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15/07/2024 | FRANCE | N°24/05022

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème chambre cab c, 15 juillet 2024, 24/05022


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab C

JUGEMENT DU 15 JUILLET 2024



N° RG 24/05022 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ADC

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [P] / [B]

N° minute :





















Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me




COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
l

e : 13 Mai 2024

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conform...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab C

JUGEMENT DU 15 JUILLET 2024


N° RG 24/05022 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ADC

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [P] / [B]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 13 Mai 2024

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Juillet 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [I] [Z] [R] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 14] (HAUTS-DE-SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Aréba BOUHADOUZA, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-008261 du 18/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 10] (JORDANIE)
de nationalité Jordanienne
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant

********

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [F] [B] et Madame [I] [P] se sont mariés le [Date mariage 6] 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (Bouches-du-Rhône), sans contrat préalable.

Un enfant est issu de cette union :

- [M] [V] [H] [L] [Y] [B], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône).

Par exploit en date du 22 avril 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, Madame [I] [P] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil.

Elle n’a pas sollicité de mesures provisoires.

Aux termes de son assignation, Madame [I] [P] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
- Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- Prononcer l’autorité parentale conjointe à l’égard de l’enfant [M] ;
- Fixer la résidence de l’enfant [M] au domicile du père ;
- Fixer le droit de visite et d’hébergement de la mère de la manière la plus large à l’amiable et en cas de difficulté a minima une fois tous les deux mois en lieu neutre médiatisé ;
- Réserver la contribution maternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant.

Assigné à sa dernière adresse connue, Monsieur [F] [B] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses et n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance en date du 13 mai 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure. Le délibéré a été fixé au 15 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 23 juillet 2022 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) ;

Vu l’assignation en date du 22 avril 2024 ;

Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 10] (Jordanie)

et de

Madame [I] [Z] [R] [P]
née le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine)

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères;

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 22 avril 2024, date de l’assignation en divorce ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [M] est exercée conjointement par les parents ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant [M] au domicile de Monsieur [F] [B] ;

DIT que Madame [I] [P] exercera un droit de visite à l’égard de [M] dans un lieu neutre, géré par :

L’association [11] [Adresse 2]

qui aura pour mission de suivre le droit de visite de la mère, qui se déroulera dans les locaux de l’association, une fois par mois, selon les modalités qui seront déterminées par l’association en concertation avec les parties, l’enfant devant y être conduit et repris par le parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant est fixée ou tout autre personne honorable ;

DIT qu’il appartiendra aux parents préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace rencontre et qu’ils seront astreints à respecter parfaitement tant son règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l’équipe d’intervenants ;

DIT qu’en cas de non-respect par l’un des parents du règlement intérieur ou des directives données par l’équipe d’intervenants, l’association est d’ores et déjà autorisée à suspendre les rencontres, et devra faire un rapport de la situation au juge aux affaires familiales ;

DIT que la durée de chaque rencontre sera comprise entre une heure et deux heures, selon l’âge de l’enfant et la dynamique familiale ;

DIT que les parties pourront prévoir, d’un commun accord, d’autres modalités d’exercice du droit de visite en dehors des locaux du point rencontre ;

DIT que l’association exercera sa mission au cours d’une période de six mois, à compter de la première rencontre, un rapport d’évaluation devant être communiqué à l’issue de la période à chaque partie et au greffe des affaires familiales ;

RAPPELLE aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

RESERVE la contribution maternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

DIT que copie de ce jugement sera transmise au juge des enfants en charge du cabinet 11, au vu de la mesure d'assistance éducative actuellement en cours ;

CONDAMNE Madame [I] [P] aux entiers dépens de l=instance.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 JUILLET 2024.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 4ème chambre cab c
Numéro d'arrêt : 24/05022
Date de la décision : 15/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-15;24.05022 ?
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