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17/07/2024 | FRANCE | N°21/00760

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 17 juillet 2024, 21/00760


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]


JUGEMENT N°24/03316 du 17 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 21/00760 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YTGL

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [C]
née le 07 Janvier 1973
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Yves-Laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSE

ILLE substitué par Me Alexia JOB SEVENO, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]

JUGEMENT N°24/03316 du 17 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 21/00760 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YTGL

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [C]
née le 07 Janvier 1973
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Yves-Laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexia JOB SEVENO, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 4]
dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 15 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : COMPTE Geoffrey
ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 octobre 2016, [M] [C], salariée de la société la SAS [8] en qualité d'agent de service depuis le 1er décembre 2015, a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur comme suit : “ La victime se rendait dans une autre pièce. Au dire de la salariée, elle a glissé, a voulu se retenir, s'est retrouvé au sol ”.

Un certificat médical initial a été télétransmis à l'Assurance Maladie au terme duquel [M] [C] a été placée en arrêt de travail et soins jusqu'au 2 novembre 2016.

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de [M] [C] consolidé le 30 mars 2020 lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 15 %.

[M] [C] a été déclarée inapte par le médecin du travail le 13 juillet 2020 et son licenciement lui a été notifié le 21 octobre 2020 après son refus de plusieurs propositions de reclassement effectuées par l'employeur.

À la suite de la saisine de la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [8], un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 13 novembre 2020.

Par courrier recommandé expédié le 12 mars 2021, [M] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [8], dans la survenance de l'accident du travail du 24 octobre 2016.

Après une phase de mise en état au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi, les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 15 mai 2024.

[M] [C], représentée par son conseil, reprend oralement les termes de ses écritures et demande au tribunal de dire et juger que l'accident dont elle a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [8].
Elle précise qu'elle était en train d'effectuer son travail de propreté lorsqu'elle a lourdement glissé sur le sol à cause de la présence d'une grande flaque d'eau émanant d'une machine destinée à nettoyer le sol. Elle estime que son employeur a commis une fate inexcusable en omettant de prendre les précautions nécessaires pour éviter que le sol soit humide.

La SAS [8], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures en sollicitant du tribunal de :
dire et juger que [M] [C] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable ;débouter purement et simplement [M] [C] de l'ensemble de ses demandes la condamner à lui verser une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [8] fait d'abord remarquer qu'à l'exception de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la salariée ne formule aucune autre demande.
Elle estime par ailleurs que les circonstances de l'accident dont [M] [C] a été victime restent indéterminées en ce qu'elles ne reposent que sur les seules affirmations de la salariée.
En tout état de cause, elle souligne qu'il n'est pas établi que sa salariée était exposée à un danger dans le cadre de son travail et encore moins que l'employeur en avait conscience.

La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande que la SAS [8] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS

Sur la faute inexcusable

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.

L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l'accident) du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.

Enfin, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.

Il est constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées, aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée.

En l'espèce, la SAS [8] soutient que les circonstances de l'accident dont a été victime [M] [C] sont indéterminées, et qu'à ce titre sa responsabilité ne saurait être recherchée.

[M] [C] soutient quant à elle avoir chuté suite à la présence d'une flaque d'eau sur le sol.

Dans la déclaration d'accident du travail établie par la SAS [8], les circonstances de l'accident sont décrites au regard des dires de la victime. Il est mentionné un témoin en la personne de [S] [H] mais aucune attestation de cette dernière n'est versée aux débats.

Par ailleurs, seules sont produites les données télétransmises du certificat d'arrêt de travail initial à l'Assurance Maladie sans date ni description des lésions constatées autres que la mention " chute sur le sol mouillé au travail vers 10 heures " puis dans le certificat rectificatif " chute sur épaule gauche sur le sol ".

En définitive, les circonstances de l'accident ne sont décrites que par [M] [C] qui ne verse aux débats aucun autre élément extérieur et objectif venant corroborer ses déclarations.

Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que les circonstances de l'accident de [M] [C] sont indéterminées ce qui fait obstacle à la recherche de la faute inexcusable de l'employeur.

[M] [C] sera par conséquent déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

[M] [C], qui succombe, supportera les dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnel.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE [M] [C] recevable mais mal-fondée en son action ;

DÉBOUTE [M] [C] de l'intégralité de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [M] [C] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 21/00760
Date de la décision : 17/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-17;21.00760 ?
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