REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03317 du 18 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01772 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OQN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [H] [F]
né le 18 Février 1964 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
MATTEI Martine
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 15 mai 2023, Monsieur [H] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 26 avril 2023 par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (dite URSSAF PACA), et signifiée le 3 mai 2023, pour le recouvrement de la somme de 15 510 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard au titre des 4ème trimestre 2021, 1er et 2ème trimestres 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2024.
En demande, l’URSSAF PACA, représentée à l’audience par son avocat, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions et sollicite le tribunal aux fins de:
- La déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- Valider la contrainte du 26 avril 2023 pour un montant total ramené à 10 022 euros dont 9 854 euros de cotisations principales et 168 euros de majorations initiales de retard étant précisé que les majorations complémentaires de retard telles que définies par l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale feront l’objet d’un recouvrement ultérieur, à défaut de leur paiement ;
- Condamner Monsieur [F] au paiement des cotisations et majorations initiales de retard soit un total de 10 022 euros sans préjudice du décompte ultérieur des majorations de retard complémentaires après paiement des cotisations ;
- Condamner Monsieur [F] au paiement des frais afférents à la signification de la contrainte conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
En défense, Monsieur [F], régulièrement convoqué par citation délivrée à personne le 29 février 2024 n’est ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte de l’URSSAF PACA a été signifiée à Monsieur [F] le 3 mai 2023.
Monsieur [F] ayant formé son recours par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 15 mai 2023, son opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.
En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.
En l’espèce, Monsieur [F] ne comparaissant pas à l’audience, sans justification d’un motif légitime, pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et de prononcer la condamnation de cette dernière au paiement des cotisations sociales et majorations de retard à devoir au titre des 4ème trimestre 2021, 1er et 2ème trimestres 2022 ainsi qu’au paiement des majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée le 15 mai 2023 par Monsieur [H] [F] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF PACA le 26 avril 2023 et signifiée le 3 mai 2023 pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard au titre des 4ème trimestre 2021, 1er et 2ème trimestres 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [H] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer, en deniers ou quittances, la somme ramenée à 10 022 euros dont 9 854 euros de cotisations principales et 168 euros de majorations initiales de retard, à l’URSSAF PACA au titre de la contrainte signifiée le 3 mai 2023 ainsi qu’au paiement des majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile ;
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT