La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/2024 | FRANCE | N°24/00919

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 2, 24 juillet 2024, 24/00919


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N°24/


Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Juin 2024



GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................

à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ....................................................

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Juin 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/00919 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RXR

PARTIES :

DEMANDERESSE

La Société PROVENCE ASL
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

L’ Association CHIMICHURRI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante

Madame [Y] [Z], née le 09 Juin 1953
es qualité de caution
demeurant [Adresse 1]
non comparante

Monsieur [H] [Z], né le 24 Juillet 1981 à [Localité 5]
es qualité de Caution
demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C/13055/2024/7157 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Nawal TOUBI-GUIDONI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 octobre 2016, Mme [M] [J] a consenti à l’association CHIMICHURRI la mise à disposition des locaux sis [Adresse 2], moyennant un loyer trimestriel de 1680 €, outre 285 € de charges trimestrielles.

Le même jour, Mme [Y] [Z] et M. [H] [Z] se sont portés caution solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion et de division de toutes les sommes pouvant être dues par le preneur et se rapportant à la location consentie par le contrat de location.

Par acte notarié de 17 février 2022, Mme [M] [J], Mme [R] [J], Mme [V] [J] et M. [O] [J] ont vendu à la SAS PROVENCE ASL le bien immobilier sis [Adresse 2].

Selon acte de commissaire de justice du 16 février 2023, Mme [M] [J] a fait délivrer à l’association CHIMICHURRI un commandement de payer la somme de 2053,19 euros au titre de l’arriéré et visant la clause résolutoire.

Suivant acte de commissaire de Justice en date du 27 mars 2024, la SAS PROVENCE ASL a assigné l’association CHIMICHURRI, Mme [Y] [Z] et M. [H] [Z] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ; Ordonner l’expulsion de l’association CHIMICHURRI des locaux sis [Adresse 2], Condamner solidairement l’association CHIMICHURRI, Mme [Y] [Z] et M. [H] [Z] à verser à la SAS PROVENCE ASL la somme de 2056,75 euros arrêté au 16 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l’assignation ;Fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par l’association CHIMUCHURRI à compter du prononcé de la décision au montant du dernier loyer quittancé et indexé selon les causes du bail et jusqu’à complète libération du local ; Condamner solidairement l’association CHIMICHURRI, Mme [Y] [Z] et M. [H] [Z] à verser à la SAS PROVENCE ASL la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 26 juin 2024, la SAS PROVENCE ASL, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions demande de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ; Ordonner l’expulsion de l’association CHIMICHURRI des locaux sis [Adresse 2], Condamner solidairement l’association CHIMICHURRI, Mme [Y] [Z] et M. [H] [Z] à verser à la SAS PROVENCE ASL la somme de 2056,75 euros arrêté au 16 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l’assignation ;Fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par l’association CHIMUCHURRI à compter du prononcé de la décision au montant du dernier loyer quittancé et indexé selon les causes du bail et jusqu’à complète libération du local, soit la somme de 916,97 €  ; Débouter l’association CHIMICHURRI de ses demandes ; Condamner solidairement l’association CHIMICHURRI, Mme [Y] [Z] et M. [H] [Z] à verser à la SAS PROVENCE ASL la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
M. [H] [Z], représenté, demande au tribunal à titre principal, de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS PROVENCE ASL, à titre subsidiaire de débouter la SAS PROVENCE ASL, et tout état de cause de la condamner à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de 1000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre les entiers dépens.

L’association CHIMUCHURRI et Mme [Y] [Z], citées à personne morale et à personne, n’ont pas comparu.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2024.

SUR CE :

Sur le prononcé de la résiliation du bail et l’expulsion :

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Aux termes des article 1217 et 1224 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) provoquer la résolution du contrat », laquelle « résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».

En l'espèce, le commandement de payer du 16 février 2023 produit mentionne qu’il a été délivré à la demande de « Mme [J] [M] » alors que cette dernière n’était plus propriétaire du bien immobilier depuis un acte notarié de 17 février 2022. En outre, aucun parlant de l’acte n’est produit, et le commandement de payer n’est donc pas complet.

Au regard de ces éléments, la demande aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire se heurte à des contestations sérieuses incontournables, ne permettant pas d’y faire droit. Il en va de même des demandes d’expulsion et de condamnation aux indemnités d’occupation, demandes subséquentes à la demande de résiliation.

S’agissant de la demande en paiement, la SAS PROVENCE ASL produit un décompte arrêté au 24 juin 2024 mentionnant un arriéré de 2056,72 euros. Ce décompte mentionne un certain nombre de solde de charges de 1029,12 € en 2020, 1071,99 € pour 2019, qui ne sont justifiés par aucun document, et ce d’autant plus que la demanderesse n’était pas propriétaire du bien à ces dates.
En outre, la somme totale de 496 € est sollicitée au titre de majoration clause pénale. Or, la clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.

Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il est dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement.

Sur les autres demandes :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS PROVENCE ASL aux dépens de l'instance.

Il convient également de la condamner à verser à Maître [I] [G] la somme de 1000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Maître [I] [G] renonce à la perception de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire , de droit.

PAR CES MOTIFS

Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SAS PROVENCE ASL ;

CONDAMNONS la SAS PROVENCE ASL à verser à Maître [I] [G] la somme de 1000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Maître [I] [G] renonce à la perception de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle;

REJETONS les autres demandes des parties ;

CONDAMNONS la SAS PROVENCE ASL aux dépens du référé.

LA GREFFIERE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 2
Numéro d'arrêt : 24/00919
Date de la décision : 24/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-24;24.00919 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award