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17/07/2024 | FRANCE | N°19/01982

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 17 juillet 2024, 19/01982


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/03310 du 17 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 19/01982 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WCUM

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [N]
né le 18 Janvier 1956 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [11] anciennem

ent S.A.S. [10] venant aux droits de la S.A. [7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle MANGIN, avocat au ba...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/03310 du 17 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 19/01982 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WCUM

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [N]
né le 18 Janvier 1956 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [11] anciennement S.A.S. [10] venant aux droits de la S.A. [7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle MANGIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 2]
dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 15 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : COMPTE Geoffrey
ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] [N], salarié de la société [11], anciennement [10] venant aux droits de la société [7], a été victime d'un accident du travail le 12 avril 2018.

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de Monsieur [K] [N] consolidé le 1er janvier 2019 sans séquelles indemnisables.

Monsieur [K] [N], par courrier recommandé expédié le 13 février 2019, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [11].

Par un jugement du 9 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de la société [11] et ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer les préjudices personnels de Monsieur [K] [N].

Le Docteur [B] [E], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 17 octobre 2022.

La procédure, après une mise en état, a été clôturée le 17 janvier 2024 avec effet différé au 24 avril 2024 et fixée à l'audience de plaidoirie du 15 mai 2024.

Monsieur [K] [N], représenté par son avocat, reprend oralement ses conclusions et sollicite du tribunal de :
dire et juger son action recevable et bien fondée ;fixer la répartition de son préjudice de la manière suivante :924 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;4.000 € au titre des souffrances endurées ;1.000 € au titre des souffrances morales ;1.000 € au titre du préjudice d'agrément ;1.836,89 € au titre de la perte de gains professionnels actuels ;12.000 € au titre de la perte de chance de bénéficier d'une meilleure retraite ;prendre acte qu'il conviendra de déduire de l'indemnisation allouée la somme de 2.000 € versée par provision ;dire que la CPCAM des Bouches-du-Rhône en fera l'avance ;condamner la société [11] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la société [11] aux entiers dépens.
La société [11], représentée par son avocat soutenant oralement ses écritures, sollicite du tribunal de :
fixer les préjudices de Monsieur [K] [N] de la manière suivante :508,33 € au titre du préjudice physique ;2.000 € au titre des souffrances endurées ;débouter Monsieur [K] [N] de sa demande au titre des souffrances morales non justifiées et ramener à de plus juste proportion le montant de l'indemnité ;le débouter de sa demande au titre du préjudice d'agrément non justifié et en tout état de cause ramener à de plus juste proportion le montant sollicité;le débouter de sa demande au titre de la perte de gains professionnels celui-ci ayant bénéficié du maintien à 100 % de sa rémunération ;le débouter de sa demande au titre de la prétendue perte de gains futurs non justifiée et à tout le moins ramener à de plus juste proportion le montant sollicité ;le condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispensée de comparaître, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses écritures, s'en rapporte à droit sur l'évaluation des préjudices subis par Monsieur [K] [N] et susceptibles d'être indemnisés dans le cadre du présent recours, déduction faite de la provision déjà versée. Elle demande au tribunal de condamner l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance.

Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire est mise en délibéré au 17 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le cadre juridique de l'indemnisation du préjudice de Monsieur [K] [N]

L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

L'article L. 452-2 du même code prévoit que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui lui sont dues au titre de la législation sur les risques professionnels et notamment une majoration du capital ou de la rente qui lui ont été attribués consécutivement à l'accident du travail en cause, cette majoration devant rester dans les limites fixées par la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité ou le montant du salaire dans le cas d'incapacité totale.

L'article L. 452-3 dudit code prévoit en outre que la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Par une série d'arrêts rendus le 4 avril 2012, le 28 février 2013 et le 20 juin 2013, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, et qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ;Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément ;Des souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l'Assemblée Plénière, la Cour de cassation permet désormais aux victimes ou à leurs ayants droit d'obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après " consolidation " laquelle peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n'aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.

