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05/08/2024 | FRANCE | N°24/00869

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 1, 05 août 2024, 24/00869


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N° 24/


Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 05 Août 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Juillet 2024



GROSSE :

à Me Géraldine ADRAI-LACHKAR
à Me Henri LABI
à Maître Pierre Emmanuel PLANCHON
EXPEDITION :


N° RG 24/00869 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RQK

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [B] [L]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6

]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N13055/2024/009045 du 12/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 05 Août 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Juillet 2024

GROSSE :

à Me Géraldine ADRAI-LACHKAR
à Me Henri LABI
à Maître Pierre Emmanuel PLANCHON
EXPEDITION :

N° RG 24/00869 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RQK

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [B] [L]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N13055/2024/009045 du 12/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représentée par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DU VAR,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

BPCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

GENERALI IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [L], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident survenu le 09 février 2022.

Le véhicule de Madame [B] [L] est assuré auprès de la SA BPCE IARD.

La SA BPCE IARD a diligenté une expertise médicale de Madame [B] [L]. L’expert a rendu son rapport le 09 juin 2023.

Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 19 et 21 février 2024, Madame [B] [L] a assigné la SA BPCE IARD, la SA GENERALI IARD en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
L’assignation a été dénoncée à la Caisse primaire d’assurance maladie du VAR (CPAM).

A l’audience du 01 juillet 2024, Madame [B] [L], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise médicale de Madame [B] [L] et une expertise cinétique et de condamner la SA BPCE IARD et la SA GENERALI IARD solidairement au paiement :
d’une provision de 30 000 euros ;de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.Madame [B] [L] a obtenu l’aide juridictionnelle partielle (décision BAJ n°2024-9045).

Dans ses dernières conclusions, la SA BPCE IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise médicale en limitant les missions de l’expert aux garanties contractuelles, sollicite le rejet de toutes les autres demandes et demande de condamne Madame [B] [L] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, la SA GENERALI IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande à titre principal le rejet de toutes les demandes adverses. A titre subsidiaire, elle émet protestation et réserve quant aux demandes d’expertises, sollicite le rejet de la demande de provision, ainsi que la condamnation de Madame [B] [L] aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur les demandes d’expertises :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet Madame [B] [L] démontre l’existence d’un accident de la circulation lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées.
S’agissant de la demande d’expertise afin de déterminer les circonstances de l’accident, celles-ci ne sont pas certaines à ce stade et Madame [B] [L] justifie d’un motif légitime à ce que ls circonstances réelles de l’accident soit établies, l’étendue de son droit à indemnisation en dépendant.

En conclusion, l’expertise médicale de Madame [B] [L] sera ordonnée et une expertise déterminant les circonstances de l’accident sera en outre ordonnée afin de déterminer les circonstances de l’accident du 09 février 2022.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, La demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. Les expertises sollicitées sont précisément destinées à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.

En conclusion la demande de provision sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [B] [L] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

ORDONNONS une expertise médicale de Madame [B] [L] ;

COMMETTONS pour y procéder :

Docteur [T] ép. [W] [E]
UML - CHU [12]
Unité de médecine Légale
[Adresse 5]
[Localité 2]

Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
-examiner Madame [B] [L], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
- en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [B] [L] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [B] [L] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [B] [L]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [B] [L] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [B] [L] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [B] [L] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [B] [L] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [B] [L] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si Madame [B] [L] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [B] [L] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [B] [L] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de Madame [B] [L] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;

Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;

Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

Constatons que Madame [B] [L] bénéficie de l’aide juridictionnelle (décision BAJ n°2024-9045) ;

Disons que Madame [B] [L] sera dispensée du paiement de la consignation et les frais recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;

Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

ORDONNONS une expertise pour déterminer les circonstances de l’accident du 09 février 2022 ;

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [X] [I]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]

Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- examiner les véhicules immatriculés [Immatriculation 10] et [Immatriculation 11] impliqué dans l’accident du 09 février 2022 ;
- indiquer les dommages constatés sur les véhicules et imputables à l’accident du 09 février 2022 ;
- déterminer les circonstances de l’accident du 09 février 2022 après examen des véhicules impliqués ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;

Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;

Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

Constatons que Madame [B] [L] bénéficie de l’aide juridictionnelle (décision BAJ n°2024-9045) ;

Disons que Madame [B] [L] sera dispensée du paiement de la consignation et les frais recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;

Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSONS, sauf décision contraire ultérieure, les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [B] [L] qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 1
Numéro d'arrêt : 24/00869
Date de la décision : 05/08/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-05;24.00869 ?
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