REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/02979 DU 26 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02475 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VFF
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [L]
né le 10 Octobre 2002 à
domicilié : chez MADAME [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
C/ DEFENDERESSES
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : JAUBERT Caroline
DURAND Patrick
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [L], né le 10 octobre 2002, a sollicité le 3 août 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, de la Prestation de Compensation du Handicap pour l’aménagement de sa salle de bains et de la Carte Mobilité Inclusion Invalidité ou Priorité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 13 décembre 2022, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, en indiquant que ni les critères de la Prestation de Compensation n’étaient remplis ni ceux de la Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité” n’étaient pas non plus remplis. Ses demandes d’Allocation d’Adulte Handicapé, de Carte Mobilité Inclusion Invalidité ou Priorité et de Prestation de Compensation du Handicap ont été en conséquence rejetées.
Monsieur [F] [L] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 30 mai 2023, maintenu les décisions initiales.
Par requête déposée au Greffe le 3 juillet 2023, Monsieur [F] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [G], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 3 août 2022, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Carte Mobilité Inclusion Invalidité ou priorité et de dire, si à la même date, en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap, le requérant répondait aux critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 8 février 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier .Madame [H] [E] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [F] [L] régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait excusé.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le 10 avril 2024 aux termes duquel elle a sollicité la confirmation des décisions rejetant les demandes d’Allocation d’Adulte Handicapé et de Carte Mobilité Inclusion - mention “Priorité”. Par ailleurs, elle a indiqué que la demande liée à la Prestation de Compensation du Handicap pour obtenir l’aménagement de sa salle de bains était irrecevable car cette demande ne correspondait pas à une compensation de son handicap.
Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représenté à l’audience
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation et n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu sur pièces le 26 juillet 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [F] [L] à la date de la demande, soit à la date du 3 août 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [G], médecin consultant, expose que Monsieur [F] [L] qui a subi une amputation trans métacarpienne de la main droite (chez un sujet droitier) avec port d’une prothèse esthétique passive présente des déficiences de l’appareil locomoteur et des déficiences esthétiques justifiant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% selon le guide barème, mais sans restriction substantielle et durable à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges et compte tenu du rapport médical du médecin consultant dont le tribunal adopte les conclusions, le tribunal décide de rejeter la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés alors qu’il n’en remplit pas les conditions. Il peut être observé que, s’agissant de la restriction substantielle et durable à l’emploi, Monsieur [F] [L], âgé de 20 ans lors du dépot de sa demande, a validé le baccalauréat “Pro Commerce” en 2021 et a obtenu de la Maison Départementale des Personnes Handicapées la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation professionnelle vers un dispositif d’emploi accompagné lui permettant de suivre une formation professionnelle adaptée à sa situation de handicap, alors qu’il est apte à suivre des études ou à travailler avec éventuellement un aménagement de son poste de travail ou une adaptation de ses conditions de travail.
Monsieur [F] [L] est dès lors débouté de sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ayant notamment créé la Prestation de Compensation du Handicap indique que cette prestation doit permettre à la personne handicapée d’accéder à un socle de services, d’aides ou d’équipements considérés comme nécessaires pour lui permettre d’assumer son handicap et d’en pallier le plus possible les conséquences dans la vie quotidienne.
En l’espèce, Monsieur [F] [L] a indiqué dans sa demande déposée auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées : “ je souhaiterais un aménagement de ma salle de bains”. Cependant, Monsieur [F] [L] dont le handicap est constitué d’une amputation des doigts de la main droite n’explique pas en quoi l’aménagement de sa salle de bains doit être considéré comme nécessaire pour lui permettre d’assumer son handicap et d’en pallier le plus possible les conséquences dans la vie quotidienne.
Sa demande est en conséquence déclarée irrecevable.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”
VU l’article R 142-10-5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
VU les articles L 241-3 et R 241-12-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” (ancienne carte d’invalidité), il est nécessaire de présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à
80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Le Docteur [G], médecin consultant, expose que Monsieur [F] [L] est atteint de déficiences de l’appareil locomoteur et de déficiences esthétiques dont le taux d’incapacité doit être évalué comme étant inférieur à 80 %.
Monsieur [F] [L] qui est atteint d’une incapacité au taux inférieur à 80% et qui donc ne remplit pas les critères pour bénéficier de la Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité” est débouté de ce chef de demande.
Sur l’octroi de la Carte Mobilité Inclusion - mention “priorité”
VU l’article L. 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
En vertu des dispositions susvisées, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion – mention “priorité”.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, alors qu’aucun élément de son dossier médical ne démontre que la station debout serait pénible pour Monsieur [F] [L], le Tribunal le déboute de sa demande de Carte Mobilité Inclusion-mention “Priorité” .
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [L]qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie Maladie
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant sur pièces par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 26 juillet 2024,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [F] [L] d’aménagement de sa salle de bains au titre de la Prestation de Compensation du Handicap,
DÉCLARE mal fondées les autres demandes de Monsieur [F] [L],
DIT QUE Monsieur [F] [L] qui présentait, à la date de la demande soit à la date du 3 août 2022, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
DIT QUE Monsieur [F] [L] [I] [J]
qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 5 octobre 2022, un taux d’incapacité inférieur à 80 % ne peut pas prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”,
DIT QUE Monsieur [F] [L] [I] [J]
qui ne présentait pas à la date impartie pour statuer, soit à la date du 5 octobre 2022, une station debout pénible, ne peut pas prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Priorité”,
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Monsieur [F] [L], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET