € ttc;
- tel que cela est expliqué par la Sa Axa France Iard et la Sarl Idal Fragoso, tout autre devis versé aux débats par les époux [O], ainsi que tout autre travaux, devront être rejetés, puisqu’ils n’ont pas été soumis au contradictoire de l’expertise, et partant, ils n’ont pas été validés par l’expert judiciaire, étant rappelé que M. [J] considérait déjà que le devis de la société Ets Miguel du 14/06/2022 était au-dessus des prix moyens du marché;
- aucun chiffrage n’a été présenté à l’expert judiciaire, et partant, n’a été validé par M. [J], en ce qui concerne les désordres n° 3, 5, 6, 8, et 10;
- M. et Mme [O] sollicitent la somme de 20 000 € au titre du préjudice de jouissance et la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral;
- ces 2 chiffrages n’ont jamais été transmis à l’expert judiciaire;
- il n’existe aucune validation par M. [J], alors même que cela faisait partie de sa mission;
- de plus, aucun désordre n’affecte la jouissance des lieux;
- les époux [O] ont toujours habité dans leur maison, et le jardin et le garage ont toujours été utilisés;
- cela résulte notamment des photographies produites par les époux [O];
- il en est de même en ce qui concerne le préjudice moral dont l’existence même, et encore plus l’étendue n’est pas justifiée.

La société Axa France Iard fait valoir que :
- dans son rapport du 30 septembre 2022, l’expert judiciaire a identifié l’existence de 12 désordres;
- cependant, seuls 5 revêtent un caractère décennal (désordres n° 1, 2, 4, 9 et 12);
- l’expert judiciaire a validé le devis de la société Ets Miguel du 14 juin 2022, bien que le considérant au-dessus des pris moyens du marché, mais a exclu le poste 3.2 qu’il estime injustifié;
- l’ensemble des désordres n’étant pas d’ordre décennal, elle n’a vocation qu’à garantir les désordres n° 1, 2, 4, 9 et 12;
- seront retenus comme travaux réparatoires requis au titre de la responsabilité décennale :
✓ désordre n°1 - fissure mur de clôture : ces travaux sont estimés à la somme de 6.220,85 euros ht, soit 6.842,94 euros ttc;
✓ désordre n° 2 - fissure dalles terrasse : ces travaux sont estimés à la somme de 14.976,48 euros ht, soit 16.474,13 euros ttc;
✓ pas de chiffrage communiqué à l’expert, donc pas de validation;
✓ désordre n° 9 - humidité mur du garage : ces travaux sont estimés à la somme de 1.493,19 euros ht, soit 1.642,51 euros ttc;
✓ désordre n° 12 - infiltrations porte buanderie : pas de chiffrage communiqué à l’expert, donc pas de validation;
- le montant total des travaux de reprise des désordres revêtant uniquement un caractère décennal est de 25.232,58 euros;
- le devis actualisé versé au débat sera rejeté car non-soumis au contradictoire de l’expertise et non-validé par l’expert judiciaire;
- l’expert n’a pas retenu le caractère décennal dans son rapport pour 7 désordres sur 12 à savoir les n° 3, 5, 6, 7, 8, 10 et 11;
- c’est pourquoi, le tribunal ne pourra prononcer aucune condamnation à son encontre, ès qualités d’assureur décennal de la société Alès Rénovation, pour les désordres n° 3, 5, 6, 7, 8, 10 et 11, en l’absence de désordres relevant de ladite garantie décennale;
- aucune confusion ne saurait être faite, entre la société Alès Rénovation, qui est intervenue sur le chantier, et son assureur, qui, lui, n’est tenu de couvrir que les désordres décennaux;
- M. et Mme [O] ne justifient aucunement l’existence d’un préjudice de jouissance ou moral, ni n’apportent d’explication sur le chiffrage, et se bornent à les fixer arbitrairement aux sommes de 20.000 euros et 5.000 euros;
- ce chiffrage n’a jamais été soumis à l’expert judiciaire, et il n’en fait pas état dans son rapport;
- il n’appartient pas au tribunal de suppléer à la carence des parties dans l’administration de la preuve, et c’est bien aux demandeurs de justifier la caractérisation des préjudices allégués.

