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27/05/2024 | FRANCE | N°23/04731

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect. 1, 27 mai 2024, 23/04731


- N° RG 23/04731 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJJZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 05 février 2024

Minute n°24/448
N° RG 23/04731 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJJZ






Le

CCC : dossier

FE
Maître Emmanuel CONSTANT
Maître Laurent ADAMCZYK


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S. HISTOIRES D’HOME ROCHER IMMOBILIER
[Adresse 3]
représ

entée par Maître Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDEURS

Madame [C] [R] [M] [U] épouse [H]
[Adresse 2]
repré...

- N° RG 23/04731 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJJZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 05 février 2024

Minute n°24/448
N° RG 23/04731 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJJZ

Le

CCC : dossier

FE
Maître Emmanuel CONSTANT
Maître Laurent ADAMCZYK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S. HISTOIRES D’HOME ROCHER IMMOBILIER
[Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDEURS

Madame [C] [R] [M] [U] épouse [H]
[Adresse 2]
représentée par Maître Laurent ADAMCZYK de la SCP LAURENT ADAMCZYK - ERIC TROUVE, avocats au barreau de MELUN, avocats plaidant

Monsieur [P] [B] [H]
Décédé

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. NOIROT, Juge
Mme BASCIAK, Juge

Jugement rédigé par : Mme BASCIAK, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 21 Mars 2024
GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 16 mai 2024, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
*****************

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 juillet 2020, Mme [C] [U] épouse [H] et M. [P] [H] ont régularisé un mandat exclusif de vente avec la SAS ROCHER IMMOBILIER, exerçant sous le nom commercial HISTOIRES D’HOME, ayant pour objet la vente de deux lots d’un bien immobilier cadastré section AZ n°[Cadastre 4] sis [Adresse 1] à [Localité 6] : le lot n°15 correspondant à un appartement situé dans le bâtiment A au rez-de-chaussée représentant les 270/10000èmes des parties communes générales et le lot n°1 correspondant à un parking situé en sous-sol représentant les 78/10000èmes des parties communes générales.

L’article 7 du contrat stipule que le mandataire ne pourra vendre les biens et droits immobiliers à un prix net inférieur à 115 000 euros HAI, incluant la rémunération du mandataire, sauf accord exprès et préalable du mandant.

Aux termes de l’article 8 du contrat, la rémunération du mandataire est de 10 000 euros TTC en cas de vente réalisée avec un acheteur présenté par ce dernier.

Suivant acte authentique en date du 30 juillet 2021 signé par-devant Maître [X] [A], notaire associé à [Localité 7], avec la participation à distance de Maître [J] [D], notaire à [Localité 5], M. [P] [H] et Mme [C] [U] épouse [H] ont régularisé une promesse unilatérale de vente avec M. [Y] [L] portant sur les lots n°1 et 15 susvisés de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6] au prix de 104 000 euros.

La promesse stipulait une rémunération de 9 000 euros TTC au profit de la société HISTOIRE D’HOME ROCHER IMMOBILIER, responsable de la négociation du contrat.

Suivant acte authentique en date du 16 novembre 2021 signé pardevant Maître [E] [F], notaire associé à [Localité 8], avec la participation à distance de Maître [J] [D], notaire à [Localité 5], M. [P] [H] et Mme [C] [U] épouse [H] ont cédé la propriété des lots n°1 et 15 susvisés de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6] au prix de 104 000 euros à M. [Y] [L].

En application de ce contrat, la somme de 9000 euros a été séquestrée entre les mains de Mlle [G] [D] comptable demeurant en l’étude du notaire participant.

Par courriers recommandés en date des 14 et 28 septembre 2021, M. et Mme [H] se sont opposés au versement de la rémunération de la société HISTOIRE D’HOME ROCHER IMMOBILIER.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 octobre 2021, la SAS ROCHER IMMOBILIER a mis en demeure M. et Mme [H] de lui régler la somme de 9000 euros au titre de sa rémunération pour la vente de leur bien.

