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05/08/2024 | FRANCE | N°23/04902

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 1, 05 août 2024, 23/04902


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



JUGEMENT N° 24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 05 Août 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Juillet 2024



GROSSE :
Le 05 Août 2024
à [L] [V] [H]




N° RG 23/04902 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37AG

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. LA SAVOISIENNE/[Adresse 4] SIS [Adresse 4] ET [Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice, la Société FONCIA MEDITERRANE

E, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Anne Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABI...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 05 Août 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Juillet 2024

GROSSE :
Le 05 Août 2024
à [L] [V] [H]

N° RG 23/04902 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37AG

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. LA SAVOISIENNE/[Adresse 4] SIS [Adresse 4] ET [Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice, la Société FONCIA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Anne Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. [Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE :

La SCI [Adresse 4] est copropriétaire du lot 10 de l’ensemble immobilier dénommé LA SAVOISIENNE / [Adresse 4] situé [Adresse 4] et [Adresse 1].

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par actes de commissaires de justice en date du 17 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LA SAVOISIENNE / [Adresse 4] situé [Adresse 4] et [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MEDITERRANEE, a fait citer la SCI [Adresse 4] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 01 juillet 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner la SCI [Adresse 4] au paiement :
De la somme de 658,49 euros au titre des charges impayées arrêtées au 05 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 06 avril 2023 sur les sommes commandées et à compter de l’assignation pour le surplus ;De la somme de 6,51 au titre des intérêts de retard ;De la somme de 368,20 euros et de 37,36 euros au titre du budget prévisionnel et fonds de travaux ;De la somme de 1510 euros au titre des frais nécessaires ;De la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des entiers dépens ;Des frais d’exécution et d’exécution forcée de la décision à intervenir ;Il demande de rejeter toute demande de délais.

Assignée à l’étude, la SCI [Adresse 4] n’a pas comparu

L'affaire a été mise en délibéré au 05 aout 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
S’agissant des charges échues :
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 15 janvier 2021, 13 décembre 2022, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2023, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,le commandement de payer délivré le 06 avril 2023,le relevé de compte arrêté au 05 septembre 2023 à la somme de 658,49 € dus au titre des charges et travaux et 1 516,51 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui reprend les différents appels et les règlements effectués.le détail des provisions à échoir pour l'exercice en cours, pour un total de 405,56 €, le contrat de syndic,Au vu des pièces fournies au débat, la SCI [Adresse 4] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 658,49 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 05 septembre 2023.
S’agissant des provisions à échoir :
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 17 mai 2023, les provisions non encore échues pour l'exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
L’assemblée générale du 13 décembre 2022 a voté le budget prévisionnel pour l’exercice en cours soit du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2024.
Il convient donc de condamner la SCI [Adresse 4] au paiement de la somme de 405,56 € correspondant aux provisions trimestrielles du 01 décembre 2023 au 30 novembre 2024.
S’agissant des frais nécessaires :
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.
Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles.
Il en résulte que la SCI [Adresse 4] sera condamnée au paiement de la somme de 163,06 € correspondant aux frais justifiés par les pièces produites et nécessaires au recouvrement de la créance, soit le commandement de payer en date du 06 avril 2023 (123,06 euros), une mise en demeure (40 euros).
Sur les dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande relative à l’exécution forcée :
La demande de mise à la charge des frais potentiels d’exécution forcée est prématurée en l’état.
En conséquence cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI [Adresse 4] supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNE la SCI [Adresse 4] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LA SAVOISIENNE / [Adresse 4] situé [Adresse 4] et [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MEDITERRANEE, les sommes suivantes :
- 658,49 € au titre des charges de copropriété exigibles au 05 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 06 avril 2023,
- 405,56 € au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 01 décembre 2023 au 30 novembre 2024,
- 163,06 € au titre des frais de recouvrement,
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LA SAVOISIENNE / [Adresse 4] situé [Adresse 4] et [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MEDITERRANEE ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 4] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LA SAVOISIENNE / [Adresse 4] situé [Adresse 4] et [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MEDITERRANEE, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI [Adresse 4] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande de condamnation aux frais d’exécution forcée de la présente décision présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LA SAVOISIENNE / [Adresse 4] situé [Adresse 4] et [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MEDITERRANEE ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 1
Numéro d'arrêt : 23/04902
Date de la décision : 05/08/2024
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-05;23.04902 ?
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