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles soutiennent que :
- les travaux réparatoires en lien avec le désordre d’humidité sur le mur du garage font partie de la première partie du devis communiqué par les époux [O] en pièce 19;
- étant souligné que ces travaux permettent également de régler d’autres désordres qui ne sont pas de nature décennale;
- ainsi, le réglage de la porte de la buanderie n’a jamais été chiffré ni validé par l’expert;
- dès lors, le montant des condamnations mises à leur charge ne saurait dépasser la somme de 13.587,47 € ht;
- le 14 juin 2022, les époux [O] ont présenté à l’expert judiciaire un devis d’un montant de 43.308,78 € ttc (39.371,62 € ht), lequel a été validé par ce dernier;
- désormais, les époux [O] présentent un devis actualisé pour un montant de 50.962,24 € ttc (46.329,31 € ht);
- ce devis reprend en partie les prestations du premier devis pour un montant actualisé à 40.951 € ht;
- il comprend également un nouveau poste “Travaux mur soutien voisin de gauche” pour un montant de 5.377,46 € ht;
- seulement, cette partie n’a jamais été validée par l’expert, ni soumise au contradictoire des autres parties;
- dès lors, aucune condamnation ne saurait avoir lieu à ce titre;
- les époux [O] sollicitent également la condamnation des parties au paiement d’un devis à hauteur de 6.078,60 € ttc (5.526,00 € ht);
- cependant, ce devis n’a jamais été validé par l’expert, ni soumis au contradictoire des autres parties;
- aucun désordre n’a affecté la jouissance des lieux;
- la maison a toujours été habitée et le jardin et le garage exploités, ceci est démontré, notamment,
par les photographies produites par les époux [O];
- aussi, l’expert n’a reçu aucune demande à ce titre dans le cadre des opérations d’expertise;
- la demande de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance est donc parfaitement abusive et injustifiée;
- l’expert n’a reçu aucune demande au titre du préjudice moral dans le cadre des opérations d’expertise et les époux [O] ne justifient pas leur demande.

Le tribunal,

Les époux [O] ont produit au cours des opérations d’expertise un devis du 14 juin 2022 de la société Ets Miguel chiffrant le coût des travaux de réparation à la somme de 39 371,62 euros ht, soit 43 308,78 euros ttc.

Il est indiqué dans le rapport d’expertise que “l’expert constate que les prix unitaires sont en général un peu élevés, mais dans le contexte actuel de hausse de prix des matériaux, des carburants, et la hausse de l’inflation, ils sont peut-être justifiés.

L’expert n’a pas reçu d’autres devis pour faire des comparaisons avec celui-ci, sur les prix proposés notamment.”

Il suit de là que ce devis sera retenu et son montant indexé en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction. Par conséquent, les devis d’actualisation de M. et Mme [O] ne seront pas pris en compte. Il en est de même du devis du 18 février de la Sarl Brumaud qui n’a pas été soumis à l’avis de l’expert judiciaire.

Au regard des responsabilités précédemment retenues, il convient de distinguer le coût des travaux de réparation des désordres de nature décennale de celui des autres désordres.

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles évaluent le coût des travaux de réparation des désordres de nature décennale à la somme de 13 587,47 euros ttc et à la société Axa France Iard à celui de 25 232,58 euros. La première évaluation n’est suivie d’aucune explication alors que la seconde procède d’une analyse du devis de la société Ets Miguel du 14 juin 2024. Au regard de ces éléments, l’évaluation faite par la société Axa France Iard sera retenue.

Il ne ressort pas des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’expertise, que les désordres constatés ont empêché les demandeurs de jouir totalement ou partiellement de leur bien. Aucune trouble ou gêne dans la jouissance de ce bien du fait des désordres litigieux n’est caractérisé.

En revanche, M. et Mme [O] subissent un préjudice moral indéniable en raison du stress et de l’anxiété liés à la longue procédure judiciaire et au risque d’aggravation de certains désordres. Il convient de leur allouer la somme de 2 000 euros à titre de juste réparation de ce préjudice.
Sur l’obligation à la dette

Au regard des développements qui précèdent, il convient de condamner :
- in solidum la société Idal Fragoso et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. et Mme [O] la somme de 25 232,58 ttc euros au titre du coût des travaux de réparation des désordres de nature décennale;
- in solidum la société Idal Fragoso et la société Alès Rénovation à payer aux époux [O] la somme de 18 076,20 euros ttc au titre du coût des travaux de réparation des désordres de nature non décennale;
- in solidum la société Idal Fragoso et la société Alès Rénovation la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral.

Les sommes concernant le coût des travaux de réparation seront indexées en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de la présente décision entre la date du rapport d'expertise, le 30 septembre 2022, et celle du présent jugement.

Sur les demandes de garantie et la contribution à la dette

La Sarl Alès Rénovation forme un appel en garantie contre la Sarl Fragoso et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.

- N° RG 23/01730 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBUI
Elle soutient que :
- l’entreprise principale est responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage (article 1er de la loi sur la sous-traitance);
- or, il existe une faute de surveillance de l’entreprise principale;
- une surveillance convenable des travaux aurait empêché la survenance de tout sinistre;
- c’est pourquoi, la responsabilité de la société Idal Fragoso - dans le cadre de la contribution à la dette - devra être majoritairement retenue, et garantie par les MMA.

