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17/07/2024 | FRANCE | N°22/11212

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème chambre cab g, 17 juillet 2024, 22/11212


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2024



N° RG 22/11212 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2WPR

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [E] / [U]

N° minute :























Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me




COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conse

il
le : 21 Mai 2024

Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe con...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2024


N° RG 22/11212 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2WPR

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [E] / [U]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 21 Mai 2024

Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Juillet 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [X], [M] [E]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] (92)
de nationalité Française
[Adresse 8]
Bâtiment C
[Localité 4]
représenté par Me Claire LEGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Madame [Y] [I], [F] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12] (13)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

[Y] [I] [F] [U] et [X] [M] [E] se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 14] (Val-de-Marne), un contrat de mariage ayant été préalablement reçu le 7 mai 2012 par maître [D] [H], notaire à [Localité 12].

Deux enfants sont issus de cette union:
- [P] [E] [U], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 13],
- [R] [E] [U], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 13].

[X] [E] a fait assigner [Y] [U] devant la présente juridiction par acte d'huissier en date du 25 octobre 2022 afin de prononcer le divorce des époux sans mention du fondement juridique, et a formulé les demandes de mesures provisoires.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 22 mars 2023, le juge aux affaires familiales de Marseille a :
- débouté [Y] [U] de sa demande de fixation de la résidence séparée des époux en application de l'article 255 3° du code civil,
- constaté que [X] [E] et [Y] [U] déclarent résider séparément depuis le 8 septembre 2022,
- dit n’y avoir lieu à attribution de la jouissance du domicile conjugal, et débouté [Y] [U] de sa demande formée à ce titre,
- attribué à [Y] [U] la jouissance du bien indivis situé [Adresse 9], à charge pour elle d'assumer les frais courants liés à son occupation sans droit à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux, et rappelé que la jouissance est à titre onéreux,
- dit que les taxes foncières seront prises en charge au prorata des parts détenues par chacun, soit 52,50 % pour [X] [E] et 47,50 % pour [Y] [U], payables directement auprès de l'administration fiscale,
- dit que les dépenses liées à la conservation du bien seront prises en charge par [Y] [U], avec faculté de faire valoir une créance à ce titre dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux,
- dit que les mensualités des deux crédits seront prises en charge par [Y] [U] à hauteur des deux tiers et par [X] [E] à hauteur d'un tiers, et que chacun assumera le paiement des cotisations d'assurance crédit le concernant, le paiement intervenant le 1er de chaque mois par un versement des sommes correspondantes sur le compte commun des époux ouvert auprès de la banque [11], et ce , avec droit à créance,
- attribué à [X] [E] la jouissance du véhicule BMW, à titre onéreux, à charge pour lui de régler les frais d'entretien, de réparation et d'assurance afférents au véhicule, avec faculté de faire valoir une créance à ce titre dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux,
- ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels aux époux,
- débouté [Y] [U] de sa demande de désignation de notaire sur le fondement de l'article 255 10 ° du code civil,
- dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants sera exercée conjointement par les parents,
- fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes:
* au domicile du père: les semaines impaires de chaque mois du vendredi des semaines paires sortie d'école au vendredi suivant retour d'école,
* au domicile de la mère: les semaines paires de chaque mois du vendredi des semaines impaires sortie d'école au vendredi suivant retour d'école;
- dit que l'alternance se poursuivra pendant les vacances scolaires à l'exception des vacances de Noël et d'été,
- dit que pendant les vacances de Noël et d'été qui seront partagées par moitié, les enfants se trouveront:
* au domicile du père, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* au domicile de la mère: la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
- dit que les frais scolaires comprenant les frais de cantine, les frais extra-scolaires préalablement convenus ainsi que les frais de santé non remboursés seront pris en charge par moitié par chaque parent sur présentation de la facture correspondante,
- ordonné en accord avec les parties une mesure de médiation familiale.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [X] [E] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et au titre des mesures accessoires, de:
- appliquer les conséquences légales,
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition des de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes:
* au domicile du père: les semaines impaires de chaque mois du vendredi des semaines paires sortie d'école au vendredi suivant retour d'école,
* au domicile de la mère: les semaines paires de chaque mois du vendredi des semaines impaires sortie d'école au vendredi suivant retour d'école;
- dire que cette même alternance se poursuivra pendant les vacances scolaires à l'exception des vacances de Noël et d'été:
- dire que pendant les vacances de Noël et d'été qui seront partagées par moitié, les enfants se trouveront:
* au domicile du père, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* au domicile de la mère: la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
- dire et juger que les frais afférents aux enfants seront partagés par moitié,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, auxquelles il convient également de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [Y] [U] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et au titre des mesures accessoires, de:
- appliquer les conséquences légales,
- confirmer l’accord des parties sur le protocole en date du 2 octobre 2023,
- fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes:
* au domicile du père: les semaines impaires de chaque mois du vendredi des semaines paires sortie d'école au vendredi suivant retour d'école,
* au domicile de la mère: les semaines paires de chaque mois du vendredi des semaines impaires sortie d'école au vendredi suivant retour d'école;
- dire que cette même alternance se poursuivra pendant les vacances scolaires à l'exception des vacances de Noël et d'été:
- dire que pendant les vacances de Noël et d'été qui seront partagées par moitié, les enfants se trouveront:
* au domicile du père, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* au domicile de la mère: la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
- ordonner que les frais afférents aux enfants seront partagés par moitié,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
- dire que la vente réalisée, il conviendra de répartir le prix de vente du bien immobilier selon le calcul: quotité de propriété X (prix de vendeur - passif restant dû des emprunts), chaque époux renonçant à faire valoir toute potentielle créance de quelque nature que ce soit, et notamment dans le financement du bien ou des travaux réalisés, et ce sans limitation , et également pour les sommes apportées personnellement sans que ce soit limitatif:
* à l’exception de l’indemnité d’occupation qui sera affectée sur la part de l’époux en étant créancier, selon les modalités ci-dessus exposées,
* et de la part d’emprunt payé en sus par l’épouse qui sera affectée sur sa part en tant que créancière,
- clôturer le compte joint dès que le crédit immobilier aura été soldé, les frais scolaires comprenant les frais de cantine, les frais extra-scolaires des enfants préalablement convenus entre les parents et les frais de santé non remboursés des enfants continuant à être partagés par moitié sur présentation de facture: le remboursement s’opérant par virement bancaire en faveur de celui qui aura avancé les frais dans la semaine suivant la présentation de la facture,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024, et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience à juge unique du 21 mai 2024.

A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 17 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 14] (Val-de-Marne);

Vu l’assignation en date du 25 octobre 2022;

Vu le procès-verbal d’acceptation régularisé le 30 août 2023;

Vu les articles 233 et suivants du code civil ;

PRONONCE le divorce de :

- [X] [M] [E], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine)

et de

- [Y] [I] [F] [U], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône),

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

Concernant les époux :

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 25 octobre 2022;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;

DÉCLARE irrecevable à ce stade la demande [Y] [U] aux fins de voir confirmer l’accord des parties sur le protocole du 2 octobre 2023 relatif à la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Concernant les enfants :

RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant ;
- S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;

MAINTIENT la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes:
- au domicile du père: les semaines impaires de chaque mois du vendredi des semaines paires sortie d'école au vendredi suivant retour d'école,
- au domicile de la mère: les semaines paires de chaque mois du vendredi des semaines impaires sortie d'école au vendredi suivant retour d'école;

RAPPELLE que l'alternance se poursuit pendant les vacances scolaires à l'exception des vacances de Noël et d'été;

RAPPELLE que pendant les vacances de Noël et d'été qui seront partagées par moitié, les enfants se trouveront:
- au domicile du père, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- au domicile de la mère: la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires;

Avec les précisions suivantes:
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,
- pendant les vacances scolaires, la remise des enfants se fera à l'issue de la période, le samedi à 19 heures, le parent qui débute sa période de vacances devant venir chercher les enfants au domicile de l'autre parent;
- les enfants seront avec leur mère le jour de la fête des mères de 10 heures à 19 heures et avec leur père de le jour de la fête des pères, de 10 heures à 19 heures;

RAPPELLE aux parties qu'il leur appartient de se communiquer tout changement d'adresse, sous peine d'encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n'imposant par contre la communication d'un éventuel numéro de téléphone;

DIT que les frais afférents aux enfants seront pris en charge par moitié par chaque parent sur présentation de la facture correspondante, et CONDAMNE [Y] [U] et [X] [E] au paiement en tant que de besoin;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire;

CONDAMNE [X] [E] et [Y] [U] à supporter les dépens par moitié chacun.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 17 JUILLET 2024.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 4ème chambre cab g
Numéro d'arrêt : 22/11212
Date de la décision : 17/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-17;22.11212 ?
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