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03/09/2024 | FRANCE | N°24/01700

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 03 septembre 2024, 24/01700


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 24/01700 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YR5
Date du Recours : 25 mars 2024
Objet du Recours :CONTESTE LA DECISION DE LA CRA EN DATE DU ? : SOLLICITE L'ANNULATION DE L'INDU D'UN MONTANT DE ? EUROS (CONTROLE SUR LES FACTURATIONS POUR LA PERIODE DU ? AU ?)
NOTIFICATION D'INDU DU ?
N° DE PS : 132578717
Code recours : 88H

N° minute : 24/03442
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
>DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*****
[Localité 3]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ
DÉFAUT SAISINE RECOURS PRÉALABLE OBLI...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 24/01700 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YR5
Date du Recours : 25 mars 2024
Objet du Recours :CONTESTE LA DECISION DE LA CRA EN DATE DU ? : SOLLICITE L'ANNULATION DE L'INDU D'UN MONTANT DE ? EUROS (CONTROLE SUR LES FACTURATIONS POUR LA PERIODE DU ? AU ?)
NOTIFICATION D'INDU DU ?
N° DE PS : 132578717
Code recours : 88H

N° minute : 24/03442
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 5]
[Localité 4]

DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*****
[Localité 3]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ
DÉFAUT SAISINE RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE (RPO)

Par requête en date du 25 mars 2024,la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la CPAM 13.

Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »

L’inobservation du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office suivant l’article 125 du code de procédure civile.

L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.à sa requête devant le tribunal.

En l’espèce, malgré un courrier du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, la société [7] n’a pas rapporté la preuve d’avoir saisi la commission de recours amiable (CRA) préalablement à sa requête devant le tribunal.

Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort.

DÉCLARONS irrecevable la requête formée par la société [7] le 25 mars 2024, à l’encontre de la CPAM 13 .

En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.

A Marseille, le 03 Septembre 2024
La Présidente

Notifiée le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 24/01700
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;24.01700 ?
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