REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 24/02918 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5D3I
Date du Recours : 20 juin 2024
Objet du Recours :CONTESTE REJET AAH, REJET PCH (AIDE HUMAINE) AU 22/03/2023
TI INF A 50%
RAPO DU 30/01/2024
DECISION INITIALE DU ?
REF DU DOSSIER : 266346
Code recours : 88M
N° minute : 24/03432
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Z] [K]
domiciliée : chez MADAME [J] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Localité 3]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
DÉFAUT DE QUALITÉ A AGIR
Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.
En l’espèce, par requête en date du 20 juin 2024, les [10] DE [Localité 9]/[Localité 8] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour le compte de madame [Y] [Z] [K] en vue de contester une décision rendue par la MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE relative à l’obtention de l’Allocation Adulte Handicapé, de la Carte Mobilité Inclusion mention Stationnement et de la Prestation de Compensation du Handicap.
Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable, les [10] DE [Localité 9]/[Localité 8] n’ayant pas qualité à agir.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable la requête formée par les [10] DE [Localité 9]/[Localité 8] le 20 juin 2024 à l’encontre de la MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE.
En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.
A Marseille, le 03 Septembre 2024
La Présidente
Notifiée le :