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03/09/2024 | FRANCE | N°24/03365

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : ssi, 03 septembre 2024, 24/03365


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
[XXXXXXXX02]

Numéro Recours : N° RG 24/03365 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5IFB
Date du Recours : 09 juillet 2024
Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du 03/07/2024 signifiée le 08/07/2024 d’un montant de 7 328 € ( 4E TRIM 23, 1ER TRIM 24)
Mise en demeure n°0071190680 du ?, n°0071349888 du ?
N° cotisant : 937 [Numéro identifiant 1]

Code recours : 88B

N° minute : 24/03426
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRR

TI
[Adresse 9]
[Localité 6]

DEFENDERESSE
Fédération [7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Rep/assistant : Mme...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
[XXXXXXXX02]

Numéro Recours : N° RG 24/03365 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5IFB
Date du Recours : 09 juillet 2024
Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du 03/07/2024 signifiée le 08/07/2024 d’un montant de 7 328 € ( 4E TRIM 23, 1ER TRIM 24)
Mise en demeure n°0071190680 du ?, n°0071349888 du ?
N° cotisant : 937 [Numéro identifiant 1]

Code recours : 88B

N° minute : 24/03426
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 9]
[Localité 6]

DEFENDERESSE
Fédération [7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Rep/assistant : Mme [T] [X] (Directeur adm et financier)
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
DÉFAUT DE QUALITÉ A AGIR

Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.
En l’espèce, par requête en date du 9 juillet 2024, la Fédération [7] agissant en sa qualité d’aide à domicile de madame [L] [F], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour le compte de cette dernière en vue de faire opposition à une contrainte d’un montant de 7 328,00 euros qui lui a été signifiée par l’URSSAF PACA - DRRTI, relative aux déclarations de taxation provisionnelle pour le 4ème trimestre 2023 et le 1er trimestre 2024.
Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable, la Fédération [7] n’ayant pas qualité à agir.
PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort.
DÉCLARONS irrecevable la requête formée par la Fédération [7] le 9 juillet 2024 à l’encontre de l’URSSAF PACA - DRRTI.
En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.

A Marseille, le 03 Septembre 2024
La Présidente

Notifiée le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : ssi
Numéro d'arrêt : 24/03365
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;24.03365 ?
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