Par acte d’huissier en date du 22 décembre 2021, la société HISTOIRE D’HOME ROCHER IMMOBILIER a assigné M. et Mme [H] devant le tribunal judicaire de Meaux au visa des articles 1103 et 1231 du code civil, aux fins de :
« 
Recevoir la SAS Histoires d’Home Rocher Immobilier en l’ensemble de ses demandes.Condamner solidairement Mme [C], [R] [M] [U] épouse [H] et M. [P] [B] [H] à payer à la SAS Histoires d’Home Rocher Immobilier la somme de 9000 euros au titre de sa rémunération due ès qualité de mandataire, sous réserve des intérêts de retard aux taux de droit jusqu’à parfait paiement.Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.Condamner solidairement Mme [C], [R] [M] [U] épouse [H] et M. [P] [B] [H] à payer à la SAS Histoires d’Home Rocher Immobilier la somme de 3000 euros au titre de son préjudice pécuniaire.Condamner solidairement Mme [C], [R] [M] [U] épouse [H] et M. [P] [B] [H] à payer à la SAS Histoires d’Home Rocher Immobilier la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral.Condamner, en outre, solidairement Mme [C], [R] [M] [U] épouse [H] et M. [P] [B] [H] à payer à la SAS Histoires d’Home Rocher Immobilier la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC.Condamner solidairement Mme [C], [R] [M] [U] épouse [H] et M. [P] [B] [H] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL CB Avocats, avocat constitué aux offres de droit selon les disposions de l’article 699 du CPC ».M. et Mme [H] ont constitué avocat mais n’ont déposé aucune conclusion.

La clôture est intervenue le 12 septembre 2022 par ordonnance du même jour.

Par message RPVA du 7 octobre 2022, le conseil de M. et Mme [H] a fait part du décès de M. [H]. Ce message, accompagné de l’avis de décès en pièce jointe, a été notifié le même jour au conseil de la SAS ROCHER IMMOBILIER.

Par un jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a :

-Constaté que l’instance est interrompue par l’effet du décès de M. [P] [B] [H] ;

- Invité les parties à accomplir les actes nécessaires à la reprise de l’instance ;

- Renvoyé l’affaire à la mise en état du 6 mars 2023 à 13H30 pour régularisation de la procédure ;

- Dit que la radiation de l’affaire serait prononcée, à défaut de l’accomplissement des diligences nécessaires, lors de l’audience de mise en état du 6 mars 2023 ;

- Réservé les dépens.

Par une ordonnance en date du 5 juin 2023, le juge de la mise en état a radié l’affaire du rôle au motif que l’instance n’avait pas été reprise ni par les héritiers de M. [P] [H] ni par voie de citation.

La société ROCHER IMMOBILIER a présenté une demande de désistement contre M. [P] [H] et le 19 octobre 2023 l’affaire a été rétablie au rôle.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, la société HISTOIRE D’HOME ROCHER IMMOBILIER demande au tribunal de bien vouloir :

« JUGER les demandes, fins et conclusions de Madame [R] [M] [U] veuve [H] infondées.

L’EN DEBOUTER.

JUGER que La SAS HISTOIRES D’HOME ROCHER IMMOBILIER se désiste de l’instance engagée à l’encontre de Monsieur [P] [H] décédé le 21/07/2022.

RECEVOIR la SAS HISTOIRES D’HOME ROCHER IMMOBILIER en l’ensemble de ses demandes.

CONDAMNER Madame [C], [R] [M] [U] veuve [H] à payer à la SAS HISTOIRES D’HOME ROCHER IMMOBILIER la somme 9.000,00euros au titre de sa rémunération due ès qualité de mandataire, sous réserve des intérêts de retard au taux de droit jusqu’à parfait paiement.

ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code Civil

CONDAMNER Madame [C], [R] [M] [U] veuve [H] à payer à la SAS HISTOIRES D’HOME ROCHER IMMOBILIER la somme de 3.000,00euros au titre de son préjudice pécuniaire.

CONDAMNER Madame [C], [R] [M] [U] veuve [H] à payer à la SAS HISTOIRES D’HOME ROCHER IMMOBILIER la somme de 3.000,00 euros au titre de son préjudice moral.

CONDAMNER, Madame [C], [R] [M] [U] veuve [H] àpayer à la SAS HISTOIRES D’HOME ROCHER IMMOBILIER la somme de 2.500euros au titre de l’article 700 du CPC ;

RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit selon l’article 514 du CPC ;

CONDAMNER Madame [C], [R] [M] [U] veuve [H] en tous les dépens dont distraction au profit de la Selarl CB AVOCATS, avocat constitué aux offres de droit selon les dispositions de l’article 699 du CPC »

A l’appui de ses prétentions, la société HISTOIRE D’HOME ROCHER IMMOBILIER soutient que Mme [H] doit respecter les obligations régulièrement consenties en lui versant la rémunération prévue par la promesse de vente en son paragraphe sur la négociation, en application des articles 1103 et 1231 et suivants du code civil.

Elle indique qu’elle a subi un préjudice tant pécuniaire que moral en sa qualité de mandataire professionnel de l’immobilier dès lors qu’elle a été contrainte de mobiliser plusieurs salariés pour la gestion de ce dossier qui n’ont pas pu percevoir leur commission du fait de l’absence de paiement des sommes dues par Mme [H], justifiant le règlement de la somme de 3000 euros en réparation du préjudice subi.

La société HISTOIRE D’HOME ROCHER IMMOBILIER prétend également avoir subi un préjudice moral en tant que professionnel de l’immobilier reconnu dans le département et sollicite à ce titre le versement de la somme de 3000 euros.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, Mme [H] demande au tribunal de bien vouloir :

« DÉBOUTER la société HISTOIRES D’HOME ROCHER IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes.

CONDAMNER la société HISTOIRES D’HOME ROCHER IMMOBILIER à payer à Madame [C] [U] la somme de 11.000,00 euros, à titre de de dommages et intérêts.

CONDAMNER la société HISTOIRES D’HOME ROCHER IMMOBILIER à payer à Madame [C] [U] la somme de 3.000,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

ORDONNER l’exécution provisoire ».

Elle fait valoir qu’aux termes du mandat conclu avec la société HISTOIRE D’HOME ROCHER IMMOBILIER, il était expressément stipulé que les biens ne pourraient être vendus pour un prix net inférieur à 115 000 euros (sauf accord exprès et préalable du mandant), or la vente a été reçue par Maître [E] [F], notaire à [Localité 8], le 16 novembre 2021, au prix de 104 000,00 euros, soit un prix inférieur, de sorte que la société HISTOIRE D’HOME ROCHER IMMOBILIER a méconnu ses obligations contractuelles en violation des articles 1103 et 1231 et suivants du Code Civil.

Elle fait valoir qu’il en est résulté un préjudice dont elle demande l’indemnisation à hauteur de 11 000,00 euros.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 février 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 21 mars 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2024, prorogé au 27 mai 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement partiel de la société HISTOIRE D’HOME ROCHER IMMOBILIER vis-à-vis de M. [H]

Selon les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Aux termes de l‘article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

En l’espèce la société HISTOIRE D’HOME ROCHER IMMOBILIER indique que l’instance n’a pas été reprise ni par les héritiers de M. [H] ni par voie de citation, de sorte qu’elle entend se désister de ses demandes dirigées contre M. [H].

M. [H] ne s’est pas prononcé sur ce désistement et il n’avait pas conclu au fond dans cette instance, de sorte que le désistement est parfait.

Il convient donc de constater le désistement d’instance de la société HISTOIRE D’HOME ROCHER IMMOBILIER à l’encontre de M. [H] et l’extinction de l’instance à son égard.

Sur la demande en paiement de la société HISTOIRE D’HOME ROCHER IMMOBILIER

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 7 du contrat de mandat conclu entre M. et Mme [H] et la société HISTOIRE D’HOME ROCHER IMMOBILIER le 28 juillet 2020 stipule : « Le mandataire ne pourra vendre les biens et droits immobiliers à un prix net inférieur à 115 000 euros HAI, incluant la rémunération du Mandataire, sauf accord exprès et préalable du Mandant.

Le prix de vente devra être payé au comptant par le futur acquéreur au jour de la réalisation de la vente par acte authentique ».

L’article 8 du contrat de mandat en date du 28 juillet 2020 portant sur la « rémunération du mandataire » stipule :

« 1. Rémunération : en cas de réalisation de la vente avec un acheteur présenté par le mandataire, le mandant s’oblige à payer à ce dernier, pour l’exécution de sa mission, à titre de rémunération, la somme de 10 000 euros toutes taxes comprises.

Cette rémunération reste due pour toute vente réalisée après expiration du présent contrat lorsque l’acheteur a été présenté par le mandataire pendant la durée de celui -ci. Cette rémunération est exigible par le mandataire au jour de signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente (…) ».

En l’espèce, il ressort de l’acte authentique de vente du 16 novembre 2021 conclu entre M. et Mme [H] et M. [L], que la vente a été reçue par Maître [E] [F], notaire à [Localité 8] au prix de 104 000 euros, soit à un prix inférieur à celui fixé dans le mandat de vente en date du 28 juillet 2020 conclu entre la société HISTOIRE D’HOME ROCHER IMMOBILIER et M. et Mme [H] le fixant à 115 000 euros.

Si Mme [H] soutient que la société HISTOIRE D’HOME ROCHER IMMOBILIER a été défaillante en cédant son bien à un prix inférieur à celui fixé dans le mandat de vente du 28 juillet 2020, il apparait qu’elle a donné son accord à une telle réduction en signant la promesse unilatérale de vente consentie à M. [L] et régularisée par acte authentique en date du 30 juillet 2021, qui stipule une vente moyennant la somme de 104 000 euros et une rémunération du mandataire à hauteur de 9000 euros TTC.

La promesse unilatérale de vente du 30 juillet 2021 comporte également un paragraphe intitulé « Négociation » qui prévoit :

« Les parties reconnaissent que le prix a été négocié par Histoires d’home de [Localité 8] titulaire d’un mandat donné par le vendeur sous le numéro 3204 en date du 28 juillet 2021 non encore expiré, ainsi déclaré.
En conséquence, le vendeur qui en a seul la charge au terme du mandat, doit à l’agence une rémunération de 9000 euros, taxe sur la valeur ajoutée incluse.
Cette rémunération sera payée le jour de la constatation authentique de la réalisation des présentes.
Etant ici précisé que le montant de la négociation est compris dans le prix indiqué ci-dessus ».

Il est relevé en outre que Mme [H] était présente lors de la signature de la promesse unilatérale de vente et qu’elle représentait son mari en application d’une procuration consentie sous signature privée en date du 28 juillet 2021. Elle avait également son propre notaire Me [J] [D] pour l’assister.

Si Mme [H] n’avait pas été d’accord avec la réduction du prix de vente elle n’aurait pas signé la promesse unilatérale de vente du 30 juillet 2021 et encore moins l’acte authentique du 16 novembre 2021 réitérant la vente.

La promesse de vente a en effet été réitérée par un acte authentique en date du 16 novembre 2021 signé pardevant Maître [X] [A], notaire associé à [Localité 7], avec la participation à distance de Maître [J] [D], notaire à [Localité 5], moyennant le prix de 104 000 euros, vente au cours de laquelle M. et Mme [H] étaient présents.

Le contrat de vente du 30 juillet 2021 comporte un paragraphe intitulé « nantissement-convention de séquestre » aux termes duquel :

« Les parties conviennent de séquestrer entre les mains de : Mlle [G] [D] comptable demeurant en l’étude du notaire participant,
Intervenant aux présentes et qui accepte, la somme de 9000 euros prélevée sur le prix, à la sûreté du paiement de la commission d’agence.
Le séquestre sera bien et valablement déchargé de sa mission par la remise des fonds séquestrés après un accord amiable entre le vendeur et l’agence histoire d’home ou à défaut une décision de justice, et en cas de contestation à la caisse des dépôts et consignations.
Le séquestre sera seul juge des justifications qui lui seront fournies et pourra toujours exiger décharge de sa mission par acte authentique.
Pour sûreté de l’engagement qu’il a pris, le vendeur affecte spécialement à titre de gage et nantissement au profit du créancier, la somme séquestrée et ce jusqu’à l’obtention d’un accord ou d’une décision de justice ».

Il en résulte que M. et Mme [H] étaient d’accord avec la réduction du prix de vente prévu dans le contrat de mandat du 28 juillet 2020. De même, ils ont réévalué dans la promesse unilatérale de vente du 30 juillet 2021 la nouvelle rémunération du mandataire à hauteur de 9000 euros.

Or nonobstant la vente de leurs biens et l’exécution de leur mandat, M. et Mme [H] n’ont pas payé à la société HISTOIRE D’HOME ROCHER IMMOBILIER sa commission de 9000 euros dès lors que la somme due en application de la promesse unilatérale de vente du 30 juillet 2021 a été séquestrée entre les mains du comptable de l’office notariale.

En conséquence, Mme [H] sera condamnée à payer à la société HISTOIRE D’HOME ROCHER IMMOBILIER la somme de 9000 euros au titre de sa rémunération ès qualités de mandataire assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 29 octobre 2021 date de la mise en demeure.

Il y a lieu d’ordonner capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes indemnitaires en réparation des préjudices subis formée par Mme [H] et la société HISTOIRE D’HOME ROCHER IMMOBILIER

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1231-3 du code civil dispose que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.

