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22/08/2024 | FRANCE | N°23/08830

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab3, 22 août 2024, 23/08830


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N° 24/1069


Enrôlement : N° RG 23/08830 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3W33

AFFAIRE : M. [E] [N] (Me Pierre CONTE)
C/ Société AIG EUROPE SA (la SELARL JURISBELAIR) ;
CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Elisa ADELAIDE, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été f

ixée au : 22 Août 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe l...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/1069

Enrôlement : N° RG 23/08830 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3W33

AFFAIRE : M. [E] [N] (Me Pierre CONTE)
C/ Société AIG EUROPE SA (la SELARL JURISBELAIR) ;
CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Elisa ADELAIDE, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Août 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Août 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 22 Août 2024

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Elisa ADELAIDE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Société AIG EUROPE SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 août 2021, Monsieur [E] [N] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA AIG EUROPE.

En phase amiable, la société ALLIANZ, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a diligenté une expertise médicale confiée au Docteur [D] [J].

L’expert a déposé son rapport définitif le 27 février 2023.

Aucun accord n’est intervenu entre l’assureur ALLIANZ et la victime.

Par actes d’huissier de justice signifiés les 16 et 23 août 2023, Monsieur [E] [N] a fait assigner la SA AIG EUROPE au visa de la loi du 5 juillet 1985 pour qu’elle soit condamnée à réparer les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône, en qualité de tiers payeur.

1. Aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [E] [N] sollicite du tribunal de :

- dire que son droit à indemnisation est entier,
- condamner la SA AIG EUROPE à lui payer la somme totale de 10.531 euros décomposée comme suit :
- frais divers : 540 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 591 euros,
- souffrances endurées : 4.000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 5.400 euros,
- assortir ces condamnations du taux d’interêt légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil et ordonner leur capitalisation annuelle,
- condamner la SA AIG EUROPE à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA AIG EUROPE aux entiers dépens distraits au profit de Maître Pierre CONTE en application de l’article 699 du code de procédure civile,
- prononcer qu’à défaut de règlement spontané de la décision à intervenir et en cas d’exécution forcée, l’ensemble des frais afférents à l’exécution forcée en ce compris les droits proportionnels seront mis à la charge du débiteur en vertu des articles R631-4 du code de la consommation et L111-8 du code des procédure civiles d’exécution,
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la SA AIG EUROPE demande au tribunal de :

- juger qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [E] [N],
- limiter son indemnisation à la somme totale de 7.983 euros décomposée comme suit :
- frais d’assistance à expertise : 540 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 35 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 354 euros,

- souffrances endurées : 2.500 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 4.554 euros,
- débouter Monsieur [E] [N] de toutes autres demandes,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- laisser la charge des dépens au demandeur.

3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, lesquels ne sont pas davantage communiqués par les parties.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 27 février 2024.

Lors de l'audience du 23 mai 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 22 août 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

La SA AIG EUROPE ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [E] [N] du préjudice consécutif à l’accident du 14 août 2021 ; il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, est imputable à l’accident un traumatisme indirect du rachis cervical.

La date de consolidation a été fixée au 14 février 2022, et l’accident a notamment entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 14 août au 21 août 2021,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 22 août 2021 au 14 février 2022,
- des souffrances endurées évaluées à 2/7,
- un déficit fonctionnel permanent fixé à 03 %.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [E] [N], âgé de 33 ans au moment de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.

Il y a lieu de préciser que Monsieur [E] [N] ne formule pas de demandes au titre de postes de préjudices soumis à recours, de sorte qu’il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication des débours définitifs de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

Il ne sera en revanche pas possible de fixer la créance de l’organisme social au dispositif de la présente décision. Ce dernier étant une partie en la cause, régulièrement citée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer le jugement commun et opposable, dès lors qu’il le lui est déjà en cette qualité.

1) Les Préjudices Patrimoniaux

1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires

Les frais divers

L’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité au titre des frais divers dès lors qu’il en est justifié.

En l’espèce, Monsieur [E] [N] communique la note d’honoraires du Docteur [S] [V], qui l’a assisté aux opérations d’expertise, pour un montant total de 540 euros. La SA AIG EUROPE ne s’oppose pas à l’indemnisation de ce poste de préjudice, ni ne conteste le montant réclamé sous réserve qu’il soit produit un justificatif, ce qui est le cas.

Il sera fait droit à cette demande.

2) Les Préjudices Extra Patrimoniaux

2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [E] [N], et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour réclamée par la victime, qui apparaît la plus adaptée aux circonstances de l’espèce.

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30 € X 8 j X 0.25 = ...
60 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 € X 177 j X 0.10 =
531 euros
TOTAL 591 euros

Les souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7.

Les parties discutent du quantum adapté.

Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 4.000 euros.

2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.

En l’espèce, l’expert a fixé ce taux à 03% compte tenu du syndrome cervical associant douleurs et raideur assez conséquente que conserve la victime suite à son accident.

Monsieur [E] [N] était âgé de 33 ans à la date de consolidation de son état.

Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.770 euros du point, soit 5.310 euros.

RÉCAPITULATIF

- frais divers (assistance à expertise) 540 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 60 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 531 euros
- souffrances endurées 4.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 5.310 euros
TOTAL 10.441 euros

La SA AIG EUROPE sera condamnée à indemniser Monsieur [E] [N] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 août 2021.

En application de l’article 1231-7 du code civil (et non 1231-6 s’agissant d’une créance de nature indemnitaire), cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. La capitalisation par périodes annuelles des intérêts échus, qui est de droit sur seule demande, sera ordonnée par application de l’article 1343-2 du même code.

Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AIG EUROPE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Pierre CONTE par application de l’article 699 du même code.

Elle sera en outre condamnée à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [E] [N] ne pourra qu’être débouté de sa demande relative à la charge des frais de l’exécution forcée, prématurée et irrecevable en l’état.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter d’office, dès lors qu’elle est au contraire nécessaire compte tenu de l’ancienneté de l’accident.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Évalue le préjudice corporel de Monsieur [E] [N], hors débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône, ainsi que suit :

- frais divers (assistance à expertise) 540 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 60 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 531 euros
- souffrances endurées 4.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 5.310 euros
TOTAL 10.441 euros

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la SA AIG EUROPE à payer à Monsieur [E] [N] , en deniers ou quittances, la somme totale de 10.441 euros (dix mille quatre cent quarante et un euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 14 août 2021,

Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus par périodes annuelles,

Condamne la SA AIG EUROPE à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur [E] [N] de sa demande relative aux frais d’exécution forcée,

Condamne la SA AIG EUROPE aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Pierre CONTE,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-DEUX AOÛT DEUX MILLE VINGT-QUATRE.

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab3
Numéro d'arrêt : 23/08830
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;23.08830 ?
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