La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2024 | FRANCE | N°21/00162

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 17 juillet 2024, 21/00162


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]


JUGEMENT N°24/03313 du 17 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 21/00162 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YKRC

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [P]
née le 04 Mars 1960 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Malcolm FISHER, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Association [9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina BOURA

S, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUC...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]

JUGEMENT N°24/03313 du 17 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 21/00162 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YKRC

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [P]
née le 04 Mars 1960 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Malcolm FISHER, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Association [9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina BOURAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 4]
dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 15 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : COMPTE Geoffrey
ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE

[S] [P], salariée de la société l'association [9] en qualité d'animatrice, a été victime d'un accident du travail le 23 septembre 2019 lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de [S] [P] consolidé le 30 juin 2021 lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 6%.

[S] [P], par courrier recommandé expédié le 21 janvier 2021, a saisi le présent tribunal d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'association [9].

Par un jugement du 24 novembre 2022, le pôle social a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'association [9], ordonné la majoration à son montant maximum de l'indemnité en capital, fixé à la somme de 1.500 € le montant de la provision à valoir sur la réparation des préjudices puis ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer les préjudices personnels de [S] [P].

Le Docteur [T], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 14 juin 2023.

La procédure, après une mise en état, a été clôturée le 29 novembre 2023 avec effet différé au 30 avril 2024 et fixée à l'audience de plaidoirie du 15 mai 2024.

[S] [P], comparaissant représentée par son avocat, reprend oralement ses conclusions récapitulatives et sollicite du tribunal de :
fixer la répartition de son préjudice à hauteur de 13.475 € de la manière suivante :1.675 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;4.000 € au titre des souffrances endurées ;7.800 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;condamner l'association [9] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Comparaissant représentée par son avocat, l'association [9], soutenant oralement ses dernières écritures, sollicite du tribunal de :
à titre principal, débouter [S] [P] de sa demande formulée au titre de l'incapacité temporaire partielle de travail et, subsidiairement, de la réduire à la somme de 1.340 € ;réduire la demande formée au titre de la réparation des souffrances endurées et, subsidiairement, la réduire entre 2.500 et 3.000 € ;rejeter la demande formée au titre du DFP qui ne faisait pas partie de la mission de l'expert ;condamner Mme [P] à lui verser une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Dispensée de comparaître, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, s'en rapporte à droit sur l'évaluation des préjudices subis par [S] [P] et demande au tribunal de rappeler qu'elle bénéficie de son action récursoire.

Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire est mise en délibéré au 17 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les chefs de préjudice visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale

Dans la mesure où le rapport d'expertise judiciaire repose sur un examen complet des blessures subies par [S] [P], de leurs causes et de leurs conséquences, il convient d'en retenir les conclusions pour évaluer son préjudice.

Par ailleurs, au vu de la situation de [S] [P] au moment de l'accident, âgée de 59 ans, divorcée, vivant avec un enfant de 24 ans autonome financièrement, il convient d'évaluer son préjudice comme suit :

Sur les souffrances physiques et morales endurées

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués par suite de l'atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent sont donc indemnisées par la rente majorée.

[S] [P] a été victime d'un accident du travail le 23 septembre 2019, le plafond de l'[10] situé [Adresse 11] étant tombé alors qu'elle essuyait de l'eau par terre.
Elle a été transportée par les marins pompiers à l'hôpital de la [12] où seront constatés une entorse du rachis cervicale et un traumatisme crânien léger. Elle regagnera son domicile le jour même avec prescription d'antalgiques, d'anti-inflammatoires, de décontractant musculaire et d'un anxiolytique outre d'un collier cervical lequel a été porté pendant 15 jours à temps complet.
31 séances de massage et kinésithérapie du rachis et des deux épaules ont été réalisées entre le 4 août 2020 et le 27 novembre 2020.
Elle consultera par ailleurs régulièrement un psychiatre jusqu'à la consolidation avec prescription d'un traitement antidépresseur.

La consolidation a été prononcée le 30 juin 2021 soit 21 mois après l'accident.

Le Docteur [T] a évalué les souffrances endurées à 2 sur une échelle de 7 en tenant compte des lésions indiquées ci-dessus qu'il estime seules en relation avec l'accident à l'exception de l'intervention chirurgicale oculaire.

