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04/09/2024 | FRANCE | N°21/01463

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 04 septembre 2024, 21/01463


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]


JUGEMENT N°24/03331 du 04 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01463 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y2XD

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [D]
né le 28 Septembre 1959 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Estelle SANTAMARIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [8]
[Adresse

2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Nathy NICOLAS, avocat...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]

JUGEMENT N°24/03331 du 04 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01463 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y2XD

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [D]
né le 28 Septembre 1959 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Estelle SANTAMARIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Nathy NICOLAS, avocat au barreau d’AVIGNON

Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 5]
dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 05 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : LEVY Philippe
TRAN VAN Hung

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia
L’agent du greffe lors du délibéré : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 février 2016, [G] [D], salarié de la société [8] en qualité de maçon depuis le 24 août 2015, a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée le 4 mars 2016 par l'employeur comme suit : “Activité de la victime lors de l'accident : maçonnerie ; Nature de l'accident : effort physique ; Nature des lésions : douleurs dorsales ”.

Le certificat médical initial établi le 22 février 2016 fait état de " lombalgie dorsalgie ".

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de [G] [D] consolidé le 25 août 2019, lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 5%.

Le 30 janvier 2020, [G] [D] a été licencié pour inaptitude.

Par courrier recommandé enregistrée le 3 juin 2021, [G] [D], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL [8], dans la survenance de l'accident du travail du 19 février 2016.

Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état le 17 janvier 2024 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi, date à laquelle les débats ont été clôturés avec effet différé au 14 mai 2024, et les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 5 juin 2024.

[G] [D], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions récapitulatives et responsives, demande au tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de :
dire et juger que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [8], en ce qu=il a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;En conséquence :
ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ;désigner un médecin expert pour l'examiner et évaluer les préjudices qu'il a subis avec la mission détaillée dans ses conclusions ;lui allouer une provision de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;condamner l'employeur au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [G] [D] rappelle le déroulement des faits, à savoir que, le jour de l'accident, après avoir porté beaucoup de sceaux remplis de gravats, il était en train de casser une dalle de piscine avec un marteau piqueur quand il a ressenti des douleurs fulgurantes dans le dos et les jambes.
Il soutient en premier lieu que cet accident revêt un caractère professionnel en ce qu=il a une date certaine, qu=il en est résulté des lésions corporelles et qu=il est manifestement lié au travail, et rappelle que l'employeur n'a jamais contesté les circonstances de la survenue de cet accident.
En deuxième lieu, il soutient que les conditions de la faute inexcusable sont remplies estimant que son employeur, d'une part, a manqué à son obligation de sécurité en lui confiant de manière récurrente des tâches induisant le port de lourdes charges, et en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail émises lors de sa reprise en mai 2017, et d'autre part, avait conscience du danger auquel il l'a exposé compte-tenu de la sursollicitation dont il a été l'objet sans pouvoir bénéficier de la polyactivité pourtant obligatoire alors qu'il avait connaissance de sa fragilité au regard de son embauche initiale par la même société en octobre 2006 jusqu'en juin 2010 date à laquelle il a été licencié pour inaptitude à la suite d'un accident du travail survenu le 14 février 2008.

La société [8], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures n°2 en sollicitant du tribunal de :
À titre principal :
dire et juger que [G] [D] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable ;débouter purement et simplement [G] [D] de l'ensemble de ses demandes ;À titre subsidiaire :
limiter la mission d'expertise aux seuls postes de préjudices tels que rappelés dans le dispositif de ses conclusions, En tout état de cause :
condamner [G] [D] à lui verser une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [8] fait valoir qu'elle entend contester dans le cadre de cette procédure le caractère professionnel de l'accident du travail soutenant que la réalité de la survenue d'un accident n'est pas établie, ou à tout le moins, que ses circonstances sont indéterminées puisqu'elles ne résultent que des seules affirmations de [G] [D]. Elle fait plus particulièrement valoir que l'état antérieur de son salarié est la cause de ses lésions.
Par ailleurs, elle estime qu'aucun manquement de l'employeur n'est établi puisque [G] [D] a été déclaré guéri le 18 mars 2008 de son précédent accident du travail et a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle. Elle observe qu'aucun fondement juridique n'étaye l'obligation de polyvalence avancée par le demandeur et rappelle que les conditions de sa reprise postérieures à l'accident du travail ne peuvent fonder un manquement de l'employeur.

La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, a régulièrement communiqué aux parties en amont de l'audience ses écritures aux termes desquelles elle s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande que la société [8] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.


MOTIFS

Il ressort des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié ou de l'accident dont il a été la victime.

Il résulte du principe de l'indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l'employeur, que ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance faite par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de l'accident ou de la pathologie dont a été victime son salarié en défense à l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur engagée par ce dernier à son égard.

En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".

Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.

À défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.

[G] [D] a été embauché par la société [8] suivant contrat à durée indéterminée en qualité de maçon à compter du 24 août 2015.
Une déclaration d'accident du travail a été établie le 4 mars 2016 par l'employeur, laquelle fait état d'un accident survenu le 19 février 2016 à 16h et est ainsi libellée : " Activité de la victime lors de l'accident : maçonnerie ; Nature de l'accident : effort physique ; Siège des lésions : douleurs dorsales ".

La déclaration précise par ailleurs que l'accident a été connu de l'employeur le 29 février 2016 et aucun témoin n'est mentionné.

Le certificat médical initial a été établi le 22 février 2016 soit 3 jours après l'accident, étant toutefois précisé que l'accident a eu lieu un vendredi en fin d'après-midi. Il mentionne une lombalgie et une dorsalgie.
En l'absence de tout autre élément objectif et extérieur aux propres déclarations du salarié, force est de constater que [G] [D] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, d'une part, de l'existence d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail et, d'autre part, de la constatation médicale d'une lésion dans un temps proche.
Le caractère professionnel de l'accident n'est dès lors pas établi.

Il convient par ailleurs, de manière surabondante, d'observer que les circonstances mêmes de l'accident allégué ne résultent que des seules déclarations de [G] [D] de sorte qu'elles doivent être considérées comme étant indéterminées.
Cet élément fait également obstacle à ce que la faute inexcusable de l'employeur soit recherchée.

Par conséquent, [G] [D] sera débouté de l'intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte-tenu de la nature du présent jugement, l'exécution provisoire ne sera pas ordonnée.

[G] [D], qui succombe, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE [G] [D] recevable mais mal-fondé en son action ;

DÉBOUTE [G] [D] de l'intégralité de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE [G] [D] aux dépens ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 21/01463
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;21.01463 ?
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