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21/08/2024 | FRANCE | N°23/11258

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème chambre cab e, 21 août 2024, 23/11258


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 21 AOUT 2024



N° RG 23/11258 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CZP

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [V] / [B]

N° minute :






















Grosse
le
à Me

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Expédition :
le
à Me

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à Me




COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil

le : 28 Mai 2024

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conform...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 21 AOUT 2024


N° RG 23/11258 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CZP

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [V] / [B]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 28 Mai 2024

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 21 Août 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [F] [V] épouse [B]
née le 08 Avril 1991 à BATNA (ALGÉRIE)

domiciliée chez Madame [J] [B] épouse [S]
49 boulevard Boisson
13004 MARSEILLE
représentée par Me Justine CATANI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2023/002870 du 27/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [B]
né le 05 Septembre 1992 à MARSEILLE 8ÈME ARRONDISSEMENT (BOUCHES-DU-RHONE)

19 rue Garnier
13010 MARSEILLE
représenté par Me Aréba BOUHADOUZA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206/2024/000424 du 10/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le mariage de [W] [B] et de [F] [V] a été célébré le 22 mars 2018 à Batna (Algérie).

Cet acte de mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 21 août 2018.

Par exploit en date du 2 novembre 2023, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [F] [V] a assigné son époux en divorce sans indiquer à ce stade le fondement de sa demande.

Les époux n'ont pas maintenu leurs demandes de mesures provisoires.

[F] [V] , suivant conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2024 a précisé le fondement de sa demande pris en application de l'article 233 du Code civil et sollicite, outre le prononcé du divorce, de voir :
-Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ;
-Fixer la date des effets du divorce au 14 novembre 2022, date alléguée de séparation effective des époux ;
-Dire que chacun des époux prendra à sa charge les crédits contractés par lui depuis la
séparation.

[W] [B], suivant conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2024 , demande de voir :
-Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ;
-Fixer la date des effets du divorce au 14 novembre 2022, date alléguée de séparation effective des époux ;
-dire et juger que chacun des époux assume personnellement la charge du logement qu'il
occupe ou occupera dans l'avenir, de façon à ce que l'autre époux ne puisse être ni recherché, ni inquiété à cet égard.

En application de l'article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024 et le délibéré a été fixé au 21 août 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugementcontradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le le 22 mars 2018 à Batna (Algérie);

Vu l'assignation en date du 2 novembre 2023;

Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce de :

- [W] [B], né le 5 septembre 1992 à Marseille 8ème arrondissement (Bouches-du-Rhône)

et de

- [F] [V], née le 8 avril 1991 à Batna (Algérie)

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.

REPORTE les effets du divorce entre les époux au 14 novembre 2022 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

DECLARE irrecevables à ce stade la demande relative à la liquidation de leur régime matrimonial ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;

- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONDAMNE [W] [B] et de [F] [V] à supporter les dépens par moitié chacun.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 21 AOUT 2024.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 4ème chambre cab e
Numéro d'arrêt : 23/11258
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;23.11258 ?
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