S'agissant de souffrances qualifiées de légères, l'indemnisation sera arrêtée à la somme de 3.000 €.

Sur les chefs de préjudice non visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).

L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité, du taux de cette incapacité, et des conditions de vie de la victime.

[S] [P] a été victime d'un accident du travail le 23 septembre 2019 qui a été consolidé le 30 juin 2021, avec un taux d'incapacité de 6 %.

Il ressort de la lecture du rapport d'expertise que [S] [P] a subi plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, détaillées comme suit :
une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 23 septembre au 8 octobre 2019 d'une durée de 16 jours ;une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 9 octobre 2019 au 30 juin 2021 d'une durée de 630 jours.
[S] [P] sollicite une indemnisation sur la base d'un taux journalier de 25 € sur lequel s'oppose l'employeur estimant que l'indemnisation du DFPT de 25 % doit être effectuée sur une base de 5 € par jour et le DFPT de 10 % à hauteur de 2 € par jour.

Compte-tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, [S] [P] a subi une gêne légère dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées sur la base d'un revenu forfaitaire de 25 € comme suit :
100 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 23 septembre au 8 octobre 2019 d'une durée de 16 jours (16 jours x 25 € x 25%) ;1.575 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 9 octobre 2019 au 30 juin 2021 d'une durée de 630 jours (630 jours x 25 € x 10 %). Soit un total de 1.675 €.

Sur le déficit fonctionnel permanent

Au regard du revirement de jurisprudence, [S] [P] sollicite la réparation de son déficit fonctionnel permanent duquel n'était pas saisi le Docteur [T] sur la base du taux d'incapacité fixé par la caisse soit 6 %.

Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente - ou le capital - prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent

Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.

Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le conseil constitutionnel dans sa décision en date du 18 juin 2010, selon laquelle, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, selon les conditions de droit commun.

Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et non le poste de préjudice personnel.

Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.

Dès lors, si [S] [P] est bien-fondée à solliciter la réparation du déficit fonctionnel permanent, celui-ci ne peut être calculé sur la base du taux d'incapacité retenue par la CPCAM des Bouches-du-Rhône.

Il convient donc d'ordonner un complément d'expertise au contradictoire des parties confié au Docteur [T] suivant la mission détaillée au dispositif de la décision et de surseoir à statuer sur ce point

Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches du Rhône

Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.

Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal a condamné l'association [9] à rembourser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la totalité des sommes dont elle est ou sera tenue de faire l'avance.

Par conséquent, cette question a déjà été tranchée.

Sur l'exécution provisoire

Selon les articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le Juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Compte-tenu de la nature des faits de l'espèce et de leur ancienneté, l'exécution provisoire sera ordonnée.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de condamner l'association [9] à verser à [S] [P] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la somme de 1.000 € lui a déjà été accordée précédemment.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, l'association [9], partie perdante, sera tenue aux dépens d'instance.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu le jugement du présent tribunal du 24 novembre 2022 ;
Vu le rapport d'expertise du Docteur [T] en date du 14 juin 2023 ;

FIXE ainsi qu'il suit les sommes, qui seront versées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, accordées à [S] [P] en réparation de ses préjudices:
100 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 23 septembre au 8 octobre 2019 d'une durée de 16 jours ;1.575 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 9 octobre 2019 au 30 juin 2021 d'une durée de 630 jours ;3.000 € au titre des souffrances endurées ;soit un total de 4.675 €, dont à déduire les provisions versées d'un montant de 1.500 €, avec intérêts au taux légal ;

RAPPELLE que le jugement du 24 novembre 2022 a déjà statué sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône auprès de l'association [9] ;

AVANT-DIRE DROIT sur la réparation du déficit fonctionnel permanent:

ORDONNE un complément d'expertise confiée au Docteur [R] [T] aux frais avancés de la CPCAM des Bouches du Rhône avec mission de :

Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de [S] [P] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Rappelle que la consolidation de l'état de santé de [S] [P] résultant de l'accident du travail du 23 septembre 2019 a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la date du 30 juin 2021 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;

Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;

Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;

CONDAMNE l'association [9] à payer à [S] [P] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE l'exécution provisoire ;

CONDAMNE l'association [9] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 21/00162
Date de la décision : 17/07/2024
Sens de l'arrêt : Pôle social - ordonne une nouvelle expertise médicale

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-17;21.00162 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award