Sur les chefs de préjudice visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale

Dans la mesure où le rapport d'expertise judiciaire repose sur un examen complet des blessures subies par Monsieur [K] [N], de leurs causes et de leurs conséquences, il convient d'en retenir les conclusions pour évaluer son préjudice.

Par ailleurs, au vu de la situation de Monsieur [K] [N] au moment de l'accident, âgé de 62 ans, marié, sans enfant à charge, exerçant la profession de peintre carrossier, il convient d'évaluer son préjudice comme suit:

Sur les souffrances physiques et morales endurées

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués par suite de l'atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent sont donc indemnisées par la rente majorée.

En l'espèce, l'accident du travail dont Monsieur [K] [N] a été victime le 12 avril 2018 a été à l'origine d'un " traumatisme du rachis dorso lombaire ".

La consolidation a été prononcée le 1er janvier 2019, soit près de 9 mois après l'accident, sans séquelles indemnisables.

Monsieur [K] [N] sollicite la somme de 4.000 € considérant que les souffrances physiques consistant en des douleurs au dos persistantes ont été importantes.
Il précise que son médecin traitant a indiqué, suivant certificat médical en date du 16 juillet 2018, qu'il n'arrivait plus à se mouvoir depuis son accident du 12 avril 2018. Il ajoute que ses douleurs au dos persistent depuis l'accident et qu'il est contraint au repos.
Il précise que l'expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur une échelle de 7.
Il sollicite par ailleurs la somme de 1.000 € au titre des souffrances morales précisant qu'il a été affecté par la survenance de cet accident à l'aune de sa retraite alors qu'il se trouvait en parfaite santé.

La société [11] fait valoir que la cotation médico-légale des souffrances endurées fixe pour une valeur de 2/7, à savoir des souffrances dites " légères ", une fourchette allant de 2.000 € à 4.000 €. Elle indique qu'aucun élément produit par Monsieur [K] [N] ne permet de retenir le montant sollicité. Elle ajoute que l'expert a relevé une prescription de médicaments antalgique et inflammatoire associée à du repos mais qu'aucun élément relatif aux séances de rééducation et à la prescription du port du ceinture lombaire n'a été justifié par Monsieur [K] [N].
Elle sollicite le rejet de la demande de Monsieur [K] [N] au titre des souffrances morales.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône s'en remet à l'appréciation du tribunal.

Aux termes de son rapport, l'expert retient :
" Traumatisme du rachis dorso-lombaire sur arthrose sans aucune lésion radiographique traumatique. Le traitement a comporté, pour l'essentiel, la prescription de médicaments antalgique et anti-inflammatoire, associée à un repos. Une ceinture aurait été prescrite également de même que la rééducation, effectuée jusqu'à la date de consolidation retenue. Il n'y a eu aucun autre examen radiographique ni avis spécialisé. "

L'expert évalue ce poste de préjudice à 2 sur une échelle de 7, qui correspond à un préjudice qualifié de léger.

Au regard de ces éléments, il convient de retenir et d'allouer la somme de 3.000€ au titre des souffrances physiques et morales endurées.

Sur le préjudice d'agrément

Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice répare également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.

La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.

En l'espèce, Monsieur [K] [N] fait valoir qu'il est dans l'incapacité de pratiquer les activités de jardinage ainsi que la pétanque.

Il sollicite à ce titre la somme de 1.000 €.

La société [11] sollicite le rejet de cette demande au motif que le Docteur [E] évoque une gêne pour les activités de jardinage et le jeu de boules essentiellement liée à l'arthrose rachidienne de Monsieur [K] [N], arthrose sans lien avec l'accident du travail. Elle considère enfin que Monsieur [K] [N] ne produit aucun document établissant de la pratique régulière des activités qu'il invoque.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône s'en remet à l'appréciation du tribunal.

L'expert précise aux termes de son rapport : " Nous retiendrons une gêne pour les activités de jardinage et le jeu de boule sachant que cette gêne est liée essentiellement à son arthrose rachidienne ".

Il est constant que la réparation du poste de préjudice d'agrément réparable tant en droit commun qu'en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, ou aux limitations et difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

En l'espèce, Monsieur [K] [N] ne produit aucun justificatif de nature à établir qu'il pratiquait effectivement une activité de loisirs ou sportive spécifiquement, ne serait-ce que par la production d'attestations de ses proches.

La demande d'indemnisation formée de ce chef sera par conséquent rejetée.

Sur les chefs de préjudice non visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).

L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité, du taux de cette incapacité, et des conditions de vie de la victime.

Monsieur [K] [N] a été victime d'un accident du travail le 12 avril 2018 à la suite d'un traumatisme du rachis dorso-lombaire. Il a été consolidé le 1er janvier 2019.

Il ressort de la lecture du rapport d'expertise que Monsieur [K] [N] a subi plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, détaillées comme suit :
une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 12 avril 2018 au 12 mai 2018, d'une durée de 31 jours ;une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 13 mai 2018 au 1er janvier 2019, d'une durée de 234 jours.
Les parties sont en désaccord sur le montant de l'indemnisation. Monsieur [K] [N] a sollicité une indemnisation à hauteur de 30 € par jour pour l'ensemble des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, soit la somme de 924 €.

La société [11] considère que la réparation doit se faire sur la base d'environ 500 € par mois et sollicite une indemnisation au titre de ce poste de préjudice à hauteur de 508,33 €.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône s'en remet à l'appréciation du tribunal.

L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Selon que la victime est plus ou moins handicapée, une indemnisation comprise entre 750 € et 1.000€/mois ou entre 25 et 33 €/jour est accordée.

Compte-tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur [K] [N]
a subi une gêne légère dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées sur la base d'un revenu forfaitaire de 25 €, comme suit :
193,75 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % (25 % x 31 jours x 25 €) ;585 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% (10 % x 234 jours x 25 €)soit un total de 778,75 €.

Sur la perte de gains professionnels actuels et futurs

Monsieur [K] [N] sollicite la somme de 1.836,89 € au titre de la perte de gains professionnels actuels considérant qu'en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, il est fondé à solliciter une telle demande.
Il sollicite par ailleurs la somme de 12.000 € au titre de la perte de gains futurs considérant qu'il a perdu une chance de bénéficier d'une meilleure pension de retraite du fait de la survenance de son accident du travail.

La société [11] considère que Monsieur [K] [N] n'a subi aucune perte de revenus au titre de l'année 2018 et fait valoir, s'agissant de la demande au titre de la perte de gains futurs, qu'il ne produit aucun élément justifiant de ses ressources au titre de la retraite.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône s'en remet à l'appréciation du tribunal.

Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Il s'ensuit que Monsieur [K] [N] ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices comme il le soutient.

Dans ces conditions, Monsieur [K] [N] sera débouté de sa demande d'indemnisation au titre des pertes de gains actuels et futurs dès lors que leur indemnisation procède de celle procurée le cas échéant par la rente et sa majoration.

Sur l'exécution provisoire

Selon les articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le Juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Compte-tenu de la nature des faits de l'espèce et de leur ancienneté, l'exécution provisoire sera ordonnée.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de condamner la société [11] à verser à Monsieur [K] [N] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la somme de 800 € lui a déjà été accordée précédemment.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [11], partie perdante, sera tenue aux dépens d'instance.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu le jugement du présent tribunal judiciaire de Marseille du 9 juin 2022 ;
Vu le rapport d'expertise du Docteur [E] en date du 17 octobre 2022 ;

FIXE ainsi qu'il suit les sommes, qui seront versées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, accordées à Monsieur [K] [N] en réparation de ses préjudices :
193,75 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % ;585 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% ;3.000 € au titre des souffrances endurées de 2/7 ;soit un total au titre de l'indemnisation des préjudices de 3.778,75 €, dont à déduire les provisions versées d'un montant de 2.000 €, avec intérêts au taux légal;

DÉBOUTE Monsieur [K] [N] du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que le jugement du 9 juin 2022 a déjà statué sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône auprès de la société [11] ;

CONDAMNE la société [11] à payer à Monsieur [K] [N] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

CONDAMNE la société [11] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 19/01982
Date de la décision : 17/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-17;19.01982 ?
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