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21/08/2024 | FRANCE | N°23/10804

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème chambre cab e, 21 août 2024, 23/10804


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 21 AOUT 2024



N° RG 23/10804 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4B6N

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [S] /

N° minute :
























Grosse
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à Me

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Expédition :
le
à Me

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COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil


le : 21 Mai 2024

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformém...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 21 AOUT 2024


N° RG 23/10804 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4B6N

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [S] /

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 21 Mai 2024

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 21 Août 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [E] [S]
né le 10 Janvier 1989 à TUNIS (TUNISIE)

97 Rue Antoine DEL BELLO
13010 MARSEILLE

représenté par Me Fannelie ROGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle de Marseille du 17 février 2023 N° 13055/001/2023/002718

Madame [B] [V] épouse [S]
née le 05 Juillet 1990 à TOURCOING (NORD)

1 Allée des Noisetiers
Appartement 11
74100 VETRAZ MONTHOUX

représentée par Me Sandy LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le mariage de [E] [S] et de [B] [V] a été célébré le 15 février 2018 à Sidi Hassine (Tunisie) en optant pour l'un des régimes légaux prévus par la loi tunisienne.
Cet acte de mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 16 août 2018.

Par requête conjointe enrôlée le 06 octobre 2023, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux sollicitent le prononcé de leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Les époux n'ont pas formulé de demande de mesures provisoires.

Les époux demandent à la juge de voir :
- Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ;
- Fixer la date des effets du divorce au 16 mai 2022, date alléguée de séparation effective des époux.

En application de l'article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et le délibéré a été fixé au 21 août 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 15 février 2018 à Sidi Hassine (Tunisie) ;

Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce de :

- [E] [S], né le 10 janvier 1989 à Tunis (Tunisie)

et de

- [B] [V] , née le 5 juillet 1990 à Tourcoing (Nord)

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

REPORTE les effets du divorce entre les époux au 16 mai 2022 ;

RAPPELLE qu' à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;

CONDAMNE [E] [S] et de [B] [V] à supporter les dépens par moitié chacun.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 21 AOUT 2024.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 4ème chambre cab e
Numéro d'arrêt : 23/10804
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;23.10804 ?
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