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18/07/2024 | FRANCE | N°23/02871

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : ssi, 18 juillet 2024, 23/02871


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/03318 du 18 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02871 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YDZ

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


c/ DEFENDEUR
Monsieur [M] [C]
né le 20 Juin 1968 à [Localité 5] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 3]
[L

ocalité 1]
non comparant, ni représenté


DÉBATS : À l'audience publique du 25 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du dé...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/03318 du 18 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02871 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YDZ

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR
Monsieur [M] [C]
né le 20 Juin 1968 à [Localité 5] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 25 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel
MATTEI Martine

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête de son avocat parvenue le 9 mars 2016, Monsieur [M] [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une opposition à une contrainte décernée par le Directeur du Régime social des indépendants, à son encontre le 16 février 2016 et signifiée le 25 février 2016, pour le recouvrement de la somme de 3 091 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour le 3e trimestre 2015.

L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2024.

En demande, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte-D’azur, venant aux droits du RSI, représentée à l’audience par son avocat, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions et sollicite le tribunal aux fins de :

- La déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- Valider la contrainte du 16 février 2016 pour un montant total ramené à 537 euros dont 82 euros de majorations initiales de retard étant précisé que les majorations complémentaires de retard telles que définies par l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale feront l’objet d’un recouvrement ultérieur, à défaut de leur paiement ;
- Condamner Monsieur [C] au paiement des cotisations et majorations initiales de retard pour un montant total ramené à 537 euros sans préjudice du décompte ultérieur des majorations de retard complémentaires après paiement des cotisations ;
- Condamner Monsieur [C] au paiement des frais afférents à la signification de la contrainte conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;

En défense, Monsieur [C], convoqué par citation signifiée à étude le 26 février 2024 n’est ni présent ni représenté à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l’espèce, la contrainte de l’URSSAF PACA a été signifiée à Monsieur [C] le 25 février 2016.

Monsieur [C] ayant formé son recours par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 9 mars 2016, son opposition sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.

En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.

En l’espèce, Monsieur [C] ne comparaissant pas à l’audience, pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et de prononcer la condamnation de cette dernière au paiement des cotisations sociales et majorations de retard à devoir pour le 3e trimestre 2015 ainsi qu’au paiement des majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée le 9 mars 2016 par Monsieur [M] [C] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur du Régime social des indépendants le 16 février 2016 et signifiée le 25 février 2016 pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour le 3e trimestre 2015 ;

DEBOUTE Monsieur [M] [C] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer, en deniers ou quittances, un montant total ramené à 537 euros dont 82 euros de majorations initiales de retard, à l’URSSAF PACA au titre de la contrainte signifiée le 25 février 2016 ainsi qu’au paiement des majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;

CONDAMNE Monsieur [M] [C] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : ssi
Numéro d'arrêt : 23/02871
Date de la décision : 18/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-18;23.02871 ?
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