La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/2024 | FRANCE | N°23/00126

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Adjudications, 03 septembre 2024, 23/00126


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE




JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE CONSTATATION
DE LA VENTE AMIABLE


Enrôlement :

N° RG 23/00126
N° Portalis DBW3-W-B7H-3XC6

AFFAIRE : Mme [P] [M]
C/ Mme [H], [N], [Y], [D] [B] veuve [V]


DÉBATS : A l'audience Publique du 2 Juillet 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président

Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier

A l'issue de laquelle, la

date du délibéré a été fixée au : 3 Septembre 2024


PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 3 Septembre 2024


Par Madame UGOLINI, Vice-Président

A...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE CONSTATATION
DE LA VENTE AMIABLE

Enrôlement :

N° RG 23/00126
N° Portalis DBW3-W-B7H-3XC6

AFFAIRE : Mme [P] [M]
C/ Mme [H], [N], [Y], [D] [B] veuve [V]

DÉBATS : A l'audience Publique du 2 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président

Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 3 Septembre 2024

PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 3 Septembre 2024

Par Madame UGOLINI, Vice-Président

Assistée de Mme GIL, F/F greffier

NATURE DE LA DECISION

contradictoire et en dernier ressort

EN LA CAUSE DE

Madame [P] [M], née le 18 octobre 1947 à PARIS, demeurant 8 boulevard de la plage à ROGNAC (13340)

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Alice FADY pour avocat constitué aux lieu et place de Me Vanessa XAVIER

CONTRE

Madame [N] [H] [Y] [D] [B] veuve [V] née le 20 août 1934 à HANOÏ (VIETNAM), demeurant et domiciliée 190, Rue de Grenelle, 75007 PARIS, représentée par son tuteur L’UDAF 75, demeurant 28, Place Saint-Georges à PARIS (75009)

Ayant Me Dorothée SOULAS pour avocat

DEBITRICE SAISIE

Madame [P] [M] poursuit à l’encontre de Madame [H] [B] veuve [V], représentée par son tuteur L’UDAF de Paris, suivant commandement de payer en date du 4 mai 2023, signifié par Me [E], Commissaire de Justice associé à Paris et publié le au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n° 116, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement au 1er étage (lot n°8) et une cave au sous-sol (lot n°4), dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété situé 54 rue Consolat à MARSEILLE (13001), cadastré section 802 B n°180,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte d’huissier du 11 juillet 2023 signifié au domicile de L’UDAF Paris pour , le poursuivant a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 19 septembre 2023.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 juillet 2023.

A l’audience d’orientation du 19 septembre 2023, Madame [B], par la voix de son conseil, a sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.

Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente.

Par décision en date du 24 octobre 2023, la débitrice a été autorisée à vendre le bien à l’amiable pour un montant net vendeur de 170 000 euros.

Lors de l’audience de rappel du 20 février 2024, la débitrice a sollicité le bénéfice du délai supplémentaire de trois mois.

Le créancier poursuivant ne s’y est pas opposé.

Le délai pour vendre le bien à l’amiable a été prolongé de trois mois par décision du 2 avril 2024.

Lors de l’audience du 2 juillet 2024, les parties ont indiqué que le bien avait été vendu à l’amiable, au prix convenu.

SUR CE,

Selon l’article R 322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, “à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur” ;

L’acte de vente reçu le 26 avril 2024 par Me [T], notaire associée à Marseille portant sur les biens immobiliers saisis est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation et le montant de la créance a été payé et consigné sur le compte séquestre de la Caisse des Dépôts et Consignation ainsi que cela résulte de l’acte notarié ;

Il convient dès lors, conformément aux dispositions de l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, de constater la vente amiable et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises sur ces biens du chef du débiteur ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONSTATE la vente amiable des biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement au 1er étage (lot n°8) et une cave au sous-sol (lot n°4), dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété situé 54 rue Consolat à MARSEILLE (13001), cadastré section 802 B n°180, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente,

par acte reçu le 26 avril 2024 par Maître [T], notaire associée à Marseille, au profit de Monsieur [G] et Madame [J] ;

ORDONNE la radiation des inscriptions d’hypothèques et privilèges prises sur ces biens immobiliers du chef du débiteur :
- hypothèque légale publiée le 27 octobre 2022 volume 2022V n°15663;
- saisie rectificative publiée le 17 mai 2023 volume 2023 n°116
- bordereau rectificatif du 13 juillet colume 2023 V n°8439

ORDONNE la publication du jugement au Service de la Publicité Foncière de Marseille et dit qu’il en sera fait mention en marge du commandement de payer valant saisie en date du 4 mai 2023, signifié par Me [E], Commissaire de Justice associé à Paris et publié le au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n°116,

LAISSE les dépens y compris les frais de radiation et de publication du présent jugement à la charge de la partie saisie.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 3 SEPTEMBRE 2024.

F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Adjudications
Numéro d'arrêt : 23/00126
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Saisie immobilière - constate la vente amiable

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;23.00126 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award