La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2024 | FRANCE | N°23/01764

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Tech sec. soc: ha, 26 juillet 2024, 23/01764


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/02978 DU 26 Juillet 2024


Numéro de recours: N° RG 23/01764 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OPE

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [I]
née le 21 Août 1968
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle MATERNE, avocat au barreau de MARSEILLE


C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni

représentée


Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée


DÉBATS : A l'a...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/02978 DU 26 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01764 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OPE

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [I]
née le 21 Août 1968
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle MATERNE, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : JAUBERT Caroline
DURAND Patrick

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [D] [I], née le 21 août 1968, a sollicité le 10 août 2022, le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés qui arrivait à échéance le 31 décembre 2022 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 25 octobre 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui notifiant une irrecevabilité au motif que le formulaire de demande n’était pas signé et que le justificatif de domicile était absent. Le dossier étant incomplet, sa demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés a été rejetée.

Madame [D] [I] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées en adressant les éléments manquants. La commission a, le 23 mars 2023 évalué son taux d’incapacité entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et a rejeté en conséquence sa demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

Le 12 mai 2023, Madame [D] [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [L], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 10 août 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 17 octobre 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leur demandes.

Madame [N] [U] se présente en personne à l’audience.
Madame [D] [I] a comparu à l’audience assistée de son conseil et a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
Elle a demandé la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 14 décembre 2023 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 26 juillet 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [D] [I] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 10 août 2022.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

Le Docteur [L], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [D] [I] présente des déficiences du langage et de la parole (dysphonie sans anomalie laryngée, déficiences de la vision), des déficiences viscérales et générales (une hypertension artérielle sans retentissement cardiaque, des sténoses des artères rénales opérées avec de bons résultats, une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) post tabagique avec syndrome obstructif modéré, des déficiences de l’appareil locomoteur (polyarthrose étagée douloureuse sans déficit sensitivomoteur), soit en synthèse, une polypathologie, multi explorée, sans retentissement sur l’autonomie chez une femme de 55 ans, avec persistance d’une dysphonie dont l’étiologie n’a pas été trouvée, laissant une totale autonomie personnelle à l’intéressée.

Le médecin consultant conclut que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % mais n’entraîne pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [D] [I] à un taux compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Dès lors, le Tribunal rejette la demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés présentée par Madame [D] [I].

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’équité ne commande pas d’allouer à Madame [D] [I] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’elle succombe et bénéficie déjà de l’aide juridictionnelle totale.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [D] [I] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 26 juillet 2024,

REÇOIT en la forme le recours de Madame [D] [I],

AU FOND, le déclare mal fondé,

DIT QUE Madame [D] [I], qui présentait à la date impartie pour statuer du 10 août 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne peut pas prétendre au renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés,

DÉBOUTE Madame [D] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de Madame [D] [I], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière, La Présidente,

H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Tech sec. soc: ha
Numéro d'arrêt : 23/01764
Date de la décision : 26/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-26;23.01764 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award