TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2024
N° RG 23/10822 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CDO
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [G] / [M]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 21 Mai 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 23 Juillet 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [J] [E] [R] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (OISE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Jennifer NIDDAM-SEBBAG, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [V] [M]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10](BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Florence BRIAND, avocat au barreau de MARSEILLE
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [M] et Madame [J] [G] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Bouches-du-Rhône), en faisant précéder leur union d’un contrat de mariage portant adoption du régime de la séparation de biens, reçu le 30 juin 20214 par Maître [A] [I], notaire à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône).
Un enfant est issu de cette union : [F] [S] [N] [M], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône).
Par requête conjointe déposée le 24 octobre 2023 au greffe, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales de Marseille afin de prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 mai 2024, les époux n’ont pas demandé de mesures provisoires et ont sollicité la clôture de la procédure.
Ils demandent au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;
- Fixer la résidence habituelle de l’enfant [F] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
- En dehors des périodes de vacances scolaires : une semaine sur deux du vendredi sortie des classes au vendredi suivantsortie des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
- Les périodes d’alternance se poursuivront durant les vacances scolaires, hors vacances scolaires d’été ;
- Les vacances d’été seront partagées par moitié entre les parents, soit un mois chacun, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires chez le père, la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires chez la mère;
- Juger que les frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, voyages scolaires ou linguistiques, activité sportives et de loisirs...) engagés pour l’enfant commun seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable de chacun sur l’engagement de la dépense;
- Juger que les prestations familiales seront perçues par la mère ;
- Juger que l’enfant sera rattaché fiscalement par moitié à chacun des parents.
- Juger que chaque époux supportera ses frais de justice ainsi que les dépens y afférent ;
Par ordonnance en date du 21 mai 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure. Le délibéré a été fixé au 23 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 20 septembre 2014 à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône) ;
Vu la requête conjointe déposée le 24 octobre 2023 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [B] [V] [M]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône)
et de
Madame [J] [E] [R] [G]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (Oise)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 24 octobre 2023, date du dépôt de la requête en divorce ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [F] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence de l’enfant [F] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
- En dehors des périodes de vacances scolaires : une semaine sur deux du vendredi sortie des classes au vendredi suivantsortie des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
- Les périodes d’alternance se poursuivront durant les vacances scolaires, hors vacances scolaires d’été ;
- Les vacances d’été seront partagées par moitié entre les parents, soit un mois chacun, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires chez le père, la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires chez la mère ;
DIT que les périodes de résidence s’étendent aux jours fériés et ponts qui y sont accolés (avant ou après) ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence devra venir chercher l’enfant ou le faire chercher par une personne de confiance ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d'âge scolaire, est inscrit ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 duCcode civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que que les frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, voyages scolaires ou linguistiques, activité sportives et de loisirs...) engagés pour l’enfant commun seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable de chacun sur l’engagement de la dépense;
CONSTATE l’accord des parties pour que les prestations familiales soient perçues par la mère;
CONSTATE l’accord des parties pour que l’enfant soit rattaché fiscalement par moitié à chacun des parents ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 23 JUILLET 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES