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03/09/2024 | FRANCE | N°24/03218

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 03 septembre 2024, 24/03218


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 24/03218 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GZU
Date du Recours : 01 juillet 2024
Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du 18/06/2024 signifiée le21/06/2024 d’un montant de 46 489 €
Mise en demeure n°0071179241 du ?, n°0071262287 du ?
N° de Siret : [N° SIREN/SIRET 5]

Code recours : 88B

N° minute : 24/03424
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 9]
[Localité 6]

DEFENDEUR
Monsieur [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
OPPOSITION A CONTRAINTE NON MOTIVÉE
...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 24/03218 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GZU
Date du Recours : 01 juillet 2024
Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du 18/06/2024 signifiée le21/06/2024 d’un montant de 46 489 €
Mise en demeure n°0071179241 du ?, n°0071262287 du ?
N° de Siret : [N° SIREN/SIRET 5]

Code recours : 88B

N° minute : 24/03424
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 9]
[Localité 6]

DEFENDEUR
Monsieur [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
OPPOSITION A CONTRAINTE NON MOTIVÉE

Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale impose au débiteur qui entend former opposition à la contrainte de motiver son opposition et de joindre une copie de la contrainte concernée.
En application de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.En l’espèce, par requête en date du 1er juillet 2024, monsieur [X] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 18 juin 2024 par l’URSSAF PACA pour un montant de 46 489,00 euros, sans pour autant motiver son opposition.
Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort.
DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par monsieur [X] [N] le 1er juillet 2024 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF PACA le 18 juin 2024.
En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.

A Marseille, le 03 Septembre 2024
La Présidente

Notifiée le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 24/03218
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;24.03218 ?
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