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17/07/2024 | FRANCE | N°21/11218

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème chambre cab g, 17 juillet 2024, 21/11218


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2024



N° RG 21/11218 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZQU6

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [C] / [R]

N° minute :






















Grosse
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à Me

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Expédition :
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil <

br>le : 21 Mai 2024

Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conf...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2024


N° RG 21/11218 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZQU6

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [C] / [R]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 21 Mai 2024

Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Juillet 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [H] [K] [U] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11] (LOIRET)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 1305500120223195 du 11/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [O] [R]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 12] (LOIRET)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Vanessa OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[B] [R] et [H] [C], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 9] 2000 devant l'officier d'état-civil de la ville de [Localité 10] (Loiret), sans contrat de mariage.

De leur union sont issus trois enfants :
[A], [H] [R], née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 13] (Aube) ; [D], [B], [I] [R], né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 13] (Aube) ; [X], [N], [J] [R], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 13] (Aube).
[H] [C] a assigné [B] [R] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Marseille par acte d'huissier en date du 15 décembre 2021 afin de voir prononcer le divorce des époux sans mention du fondement juridique de l'action, et dans l'attente, a formé des demandes de mesures provisoires.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 mars 2022, le Juge de la mise en état a :
Débouté [H] [C] de sa demande de fixation de la résidence séparée des époux ; Attribué à l’épouse la jouissance du véhicule CHEVROLET, à charge pour elle de régler les frais d’entretien, de réparation et d’assurance y afférents ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution du véhicule RENAULT ; Dit que [B] [R] prendra en charge le remboursement des crédit souscrits par le couple avec faculté de faire valoir une créance à ce titre dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux ; Condamné [B] [R] à payer à [H] [C] une pension alimentaire mensuelle de 300 euros au titre du devoir de secours ; Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs sera exercée conjointement ;Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chaque parent du lundi sortie des classes au lundi suivant rentrée des classes, l’alternance se poursuivant pendant les petites vacances ; Dit que les vacances d’été seront fractionnées en quatre périodes égales, et que les années paires, les enfants seront avec leur père la 1ère et la 3ème périodes et avec leur mère la 2ème et la 4ème périodes, et inversement les années impaires ; Fixé à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants que [B] [R] devra verser à [H] [C], avec effet à compter de l’ordonnance ; Constaté l’accord des parties pour la perception par la mère de la totalité des prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit ; Ordonné en accord avec les parties une mesure de médiation familiale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [H] [C] demande au Juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil, et au titre des mesures accessoires, de :
Dire et juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance ; Fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation ; lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Condamner [B] [R] à lui payer une prestation compensatoire de 80.000 euros, en capital ; Dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents ; Fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes : durant les périodes scolaires et les petites vacances de la Toussant, de Noël, d’hiver et de Pâques, du lundi matin horaire de rentrée des classes au lundi suivant horaire de rentrée des classes ; Durant les vacances scolaires d’été, découpées par quinzaine, les première et troisième périodes chez le père, les deuxième et quatrième périodes chez la mère, les années paires, et inversement les années impaires. Condamner [B] [R] à lui verser une contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants communs de 735 euros par mois, soit 245 euros par enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2023 auxquelles il convient également de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [B] [R] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, et au titre des mesures accessoires, de :
Fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2018,Rejeter la demande de prestation compensatoire de [H] [C],Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,Fixer la résidence alternée de [X] au domicile de chacun des parents du lundi sortie des classes au lundi suivant rentrée des classes, l’alternance se poursuivant pendant les petites vacances ; à l’exception des vacances d’été fractionnées en quatre périodes égales, et que les années paires, les enfants seront avec leur père la 1ère et la 3ème périodes et avec leur mère la 2ème et la 4ème périodes, et inversement les années impaires ; Supprimer la contribution alimentaire mise à sa charge d’un montant de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [A], et ce rétroactivement à compter du 30 juin 2022 ; et subsidiairement, l’autoriser à verser directement entre les mains de [A] une contribution de 100 euros par mois ; Fixer à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] et [D]. Débouter [H] [C] de sa demande d’augmentation de la contribution alimentaire du père à la somme de 245 euros par enfant et par mois, soit la somme totale de 735 euros par mois ; Dire et juger que chaque parent conserve la charge des dépenses exposées pour les enfants lorsqu’ils en ont la garde ; Condamner [H] [C] aux entiers dépens en sa qualité de demanderesse au divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 21 mai 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 9 septembre 2000 à [Localité 10] (Loiret) ;
Vu l’assignation en date du 15 décembre 2021 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce de :

-[B] [O] [R],
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 12] (Loiret)

et de

-[H] [K] [U] [C],
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11] (Loiret),

Pour altération définitive du lien conjugal,

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;

Concernant les époux :

DIT que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 1er janvier 2018, conformément aux dispositions de l’article 262-1 alinéa 2 du Code civil ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

CONDAMNE [B] [R] à verser à [H] [C] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 40.000 euros (QUARANTE MILLE EUROS) ;

DÉBOUTE [H] [C] de sa demande d’exécution provisoire au titre du prononcé du divorce et de la prestation compensatoire;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Concernant les enfants :

RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun, [X], est exercée conjointement par les deux parents ;

MAINTIENT la résidence alternée de [X] au domicile des deux parents du lundi sortie des classes au lundi suivant rentrée des classe, l’alternance se poursuivant pendant les petites vacances ; étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées en quatre périodes égales, et que les années paires, les enfants seront avec leur père la 1ère et la 3ème périodes et avec leur mère la 2ème et la 4ème périodes, et inversement les années impaires ;

RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;

Avec les précisions suivantes :
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,
- les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, de 10 heures à 19 heures, à charge pour le parent concerné de venir chercher et ramener l’enfant au domicile de l'autre parent ;
- si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard une heure après l'heure fixée pour la fin de semaine, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents ;

MAINTIENT à la somme de 150 euros (CENT-CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants :

[X], [N], [J] [R], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 13] (Aube) ; [D], [B], [I] [R], né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 13] (Aube). que [B] [R] devra verser à [H] [C] à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE ;

DIT qu’en l’absence d’opposition expresse des parties, ladite pension sera payable par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales;

PRÉCISE que [B] [R] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [H] [C] jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales;

DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 23 mars 2022 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante:

pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, soit le 23 mars 2022, et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

RAPPELLE que l'IFPA prend fin:
- en raison du décès de l'un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l'un des parents adressée à l'ODPF sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l'IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu'un nouveau titre, porté à la connaissance de l'ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;

FIXE à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant [A], [H] [R], née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 13] (Aube), mise à la charge de [B] [R] avec effet à compter du jugement, et au besoin l'y CONDAMNE;

DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d'avance, directement entre les mains de l'enfant majeur, et sans frais pour celui-ci;

DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante:

pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jugement, et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

RAPPELLE que depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir, et ce même sans impayés constatés;

PRÉCISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;

PRÉCISE encore qu'en application de l'article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE [H] [C] aux entiers dépens de l'instance ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 17 JUILLET 2024.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 4ème chambre cab g
Numéro d'arrêt : 21/11218
Date de la décision : 17/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-17;21.11218 ?
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