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05/08/2024 | FRANCE | N°24/00832

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 1, 05 août 2024, 24/00832


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N°24/


Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 05 Août 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Juillet 2024



GROSSE :

à Me Alain CHETRIT




N° RG 24/00832 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Q5I

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE

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DEFENDERESSES

S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIEN,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 05 Août 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Juillet 2024

GROSSE :

à Me Alain CHETRIT

N° RG 24/00832 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Q5I

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIEN,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Nathalie CENAC de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [K], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 14 juin 2021, impliquant un véhicule assuré par la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS.

Par ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 20 juin 2022, le Docteur [I] [W] a été désigné pour procéder à l’expertise médicale et la somme de 4 000 € a été allouée à Monsieur [R] [K] à valoir sur l’indemnisation de ses blessures.

Le docteur [W] a procédé à l’examen médical de Monsieur [R] [K] le 10 mars 2023 et a conclu à une absence de consolidation.
Il a par la même occasion sollicité l’avis d’un sapiteur psychiatre afin d’évaluer les troubles anxieux de Monsieur [R] [K].

Suite au rapport d’expertise établi par le Docteur [W] en date du 07 mai 2024, la compagnie d’assurance GENERALI, assureur mandataire dans le cadre de la convention IRCA, a adressé à Monsieur [R] [K] une offre définitive d’indemnisation d’un montant global de 12 140 € dont à déduire la provision versée, soit la somme de 8 140 €.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 28 février et 19 mars 2024, Monsieur [R] [K] a assigné la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision.
A l’audience du 1er juillet 2024, Monsieur [R] [K], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, de condamner la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS au paiement :
d’une provision complémentaire de 6 000 euros ;de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas au règlement d’une provision complémentaire de 6 000 euros et sollicite le rejet des autres demandes adverses.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la demande de provision complémentaire à hauteur de 6 000 € formulée par Monsieur [R] [K] n’est pas contestée par la compagnie d’assurance SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS.

En conclusion la demande de provision complémentaire sera accordée à hauteur de 6 000 €.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNONS la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à verser à Monsieur [R] [K] une provision complémentaire de 6 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Monsieur [R] [K] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS aux dépens du référé ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 1
Numéro d'arrêt : 24/00832
Date de la décision : 05/08/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-05;24.00832 ?
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