La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/2024 | FRANCE | N°24/01727

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Tech sec. soc: ha, 03 septembre 2024, 24/01727


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 24/01727 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YVE
Date du Recours : 27 mars 2024
Objet du Recours :CONTESTE REJET ORIENTATION VERS UN ETABLISSEMENT OU SERVICE MEDICO SOCIAL AU 13/10/2023
RAPO DU ?
DECISION INITIALE DU 01/02/2024
REF DU DOSSIER : 228609
Code recours : 88M

N° minute : 24/03449
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C]
domicilié : chez MADAME [U] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]

DEFENDERESSEr>Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Localité 2]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ
DÉFAUT SAISINE RECOURS PRÉALABLE...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 24/01727 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YVE
Date du Recours : 27 mars 2024
Objet du Recours :CONTESTE REJET ORIENTATION VERS UN ETABLISSEMENT OU SERVICE MEDICO SOCIAL AU 13/10/2023
RAPO DU ?
DECISION INITIALE DU 01/02/2024
REF DU DOSSIER : 228609
Code recours : 88M

N° minute : 24/03449
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C]
domicilié : chez MADAME [U] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]

DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Localité 2]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ
DÉFAUT SAISINE RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE (RPO)

Par requête en date du 27 mars 2024, monsieur [T] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE relative à son admission dans un établissement ou service médico-social pour adultes.

Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »

L’inobservation du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office suivant l’article 125 du code de procédure civile.

L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.à sa requête devant le tribunal.

En l’espèce, malgré un courrier du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, monsieur [T] [C] n’a pas rapporté la preuve d’avoir introduit un recours amiable préalable obligatoire (RAPO) préalablement à sa requête devant le tribunal.

Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort,

DÉCLARONS irrecevable la requête formée par monsieur [T] [C] le 27 mars 2024, à l’encontre de la MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE ;

En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.

A Marseille, le 03 Septembre 2024
La Présidente
Notifiée le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Tech sec. soc: ha
Numéro d'arrêt : 24/01727
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;24.01727 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award