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05/08/2024 | FRANCE | N°24/00825

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 1, 05 août 2024, 24/00825


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N°24/


Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 05 Août 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Juillet 2024



GROSSE :

à Me Sophie BOMEL
à Maître Dominique ALLEGRINI




N° RG 24/00825 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Q4H

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [P]
né le 12 Février 1944 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sophie BOMEL, avocat au barre

au de MARSEILLE



DEFENDERESSE

Madame [K] [P]
née le 14 Novembre 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Dominique ALLEGRINI de l’AARPI...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 05 Août 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Juillet 2024

GROSSE :

à Me Sophie BOMEL
à Maître Dominique ALLEGRINI

N° RG 24/00825 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Q4H

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [P]
né le 12 Février 1944 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sophie BOMEL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [K] [P]
née le 14 Novembre 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Dominique ALLEGRINI de l’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DENONCE

EXPERT CARS,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [K] [P], propriétaire d’un local commercial et d’un parking situés [Adresse 3], l’a donné à bail a Monsieur [W] [P] selon contrat de bail signé le 01 mars 2023.

Monsieur [W] [P] s’est plaint de l’impossibilité d’accéder aux lieux loués du fait de Madame [K] [P].

Par assignation du 19 février 2024, Monsieur [W] [P] a fait attraire Madame [K] [P], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation sous astreinte à laisser Monsieur [W] [P] accéder et jouir paisiblement du bien loué et à procéder à l’enlèvement de tous objets et/ou matériels et/ou véhicules présents sur les lieux loués, outre la condamnation de Madame [K] [P] à lui verser une provision.
L’assignation a été dénoncée à la SARL EXPERT CARS.

A l’audience du 01 juillet 2024, Monsieur [W] [P], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Monsieur [W] [P] demande au tribunal de
Ordonner à Madame [K] [P] de laisser Monsieur [W] [P] accéder et jouir des lieux objet du contrat de bail signé le 01 mars 2023.Ordonner à Madame [K] [P] de procéder à l’enlèvement de tous objets et/ou matériels et/ou véhicules présents sur les lieux louésLe tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir le 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
De se déclarer compétent pour liquider l’astreintecondamner Madame [K] [P] au paiement :d’une provision de 12 000 euros au titre du préjudice subi ;le cas échéant ordonner la compensation entre le montant des dommages et intérêts alloués et le montant des loyers dus ;de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépensIl demande que l’ordonnance à intervenir soit déclarée opposable à la SARL EXPERT CARS.

Madame [K] [P] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, à titre principal, le rejet des demandes adverses outre la condamnation de Monsieur [W] [P] à lui verser la somme de 2 400 € au titre de l’arriéré locatif. A titre subsidiaire, elle demande de renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir. En tout état de cause il demande de condamner Monsieur [W] [P] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 05 aout 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.

Sur le trouble manifestement illicite

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, aucune pièce versées aux débats par le demandeur ne permet d’établir l’existence d’un trouble manifestement illicite à ce jour.
Le juge doit apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite à la date où il statue.
Les seules pièces versées aux débats sont deux mails datés des mois d’aout et septembre 2023 dans lesquels Madame [K] [P] interdit à Monsieur [W] [P] l’accès à un parking. Rien ne permet d’établir qu’à ce jour l’accès au lieux loués est impossible pour Monsieur [W] [P].

Monsieur [W] [P] allègue en outre que Madame [K] [P] a déplacé des véhicules lui appartenant et a décroché une pancarte lui appartenant également. Ces allégations ne sont établies par aucune pièce versée aux débats. Rien dans les éléments versés ne permet d’imputer à Madame [K] [P] l’enlèvement de véhicules ou de pancartes appartenant à Monsieur [W] [P].

En conséquence les demandes sous astreintes présentées sur le fondement d’un trouble manifestement illicite seront rejetées.

Sur la demande de provision :

L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, dans la mesure où l’impossibilité d’accéder aux lieux loués n’est pas établie, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision fondée sur le préjudice de jouissance.

La demande sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles

L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la demande de paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l’arriéré locatif n’est pas faite à titre provisionnel, or le juge des référés ne peut allouer que des provisions.

La demande sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [P] conservera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité de justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DECLARONS la présente décision opposable à la SARL EXPERT CARS ;

REJETONS toutes les demandes présentées par Monsieur [W] [P] ;

REJETONS la demande reconventionnelle présentée par Madame [K] [P] ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [W] [P] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 1
Numéro d'arrêt : 24/00825
Date de la décision : 05/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-05;24.00825 ?
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