L’article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».

Sur les demandes indemnitaires formées par la société HISTOIRE D’HOME ROCHER IMMOBILIER

-Sur l’indemnisation du préjudice financier

La société HISTOIRE D’HOME ROCHER IMMOBILIER soutient qu’elle a subi un préjudice financier au motif qu’elle a été contrainte de mobiliser plusieurs salariés pour la gestion de ce dossier dont la commission n’a pas pu être payée en raison du refus de paiement de la rémunération due par M. et Mme [H], qu’elle évalue à la somme de 3000 euros.

En l’espèce, la société HISTOIRE D’HOME ROCHER IMMOBILIER ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier la matérialité et l’évaluation du préjudice subi.

En conséquence, la société HISTOIRE D’HOME ROCHER IMMOBILIER sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme [H] à lui payer la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice financier.

-Sur l’indemnisation du préjudice moral

La société HISTOIRE D’HOME ROCHER IMMOBILIER indique également avoir subi un préjudice moral du fait de l’absence de paiement de ses honoraires, faisant état de sa qualité de professionnelle de l’immobilier reconnue dans le département.

En l’espèce, à l’instar du préjudice financier, la société HISTOIRE D’HOME ROCHER IMMOBILIER ne produit aucun élément de nature à établir la réalité du préjudice moral invoqué.

En conséquence la société HISTOIRE D’HOME ROCHER IMMOBILIER sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme [H] à lui payer la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur la demande indemnitaire de Mme [H]

Mme [H] réclame le paiement de la somme de 11 000 euros au titre du préjudice subi du fait des manquements de la société HISTOIRE D’HOME ROCHER IMMOBILIER à son obligation contractuelle de vendre le bien au prix établi dans le contrat de mandat du 28 juillet 2020.

En l’espèce, comme jugé précédemment, Mme [H] a donné son accord à la réduction du prix de vente de son bien de sorte qu’elle n’établit pas l’existence d’une faute imputable à la société HISTOIRE D’HOME ROCHER IMMOBILIER dans l’exécution de ses obligations contractuelles.

En conséquence, Mme [H] sera déboutée de sa demande de condamnation de la société HISTOIRE D’HOME ROCHER IMMOBILIER à lui payer la somme de 11 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, Mme [H] sera condamnée aux dépens, qui seront directement recouvrés par la SELARL CB AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société HISTOIRE D’HOME ROCHER IMMOBILIER les sommes qu’elle a été contraintes d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts.

Il conviendra, ainsi, de condamner Mme [H] à payer à la société HISTOIRE D’HOME ROCHER IMMOBILIER la somme de 2500 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.

Mme [H] sera déboutée de sa demande de condamnation de la société HISTOIRE D’HOME ROCHER IMMOBILIER à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

CONSTATE le désistement d’instance de la SAS HISTOIRE D’HOME ROCHER IMMOBILIER à l’encontre de M. [H] ;

CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance de la SAS HISTOIRE D’HOME ROCHER IMMOBILIER à l’encontre de M. [H] ;

CONDAMNE Mme [C] [U] veuve [H] à payer à la SAS HISTOIRE D’HOME ROCHER IMMOBILIER la somme de 9000 euros au titre de sa rémunération ès qualités de mandataire, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 29 octobre 2021 date de la mise en demeure ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;

DEBOUTE la SAS HISTOIRE D’HOME ROCHER IMMOBILIER de sa demande de condamnation de Mme [C] [U] veuve [H] à lui payer la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice financier.

DEBOUTE la SAS HISTOIRE D’HOME ROCHER IMMOBILIER de sa demande de condamnation de Mme [C] [U] veuve [H] à lui payer la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral ;

DEBOUTE Mme [H] de sa demande de condamnation de la société HISTOIRE D’HOME ROCHER IMMOBILIER à lui payer la somme de 11 000 euros en réparation des préjudices subis ;

CONDAMNE Mme [C] [U] veuve [H] aux dépens, qui seront directement recouvrés par la SELARL CB AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [C] [U] veuve [H] à payer à la SAS HISTOIRE D’HOME ROCHER IMMOBILIER la somme de 2500 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance ;

DEBOUTE Mme [C] [U] veuve [H] de sa demande de condamnation de la SAS HISTOIRE D’HOME ROCHER IMMOBILIER à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect. 1
Numéro d'arrêt : 23/04731
Date de la décision : 27/05/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-27;23.04731 ?
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