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21/08/2024 | FRANCE | N°23/12519

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème chambre cab e, 21 août 2024, 23/12519


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 21 AOUT 2024



N° RG 23/12519 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CRR

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [U] / [Z]

N° minute :






















Grosse
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à Me

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Expédition :
le
à Me

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COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil

le : 28 Mai 2024

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conform...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 21 AOUT 2024


N° RG 23/12519 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CRR

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [U] / [Z]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 28 Mai 2024

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 21 Août 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [S] [U] épouse [Z]
née le 09 Août 1991 à BEJAIA (ALGÉRIE)

55, rue de la Caille
95230 SOISY SOUS MONTMORENCY
représentée par Me Isabelle ANSALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [Z]
né le 28 Juillet 1986 à BEJAIA (ALGÉRIE)

41 chemin de la Commanderie
Cage C
13015 MARSEILLE

défaillant

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le mariage de [D] [Z] et de [S] [U] a été célébré le 2 avril 2016 à Marseille (13), sans contrat de mariage préalable.

Par exploit en date du 1er décembre 2023, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [S] [U] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil sans formulation de demande de mesures provisoires.

[S] [U] sollicite, outre le prononcé du divorce, de voir :
-Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ;
-Fixer la date des effets du divorce au 14 octobre 2019, date alléguée de séparation effective des époux.

Régulièrement cité (à étude), le défendeur n'a pas constitué avocat. En application de l'article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présente décision, susceptible d'appel, est donc réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024 et le délibéré a été fixé au 21 aout 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement , mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 2 avril 2016 à Marseille (13) ;

Vu l'assignation en date du 1er décembre 2023 ;

Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce de :

- [D] [Z], né le 28 juillet 1986 à Bejaia (Algérie)

et de

- [S] [U] , née le 9 août 1991 à Bejaia (Algérie)

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

FIXE la date des effets du divorce au 1er décembre 2023 ;

RAPPELLE qu' à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;

CONDAMNE [S] [U] aux entiers dépens de l'instance.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 21 AOUT 2024.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 4ème chambre cab e
Numéro d'arrêt : 23/12519
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;23.12519 ?
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