La société Axa France Iard forme un appel en garantie contre la société Fragoso et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, es qualités d’assureur de la société Fragoso.

Elle fait valoir que :
- l’expert ne se prononce pas sur les imputabilités entre les différents intervenants au chantier;
- la société Idal Frago, titulaire du marché, est tenue de s’assurer de la conformité des travaux réalisés à la société à qui elle a sous-traité leur réalisation;
- la société Alès Rénovation est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Idal Frago;
- comme communément admis par la jurisprudence, l’entrepreneur répond de ses sous-traitants et ne peut donc invoquer le fait de son sous-traitant pour tenter de s’exonérer;
- l’entrepreneur a également un devoir de surveillance à l’égard de son sous-traitant.

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles forment un appel en garantie contre la Sarl Alès Rénovation et son assureur, la société Axa France Iard.

Elles indiquent que :
- l’expert judiciaire n’a pas expressément imputé les désordres aux parties défenderesses;
- les travaux ont été intégralement sous-traités par la société Idal Fragoso à la société Alès Rénovation (à l’exception de la fourniture de menuiseries extérieures);
- par ailleurs, les époux [O] ont également traité en direct avec la société Alès Rénovation, notamment pour la pose de chapeaux ton pierre sur les murets et la fourniture et la pose de pavés au niveau des joints de dilatation des dalles des terrasses, rampe de garage et la construction d’une dalle pour un abri jardin;
- l’expert a relevé l’intégralité de ces éléments aux termes de son rapport, en page 13 notamment, et ces faits n’ont jamais été remis en question par les parties;
- en conséquence, les travaux litigieux ont été réalisés dans leur intégralité par la société Alès Rénovation.

Le tribunal,

Le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal et à ce titre d’effectuer un ouvrage exempt de malfaçons.

Les désordres constatés par l’expert judiciaire démontrent que la société Alès Rénovation a failli à son obligation de résultat et voit sa responsabilité engagée à l’égard de la société Idal Fragoso.

Contrairement à qu’affirme la société Axa France, la société Fragosos, entreprise générale, n’avait aucun devoir de surveillance de la société Alès Rénovation, le sous-traitant.

Il s’ensuit que la société Alès Rénovation et son assureur, la société Axa France Iard, seront condamnés in solidum à garantir intégralement les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles des condamnations prononcées contre elles.

La société AXA France Iard sera condamnée à garantir la société Alès Rénovation des condamnations prononcées contre elle au titre du préjudice moral.

Sur les demandes accessoires

La société Idal Fragoso et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont les parties perdantes et seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise, outre les dépens de l’instance de référé supportés par les époux [O].

En équité, il convient de condamner in solidum les mêmes parties à payer à M. et Mme [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Condamne in solidum la société Idal Fragoso et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [T] [O] et à Mme [E] [N], épouse [O], la somme de 25 232,58 euros au titre des travaux de réparation des désordres de nature décennale;

Dit que cette somme sera indexée en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de la présente décision entre la date du rapport d'expertise, le 30 septembre 2022 et celle du présent jugement;

Condamne in solidum la société Idal Fragoso et la société Alès Rénovation à payer M. [T] [O] et à Mme [E] [N], épouse [O], la somme de 18 076,20 euros ttc au titre des travaux de réparation des désordres de nature non décennale;

Dit que cette somme sera indexée en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de la présente décision entre la date du rapport d'expertise, le 30 septembre 2022 et celle du présent jugement;

Condamne in solidum la société Idal Fragoso et la société Alès Rénovation à payer à M. [T] [O] et à Mme [E] [N], épouse [O], la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral;

Dit que les sommes ci-dessus seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

Dit que les intérêts au taux légal échus aux termes d'une année seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil;

Rejette la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance de M. [T] [O] et Mme [E] [N], épouse [O];

Condamne in solidum la société Idal Fragoso et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Alès Rénovation et son assureur, la société AXA France Iard, aux dépens, comprenant les frais d’expertise, et ceux de l’instance de référé supportés par les époux [O];

Condamne in solidum la société Idal Fragoso et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Alès Rénovation et son assureur, la société AXA France Iard, à payer à M. [T] [O] et Mme [E] [N], épouse [O], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne in solidum la société Alès Rénovation et son assureur, la société Axa France Iard, à garantir intégralement les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles des condamnations prononcées contre elles;

Condamne la société AXA France Iard à garantir la société Alès Rénovation des condamnations prononcées contre elle au titre du préjudice moral;

Rappelle que la franchise des polices d’assurances est opposable au tiers lésé dans les garanties facultatives ainsi qu’au titre de la couverture des dommages immatériels, à l’exclusion des dommages matériels dans les garanties obligatoires.


LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect. 1
Numéro d'arrêt : 23/01730
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;23.01730 ?
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