TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Juin 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
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EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/04521 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34SI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [X], né le [Date naissance 15] 1966 à [Localité 34] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
CPAM DES [Localité 29]
Dont le siège social est sis [Adresse 20]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
NEXITY
dont le siège social est sis [Adresse 14]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE :
S.C.I. [Localité 32] GASSION
dont le siège social est sis [Adresse 17]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°24/1642
DEMANDERESSES
S.C.I. [Localité 32] GASSION
dont le siège social est sis [Adresse 17]
pris en la personne de son représentant légal
NEXITY
dont le siège social est sis [Adresse 14]
pris en la personne de son représentant légal
représentéespar Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Maître [A] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 83 ETANCHEITE
dont le siège social est [Adresse 11]
pris en la personne de son représentant légal
non comparant
La Société MANDATAIRES
représenté par Me [N] [O]es qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCO TURC DE BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 35]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
S.C.P. BR ASSOCIES
Agissant par Maître [Z] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de M2R - MAÇONNERIE RAVALEMENT REVETEMENT
dont le siège social est [Adresse 16]
non comparante
La Société TAVAUX PUBLICS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe TOSI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ARD INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 27]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de TARASCON
S.A.S. ATELIER D’ARCHITECTURE DU MIDI
dont le siège social est sis [Adresse 19]
pris en la personne de son représentant légal
Le BET CERETTI
dont le siège social est sis [Adresse 30]
pris en la personne de son représentant légal
Tous deux représentés par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
BK PEINTURE
dont le siège social est sis [Adresse 22]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
La S.A.R.L. DACOS ENTREPRISE
dont le siège social est sis [Adresse 23]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat plaidant au barreau d’Avignon
ENERGIE CÔTE SUD
dont le siège social est sis [Adresse 9]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
La S.A.R.L. KALIA
dont le siège social est sis [Adresse 10]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
KONE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 24]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
METALLERIE CHEVALIER
dont le siège social est sis [Adresse 21]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
PINSON PAYSAGE PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
La Société QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION ALPINE (SOCALP)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Christian SALOMEZ de l’ASSOCIATION RAYNE - SALOMEZ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La Société SODEXAL
dont le siège social est sis [Adresse 26]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
SOL ESSAIS
dont le siège social est sis [Adresse 25]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. SUD PLAQUE SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 12]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
TEP INGENIERIE anciennement TEP2E
dont le siège social est sis [Adresse 8]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
INTERVENTIONS VOLONTAIRES :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 13]
Pris en la personne de son représentant légal
MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 13]
Pris en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 décembre 2018, M. [H] [X] alors qu’il circulait à bord de son véhicule deux-roues de marque Yamaha immatriculé [Immatriculation 28] assuré par la MACSF Assurances à [Localité 32], a chuté au sol sur un tas de gravats.
Selon certificat médical du docteur [E] du 6 décembre 2018, M. [H] [X] a présenté une impotence fonctionnelle du membre inférieur gauche en rapport avec des douleurs du genou. Il est précisé qu’une IRM a confirmé la lésion du ligament croisé antérieur et que l’individu présente également des lésions osseuses avec fracture du plateau tibial latéral.
*
Suivant acte de commissaires de justice en date des 14 septembre 2023, M. [H] [X] a assigné la SA NEXITY et la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 29] (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 3500 €, 1500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/4521.
Suivant acte de commissaires de justice en date des 28, 29 mars, 2, 3, 4, 8, 11 avril 2024, la SA NEXITY et la SCI [Localité 32] GASSION en sa qualité d’intervenante volontaire, ont attrait à la procédure Maître [A] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 83 ETANCHEITE, la SELARL RM MANDATAIRES agissant par Maître [N] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FT2B-FRANCO TURC DE BATIMENT, la SCP BR ASSOCIES agissant par Maître [Z] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS M2R-MACONNERIE RAVALEMENT REVETEMENT, la SASU AM TRAVAUX PUBLICS, la SAS ARD INGENIERIE, la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE DU MIDI, la SARL BET CERETTI, la SASU BK PEINTURE, la SARL DACOS ENTREPRISE, la SAS ENERGIE COTE SUD, la SARL KALIA, la SA KONE France, la SAS METALLERIE CHEVALIER, la SAS PINSON PAYSAGE PROVENCE anciennement dénommée NEO PAYSAGES, la SA QUALICONSULT en sa qualité de bureau de contrôle, la SA QUALICONSULT en sa qualité de coordinateur sécurité santé, la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION ALPINE, la SAS SODEXAL, la SAS SOL ESSAIS, la SAS SUD PLAQUE SERVICES, la SAS TEP INGENIERIE anciennement dénommée TEP2E aux fins de jonctions de l’instance, aux fins de dire que l’expertise sera ordonnée à leur contradictoire et les condamner à relever et garantir la SA NEXITY et/ou la SCI [Localité 32] GASSION de toutes condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/1642.
*
A l’audience du 26 juin 2024, M. [H] [X] a maintenu ses demandes à l’identique.
Il se fonde sur l’article 1242 du code civil relatif à la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde et affirme que la SA NEXITY avait la garde du chantier immobilier « Lumières de Provence » qui serait à l’origine des gravats.
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la SA NEXITY et la SCI [Localité 32] GASSION, demandent de :
Déclarer recevable la SCI [Localité 32] GASSION en son intervention volontaire, Déclarer recevables les appels en garantie, Ordonner la jonction des affaires, A titre principal, donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. [X] ; A titre subsidiaire, dire que l’expertise sera ordonnée au contradictoire des sociétés appelées en garantie, débouter les sociétés appelées en garantie de toutes leurs demandes, les condamner à relever et garantir NEXITY et/ou la SCI [Localité 32] GASSION de toutes condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de l’instance initiée par M. [X], y compris frais irrépétibles et dépens, En tout état de cause, débouter M. [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Il conteste le lien entre les gravats objets du dommage et le chantier dont était en charge la société NEXITY. En outre, elles font valoir que si, la société NEXITY avait la garde du chantier du programme immobilier Lumière de Provence, auquel le demandeur impute les gravats, elle a conclu des contrats avec différentes sociétés intervenues sur le chantier, de nature à opérer un transfert de la garde.
La SASU AM TRAVAUX PUBLIC, représentée, dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer et demande de prononcer sa mise hors de cause et de condamner la SA NEXITY et la SCI [Localité 32] GASSION la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose être intervenu sur le chantier plus de dix mois après l’accident.
La SELARL RM MANDATAIRES, représentée par Me [N] [O] es qualité de liquidateur de la société Franco Turc de bâtiment, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions et formule des protestations et réserves.
La SAS SODEXAL, représentée, dépose des conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se référer, et demande :
A titre liminaire, de recevoir les interventions volontaires de la MMA IARD Assurances Mutuelles, société d’assurance Mutuelle à cotisation fixes et la SA MMA IARD, A titre principal, prononcer la mise hors de cause des sociétés SODEXAL, SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, A titre subsidiaire, donner acte aux sociétés SODEXAL, SA MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs protestations et réserves ; En tout état de cause, Rejeter les demandes de relever et garantir la SA NEXITY et la SCI [Localité 32] GASSION de toutes condamnations prononcées à leur encontre et Subsidiairement dire que leurs demandes se heurtent à des contestations sérieuses ;Condamner la SA NEXITY et la SCI [Localité 32] GASSION à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ATELIER D’ARCHITECTURE DU MIDI et la société BET CERRETTI, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent à titre principal de rejeter les demandes, à titre subsidiaire de prendre acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise et en tout état de cause de leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société d’architecte indique s’être vue confiée une mission de maitrise d’œuvre de conception, s’étant achevée lors de l’obtention du permis de construire, tandis que le bureau d’étude CERRETTI affirme qu’il n’est aucunement démontré les éléments constitutifs de la garde.
La SARL KALIA, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se référer, demande de rejeter les demandes et de condamner solidairement les sociétés demanderesses au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle indique avoir conclu un marché de travaux régularisé entre les parties le 19 décembre 2018 soit postérieurement à la chute de M. [X]. En outre, elle fait valoir que les travaux attachés au lot « MENUISERIES EXTERIEURES » ne nécessitent pas l’utilisation ou la manipulation de gravats, généralement associés à des activités de démolition, construction de structures ou autres tâches nécessitant des matériaux de construction, concluant qu’aucun lien de causalité ne peut être caractérisé.
La SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION ALPINE SOCALP, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite le rejet des demandes d’appels en garantie des sociétés demanderesses.
La SAS QUALICONSULT, représentée par son conseil, lequel dépose des concluions auxquelles il convient de se référer sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de la SCI [Localité 32] GASSION et de la SA NEXIY au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle indique être intervenue uniquement en qualité de contrôleur technique et non en qualité de coordinateur SPS et que sa mission ne porte que sur la pérennité de l’ouvrage définitif et non sur la sécurité en cours de chantier, ainsi que le précisent les conditions générales du contrat de contrôle technique.
