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17/07/2024 | FRANCE | N°22/12074

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème chambre cab g, 17 juillet 2024, 22/12074


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2024



N° RG 22/12074 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Y7J

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [F] / [U]

N° minute :






















Grosse
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à Me

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Expédition :
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil <

br>le : 21 Mai 2024

Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conf...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2024


N° RG 22/12074 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Y7J

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [F] / [U]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 21 Mai 2024

Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Juillet 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [I] [F] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Française
domiciliée : chez [14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022011841 du 29/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 1305500120238729 du 25/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

[B] [U] et [I] [F] se sont mariés le [Date mariage 7] 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), sans contrat préalable.

De leur union est issu un enfant:
- [P], [Y] [U], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône).

[I] [F] a fait assigner [B] [U] devant la présente juridiction par acte d'huissier du 2 décembre 2022 afin de prononcer le divorce des époux sans mention du fondement juridique, et a formulé des demandes de mesures provisoires.

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 17 mai 2023, le juge aux affaires familiales de Marseille a :
- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal et des meubles le garnissant, sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour lui de régler les loyers et charges y afférents,
- rappelé que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée conjointement par les parents,
- fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel,
- avant dire droit sur le droit d'accueil du père et la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant, ordonné une mesure d'enquête sociale,
dans l'attente du dépôt du rapport et jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué,
- réservé le droit d'hébergement du père,
- dit que le père bénéficiera d'un droit de visite réglementé sauf meilleur accord des parties les dimanches des semaines paires, de 10 heures à 18 heures y compris pendant les vacances scolaires, à charge pour la mère d'accompagner et de venir chercher l'enfant au domicile du père,
- fixé la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 100 € par mois avec le bénéfice de l’intermédiation financière.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [I] [F] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, et au titre des mesures accessoires, de:
- appliquer les conséquences légales,
- dire n’y avoir lieu à partage en l’absence de biens communs,
- fixer au profit du père un droit de visite et d’hébergement progressif selon les modalités suivantes:
* pendant 3 mois, du samedi 14 heures au dimanche 18 heures,
* puis pendant 3 mois, une fin de semaine sur deux, du samedi matin 10 heures au dimanche soir 18 heures,
* à terme, un droit d’hébergement selon les modalités classiques, une fin de semaine sur deux, du vendredi soir sortie d’école au dimanche soir 18 heures outre la moitié des vacances scolaires avec fractionnement par périodes de 15 jours l’été,
à charge pour le père de récupérer l’enfant et de le ramener au domicile de la mère,
- statuer comme en matière d’aide juridictionnelle concernant les dépens.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, auxquelles il convient également de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [B] [U] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, et au titre des mesures accessoires, de:
- appliquer les conséquences légales,
- dire et juger que l’autorité parentale s’exercera en commun,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
- fixer au profit du père un droit de visite et d’hébergement progressif selon les modalités suivantes:
* pendant 3 mois, une semaine sur deux, du samedi 14 heures au dimanche 18 heures,
* puis pendant 3 mois, une fin de semaine sur deux, du samedi matin 10 heures au dimanche soir 18 heures,
* à terme, un droit d’hébergement selon les modalités habituelles, une fin de semaine sur deux, du vendredi soir après l’école au dimanche soir 18 heures outre la moitié des vacances scolaires avec répartition par périodes de 15 jours l’été,
étant précisé que:
- le jour de la fête des pères est réservé au père,
- les années paires, l’enfant sera chez la mère le 24 décembre à compter de 18 heures 30 et la journée du 25 décembre et chez le père le 31 décembre à compter de 18 heures 30 et la journée du 1er janvier, et inversement les années impaires,
à charge pour la mère de déposer l’enfant et pour le père de la ramener au domicile de la mère,
- fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 100 € par mois avec partage par moitié des frais de santé et relatifs aux études à venir.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024, et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience à juge unique du 21 mai 2024.

A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 17 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 7 septembre 2019 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône);

Vu l’assignation en date du 2 décembre 2022 ;

Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce de :

- [I] [F], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 10] (Algérie)

et de

- [B] [U], né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 9] (Algérie)

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13];

Concernant les époux :

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 2 décembre 2022;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Concernant l’enfant :

RAPPELLE que l’autorité parentale sur l'enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents;

MAINTIENT la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;

RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l'enfant;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [B] [U] accueille l’enfant, et à défaut d’accord, FIXE le droit de visite et d’hébergement du père de manière progressive selon les modalités suivantes:
* pendant 3 mois, une semaine sur deux, du samedi 14 heures au dimanche 18 heures,
* puis pendant 3 mois, une fin de semaine sur deux, du samedi matin 10 heures au dimanche soir 18 heures,
* à terme, un droit d’hébergement selon les modalités habituelles, une fin de semaine sur deux, du vendredi soir après l’école au dimanche soir 18 heures outre la moitié des vacances scolaires avec répartition par périodes de 15 jours l’été,

à charge pour le père de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère sauf meilleur accord;

Avec les précisions suivantes:
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
- concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, et sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures, et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour d’école dans les autres cas, jusqu’au dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures;
- tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement sera automatiquement intégré dans cette période;
- de manière dérogatoire, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, à charge pour le parent concerné de venir chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent;
- si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents;
- pour les fêtes de fin d’année: les années paires, l’enfant sera chez la mère le 24 décembre à compter de 18 heures 30 et la journée du 25 décembre et chez le père le 31 décembre à compter de 18 heures 30 et la journée du 1er janvier; les années impaires, l’enfant sera chez le père le 24 décembre à compter de 18 heures 30 et la journée du 25 décembre et chez la mère le 31 décembre à compter de 18 heures 30 et la journée du 1er janvier, à charge pour le parent concerné de venir chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent;

MAINTIENT à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois, le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant [P], [Y] [U], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône), que [B] [U] devra verser à [I] [F], avec effet à compter du jugement, et au besoin l'y CONDAMNE;

DIT que [I] [F] et [B] [U] partageront par moitié les frais de santé et relatifs aux études à venir, avec accord préalable et sur présentation de justificatifs, et les CONDAMNE au paiement en tant que de besoin;

DIT que ladite pension sera payable par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales;

PRÉCISE que [B] [U] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [I] [F] jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales;

DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 mai 2023 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante:

pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour l’ordonnance sur mesures provisoires, soit le 17 mai 2023 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;

RAPPELLE que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

RAPPELLE que l'IFPA prend fin:
- en raison du décès de l'un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l'un des parents adressée à l'ODPF sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l'IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu'un nouveau titre, porté à la connaissance de l'ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;

RAPPELLE que depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir, et ce même sans impayés constatés;

PRÉCISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;

PRÉCISE encore qu'en application de l'article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;

CONDAMNE [I] [F] aux entiers dépens de l'instance ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 17 JUILLET 2024.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 4ème chambre cab g
Numéro d'arrêt : 22/12074
Date de la décision : 17/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-17;22.12074 ?
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