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17/07/2024 | FRANCE | N°23/02702

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème chambre cab g, 17 juillet 2024, 23/02702


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2024



N° RG 23/02702 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FZ3

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [V] / [D]

N° minute :























Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me




COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conse

il
le : 21 Mai 2024

Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe con...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2024


N° RG 23/02702 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FZ3

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [V] / [D]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 21 Mai 2024

Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Juillet 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [G] [V] épouse [D]
née le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 16] (13)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 1305500120231214 du 24/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [X] [N] [D]
né le [Date naissance 12] 1972 à [Localité 20] (LAOS)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 4]
représenté par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

[H], [X], [N] [D] et [G] [V] se sont mariés le [Date mariage 10] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16] (Bouches-du-Rhône), sans contrat préalable.

De leur union sont issus quatre enfants:
- [C] [P] [W] [D], né le [Date naissance 14] 2002 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône),
- [A] [B] [K] [D], née le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône), aujourd’hui majeure,
- [T] [L] [Z] [D], née le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône),
- [O] [U] [E] [S] [D], né le [Date naissance 11] 2013 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône).

[G] [V] a fait assigner [H] [D] devant la présente juridiction par acte d’huissier du 24 février 2023 afin de prononcer le divorce des époux sans mention du fondement juridique, et a formulé des demandes de mesures provisoires.

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 11 octobre 2023, le juge aux affaires familiales de Marseille a :
- constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le 8 août 2022,
- attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal (bien propre) et des meubles le garnissant,
- dit que le crédit relatif à la cuisine du domicile conjugal sera pris en charge par [H] [D] sans droit à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux,
- dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs sera exercée conjointement par les parents,
- fixé la résidence des enfants mineurs au domicile maternel,
- dit que le père bénéficiera à l’égard des enfants mineurs d’un droit de visite et d’hébergement, réglementé sauf meilleur accord des parties les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures avec suspension pendant la deuxième moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour lui de venir chercher et de ramener les enfants au domicile maternel sans frais pour celle-ci,
- fixé la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 € par mois pour chacun d’eux soit 300 € au total, avec effet à compter de l’ordonnance, et paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [G] [V] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, et au titre des mesures accessoires, de:
- appliquer les conséquences de droit,
- fixer la date des effets du divorce au 8 août 2022,
- l’autorisation de garder l’usage du nom de son époux,
- confirmer les mesures provisoires concernant les enfants.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [H] [D] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, et au titre des mesures accessoires, de:
- appliquer les conséquences de droit,
- fixer la date des effets du divorce au 8 août 2022,
- désigner tel notaire pour dresser l’acte de partage,
- juger que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents,
- juger que la résidence des enfants communs mineurs sera fixée au domicile maternel,
- juger que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
- juger que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement la deuxième moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaines des vacances d’été,
- fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 50 € par mois pour chacun d’eux soit 150 € au total.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2024, et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience à juge unique du 21 mai 2024.

A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 17 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 10] 2019 à [Localité 16];

Vu l’assignation en date du 24 février 2023 ;

Vu les articles 237 et suivants du code civil ;

PRONONCE le divorce de :

- [G] [V], née le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône),

et de

- [H], [X], [N] [D], né le [Date naissance 12] 1972 à [Localité 20] (Laos)

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17];

Concernant les époux :

REPORTE les effets du divorce entre les époux au 8 août 2022 ;

DÉBOUTE [G] [V] de sa demande d’usage du nom de son époux après le prononcé du divorce;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

DÉCLARE [H] [D] irrecevable en sa demande aux fins de voir désigner un notaire pour dresser l’acte de partage;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Concernant les enfants :

RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;

MAINTIENT la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ;

RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;

DIT que le père bénéficiera à l’égard des enfants mineurs d’un droit de visite et d’hébergement, réglementé sauf meilleur accord des parties les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures avec suspension pendant la deuxième moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires,

à charge pour lui de venir chercher et de ramener les enfants au domicile maternel sans frais pour celle-ci;

Avec les précisions suivantes:
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
- si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour la fin de semaine, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents;

MAINTIENT à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois et par enfant, soit 300 euros (TROIS-CENTS EUROS) au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants [A] [B] [K] [D], née le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône), aujourd’hui majeure, [T] [L] [Z] [D], née le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône),et [O] [U] [E] [S] [D], né le [Date naissance 11] 2013 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône), que [H] [D] devra verser à [G] [V], avec effet à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE;

DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;

PRÉCISE que [H] [D] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [G] [V] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;

DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, le 11 octobre 2023, et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
- en raison du décès de l’un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;

RAPPELLE que depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr),  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir, et ce même sans impayés constatés;

PRÉCISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;

PRÉCISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;

ENJOINT aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation, et DÉSIGNE pour y procéder:

ASSOCIATION [19]
[Adresse 3]                                     
[Localité 6]
www.resonancesmediation.fr
[Courriel 18]
TEL : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]

DIT que le médiateur a pour mission, dans le délai maximal de deux mois à compter de la présente ordonnance, de :
- convoquer les parties ;
- les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation ;
- leur remettre un justificatif de l’entretien ;

Pour le cas où les parties en seraient d’accord à l’issue de l’entretien d’informations :

ORDONNE une mesure de médiation familiale et DÉSIGNE pour y procéder le même médiateur familial ;

DIT que la durée initiale de médiation familiale ne pourra excéder trois mois à compter de la saisine du médiateur mais que cette mission pourra être renouvelée une fois pour la même durée, à la demande du médiateur sans nouvelle autorisation du juge ;

DIT que les enfants pourront être associés à la mesure de médiation;

DIT qu’à l’expiration de sa mission le médiateur doit informer le juge des éventuelles difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission et de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;

DIT qu’une participation financière proportionnelle aux revenus de chacune des parties sera perçue directement par le médiateur familial selon le barème établi par la Caisse d’allocations familiales ;

DIT que les frais de la médiation familiale seront pris en charge par l’aide juridictionnelle pour la partie qui en bénéficie ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;

CONDAMNE [G] [V] aux entiers dépens de l'instance ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 17 JUILLET 2024.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 4ème chambre cab g
Numéro d'arrêt : 23/02702
Date de la décision : 17/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-17;23.02702 ?
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