La SAS ARD INGENERIE, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mission d’expertise.
La SARL DACOS ENTREPRISE, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande
A titre principal, sa mise hors de cause, et la condamnation des sociétés demanderesses au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; A titre subsidiaire, elle formule ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise et la condamnation solidaire de la SA NEXITY
Elle indique s’être vue confier le lot n°6 « MENUISERIES INTERIEURES » du chantier, aux termes d’un marché de travaux régularisé entre les parties le 4 septembre 2019, soit postérieurement à l’accident, concluant qu’elle ne pouvait avoir la garde de l’ouvrage immobilier litigieux au moment de l’accident de M. [X].
Maître [A] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 83 ETANCHEITE, cité à personne morale, n’a pas comparu.
La SCP BR ASSOCIES agissant par Maître [Z] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS M2R-MACONNERIE RAVALEMENT REVETEMENT, citée à personne morale, n’a pas comparu.
La SASU BK PEINTURE, citée à personne morale, n’a pas comparu.
La SAS ENERGIE COTE SUD, citée à personne morale, n’a pas comparu.
La SA KONE France, citée à personne morale, n’a pas comparu.
La SAS METALLERIE CHEVALIER, citée à personne morale, n’a pas comparu.
La SAS PINSON PAYSAGE PROVENCE anciennement dénommée NEO PAYSAGES, citée à personne morale, n’a pas comparu.
La SAS SOL ESSAIS, citée à personne morale, n’a pas comparu.
La SAS SUD PLAQUE SERVICES, citée à étude, n’a pas comparu.
La SAS TEP INGENIERIE anciennement dénommée TEP2E, citée à étude, n’a pas comparu.
La Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 29] assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur les interventions volontaires :
Il y a lieu de recevoir les interventions volontaires de la SCI [Localité 32] GASSION, la MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD.
Sur les demandes de mise hors de cause :
La SASU AM TRAVAUX PUBLIC, indique être intervenue sur le chantier plus de dix mois après l’accident. Elle produit un courriel adressé le 16 octobre 2019 par la SA NEXITY à M. [M] [V], gérant de la SASU AM TRAVAUX PUBLIC, afin de remplacer la SAS MONNOT ENVIRONNEMENT du fait du jugement du 16 octobre 2019 prononçant la conversion en liquidation judiciaire de la procédure ouverte à son encontre. Il en résulte que la SASU AM TRAVAUX PUBLIC est intervenue sur le chantier postérieurement à l’accident du demandeur. En l’absence d’autres éléments produits par la SA NEXITY, il y a lieu de la mettre hors de cause.
La SAS SODEXAL, sollicite sa mise hors de cause, affirmant avoir été mandaté pour le lot PLOMBERIE/PRODUCTION ECS, ayant nécessité son intervention exclusivement à l’intérieur des bâtiments pour équiper le programme, n’ayant pas nécessité la manipulation de gravats. En l’état des débats, il n’y a pas lieu d’ordonner sa mise hors de cause.
La SAS ATELIER D’ARCHITECTURE DU MIDI indique s’être vue confiée une mission de maitrise d’œuvre de conception, s’étant achevée lors de l’obtention du permis de construire. Ces éléments ne sont pas contestés par la SA NEXITY, qui ne produit aucun. Il y a lieu de la mettre hors de cause en l’état.
De même, la société BET CERRETTI, en sa qualité de bureau d’étude, doit également être mise hors de cause.
La SARL KALIA, produit le cahier des clauses signé avec la SCI [Localité 32] GASSION le 19 décembre 2018 concernant l’acceptation du marché des travaux du lot MENUISERIE EXTERIEURES du chantier. En l’absence d’autres éléments, l’intervention de la société sur le chantier doit être considérée comme postérieure à l’accident et il convient d’ordonner sa mise hors de cause.
La SAS QUALICONSULT, qui indique être intervenue uniquement en qualité de contrôleur technique et non en qualité de coordinateur SPS, produit la convention de contrôle technique de vérifications techniques & d’attestations signée le 16 février 2017 avec la SCI [Localité 32] GASSION, qui mentionne que l’intervention de la société « ne porte ni sur la sécurité et la santé des personnes pendant toute la durée des travaux, ni sur la sécurité des matériaux utilisés par les entreprises, tels que grues, engins de chantier, échafaudage. Les travaux préparatoires tels que : démolitions, terrassements, blindages, coffrages, étalements, échafaudages, levages, manutentions, mesures conservatoires avant exécution, ne relèvent pas de la mission du contrôleur technique. » (article 3.4 des conditions générales du contrat de contrôle technique) En l’absence d’autres éléments, il convient d’ordonner sa mise hors de cause.
La SARL DACOS ENTREPRISE, produit le cahier des clauses signé avec la SCI [Localité 32] GASSION le 4 septembre 2019 concernant l’acceptation du marché des travaux du lot n°6 « MESUISERIES INTERIEURES » du chantier. En l’absence d’autres éléments, l’intervention de la société sur le chantier doit être considérée comme postérieure à l’accident et il convient d’ordonner sa mise hors de cause.
Il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause en l’état des débats de la SASU AM TRAVAUX PUBLIC, la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE DU MIDI, la société BET CERRETTI, la SARL KALIA, la SAS QUALICONSULT et la SARL DACOS ENTREPRISE.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
***
En l’espèce, les pièces versées aux débats, notamment le rapport d’intervention de la police municipale de [Localité 32], attestent que M. [H] [X] alors qu’il circulait à bord de son véhicule deux-roues a chuté au sol sur un tas de gravats.
Il a présenté des blessures, détaillées dans le certificat médical du docteur [E] du 6 décembre 2018.
Ces circonstances caractérisent l’intérêt de M. [H] [X] à obtenir qu’un technicien judiciaire détermine si son état est médicalement consolidé ainsi que l’étendue définitive du préjudice corporel découlant de l’accident dont il a été victime afin qu’il puisse disposer de l’ensemble des informations d’ordre technique utiles à sa liquidation amiable ou judiciaire.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande d’expertise, étant précisé que M. [H] [X] fera l’avance des frais y afférents.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. En effet, l’appréciation des responsabilités encourues au titre de la responsabilité du fait des choses relève des juges du fond.
En conclusion la demande de provision est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La SA NEXITY et la SCI [Localité 32] GASSION supporteront les dépens de l’instance en référé.
La SA NEXITY et la SCI [Localité 32] GASSION sont condamnées à payer à la SASU AM TRAVAUX PUBLIC, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA NEXITY et la SCI [Localité 32] GASSION sont condamnées à payer à la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE DU MIDI et la société BET CERRETTI, la somme de 1000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA NEXITY et la SCI [Localité 32] GASSION sont condamnées à payer à la SARL KALIA, la somme de 1000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA NEXITY et la SCI [Localité 32] GASSION sont condamnées à payer à la SAS QUALICONSULT, la somme de 1000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA NEXITY et la SARL DACOS ENTREPRISE sont condamnées à payer à la SARL KALIA, la somme de 1000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 23/4521et 24/1642 sous le premier de ces numéros ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la SCI [Localité 32] GASSION, la MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD ;
ORDONNONS la mise hors de cause en l’état des débats de la SASU AM TRAVAUX PUBLIC, la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE DU MIDI, la société BET CERRETTI, la SARL KALIA, la SAS QUALICONSULT et la SARL DACOS ENTREPRISE ;
REJETONS toutes les autres demandes de mise hors de cause ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de M. [H] [X];
COMMETTONS pour y procéder :
[C] ép. [K] [Y]
UML - CHU [33] - Unité de médecine Légale [Adresse 18]
[Adresse 18]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 31]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de:
Avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
-examiner M. [H] [X], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
- en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [H] [X] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [H] [X] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. [H] [X]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, M. [H] [X] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de M. [H] [X](prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à M. [H] [X] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour M. [H] [X] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si M. [H] [X] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si M. [H] [X] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si M. [H] [X] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si M. [H] [X] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de M. [H] [X] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 750 euros HT la provision à consigner par M. [H] [X] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par M. [H] [X] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où M. [H] [X] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, M. [H] [X] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ;
CONDAMNONS la SA NEXITY et la SCI [Localité 32] GASSION à payer à la SASU AM TRAVAUX PUBLIC, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA NEXITY et la SCI [Localité 32] GASSION à payer à la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE DU MIDI et la société BET CERRETTI, la somme de 1000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA NEXITY et la SCI [Localité 32] GASSION à payer à la SARL KALIA, la somme de 1000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA NEXITY et la SCI [Localité 32] GASSION à payer à la SAS QUALICONSULT, la somme de 1000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA NEXITY et la SCI [Localité 32] GASSION à payer à la SARL DACOS ENTREPRISE la somme de 1000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS la SA NEXITY et la SCI [Localité 32] GASSION aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT